cosignée par Damien Abad, Bernard Accoyer, Julien Aubert, Sylvain Berrios, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Philippe Briand, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Nicolas Dhuicq, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Claude Greff, Arlette Grosskost, Jean-Claude Guibal, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Christian Kert, Laure de La Raudière, Valérie Lacroute, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Vincent Ledoux, Pierre Lellouche, Véronique Louwagie, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jean-Claude Mathis, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Dominique Nachury, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Josette Pons, Paul Salen, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Patrice Verchère, Jean-Pierre Vigier & Michel Voisin
Mesdames, Messieurs, Les manifestations « revendicatives » sur la voie publique bénéficient aujourd'hui d'un régime particulièrement libéral fixé par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui constitue le socle juridique commun à l'organisation de l'ensemble des manifestations.
Ce régime a pour principales implications l'exigence d'une déclaration préalable à l'autorité publique (article L. 211-2) et la possibilité, pour cette dernière, de procéder à son interdiction lorsque les circonstances l'exigent (article L. 211-4), sous le contrôle approfondi du juge administratif.
Il reste toutefois silencieux sur la responsabilité des organisateurs, de telle sorte qu'elle ne peut être engagée à raison des dommages causés aux biens et aux personnes à l'occasion des manifestations « revendicatives ». Faute de disposition expresse en ce sens, les articles 1382 du code civil, sur la responsabilité civile, et 1384, sur la...
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