cosignée par Bernard Accoyer, Laurence Arribagé, Frédéric Barbier, Jean-Claude Bouchet, Xavier Breton, Bernard Brochand, Luc Chatel, Alain Chrétien, Jean-Pierre Decool, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Virginie Duby-Muller, Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Jean-Claude Guibal, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Charles de La Verpillière, Patrick Labaune, Jacques Lamblin, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, André Schneider, Fernand Siré, Éric Straumann, Claude Sturni, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Michel Voisin & Marie-Jo Zimmermann
Mesdames, Messieurs, L'article 2-3 du Code de procédure pénale dispose que, sous certaines conditions, les associations se proposant de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en ce qui concerne un certain nombre de violences commises sur la personne d'un mineur.
Se fondant sur cet article, la Cour d'appel de Paris, le 23 octobre 2015, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fondation pour l'enfance dans une affaire de pédophilie sur Internet.
Elle rappelle alors que « l'article 2-3 du Code de procédure pénale ne vise que les associations et non les fondations » et que « la fondation, qui résulte en principe de l'engagement financier de son ou ses fondateur(s) et dont la création nécessite un capital qui produise des intérêts pour financer ses activités, obéit ainsi à des règles fondamentalement différentes de celles du régime associatif ». Si les règles auxquelles...
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