cosignée par Bernard Gérard & Pierre Morel-A-L'Huissier
Mesdames, Messieurs, L'article 2 du code de déontologie des avocats dispose que « L'avocat est le confident nécessaire du client » et ajoute que « Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public.
Il est général, absolu et illimité dans le temps. » Pour autant, la loi et la pratique judiciaire viennent en atténuer sa portée et sa définition alors même que la Cour européenne des droits de l'Homme consacre son caractère d'ordre public, le plaçant même au nombre des droits de la personne humaine et que sa violation est sanctionnée pénalement par l'article 226-13 du code pénal.
Plusieurs exceptions sont prévues par la loi et elles ont tendance à se multiplier : - L'article 4 du décret du 12 juillet 2005 vise notamment l'obligation de dénonciation faite à l'avocat prévue par la loi de transposition des directives européennes concernant la lutte contre le blanchiment d'argent.
Cet article prévoit aussi que, lorsqu'il est mis en cause par son client,...
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