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Biodiversité
(Article 2)


Les interventions de Dino Cinieri


Les amendements de Dino Cinieri pour ce dossier

32 interventions trouvées.

Cet amendement a pour objet de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, qui vise les atteintes notables à l’environnement dans la diversité de ses aspects. En effet, la compensation n’est pas une fin en soi ; elle doit être la plus limitée possible. Pour cela, tout doit être entrepris en amont, afin d’éviter et de rédui...

À l’occasion des précédents débats, les termes de « fonctions écologiques » ont été préférés à ceux de « services écosystémiques », au motif que les services à caractère culturel et social ne devaient pas être compensés en tant que tels, l’objectif de la compensation étant de ne compenser que les impacts sur le fonctionnement des écosystèmes.

L’article 2 du projet de loi entend ajouter le principe de solidarité écologique aux principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants – dont l’homme –, les écosystèmes et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux ...

L’introduction du principe de non-régression en matière environnementale posera de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce – je pense en particulier au loup. Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de l’évolution des connaissan...

Ce sous-amendement vise à préciser le fait générateur de la responsabilité encourue pour atteinte à l’environnement. Il a pour objectif d’assurer la cohérence du droit en évitant un hiatus entre les dispositions du droit de l’environnement et celles du droit civil. En effet, il ne serait pas cohérent qu’un comportement tenu pour licite en droit...

Ce sous-amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 2 bis. Il s’inscrit en résonance avec les travaux du Sénat et envisage une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l’environnement.

La réparation du dommage à l’environnement doit s’effectuer exclusivement en nature. Si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale. Les milieux endommagés, qui n’ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas êt...

Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge de condamner le responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d’avoir pu réparer en nature. En effet, il est difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l’environnement et la somme que devrait reverser le responsable.

Ce sous-amendement tend à supprimer la possibilité pour le demandeur d’obtenir le remboursement par le responsable des dépenses engagées afin de prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, d’en éviter l’aggravation ou d’en réduire les conséquences. En effet, toute mesure préventive n’est pas forcément justifiée du fait de la méconnaissan...

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement no 695 n’est pas cohérent avec l’objectif poursuivi. Dans la mesure où le préjudice écologique ne constitue pas un préjudice personnel, il ne convient pas de liquider l’astreinte au profit du demandeur.

Le délai de prescription civile de droit commun est de trente ans. Il convient de ne pas le dépasser.

L’amendement no 695 fixe des délais de prescription différents de ceux prévus dans le code de l’environnement, ce qui complexifie la lecture des prescriptions civiles. Il convient de prévoir que le point de départ de la prescription de trente ans est fixé à la date de réalisation du préjudice.