cosignée par Élie Aboud, Julien Aubert, Olivier Audibert Troin, Patrick Balkany, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Jean-Claude Bouchet, Bernard Brochand, Jean-Pierre Decool, Marie-Louise Fort, Sauveur Gandolfi-Scheit, Alain Gest, Jean-Claude Guibal, Michel Herbillon, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Isabelle Le Callennec, Marc Le Fur, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Jacques Pélissard, Jean-Luc Reitzer, Claudine Schmid, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot & Michel Voisin
Mesdames, Messieurs, L'article 40 du code de procédure pénale énonce que « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ». Si entrer irrégulièrement sur le territoire français constitue un délit au sens de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien irrégulier sur le sol français (après expiration du visa) ne constitue une infraction que dans la mesure où un individu en situation irrégulière fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
Cette mesure d'éloignement ne peut être prononcée que par l'autorité administrative.
Or, à ce jour, aucun texte n'oblige un officier public ou un fonctionnaire à informer l'autorité administrative de la situation irrégulière d'un individu.
De fait, celle-ci ne peut rédiger une mesure d'éloignement à son encontre.
Ce...
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