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L’article 6 permet au juge des référés de prononcer l’arrêt d’un service de communication au public en ligne qui ferait l’apologie du terrorisme ou provoquerait à l’accomplissement d’une action terroriste. S’agissant d’une procédure judiciaire, cette injonction se fait à l’encontre de la personne poursuivie, dont on peut penser qu’il s’agit de l’éditeur du service. Il faut donc le préciser, d’autant que ni les hébergeurs, ni les fournisseurs d’accès ne peuvent être responsables des contenus qu’ils hébergent ou dont ils perme...
Cet amendement a pour objet d’exclure l’application des règles dérogatoires prévues en matière terroriste au délit de provocation non publique au terrorisme. Les règles dérogatoires prévues en matière terroriste, à l’exception de la garde à vue de six jours et des perquisitions de nuit, ne s’appliqueraient que pour les délits de provocation publique et d’apologie, punis de cinq ans d’emprisonnement, et non pour les délits de provocation non publique au terrorisme.