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La transposition de la directive européenne tend à favoriser l’accès aux oeuvres dites orphelines. L’amendement vise à encadrer davantage la possible participation financière demandée aux utilisateurs, correspondant aux frais engendrés par leur mise à disposition. Nous proposons de limiter à cinq ans la rémunération qui serait demandée aux utilisateurs, afin que l’éventuel besoin d’amortissement financier ne soit pas étendu outre mesure par les organismes concernés.
...8 de notre règlement. Mme Attard avait bien voulu le retirer afin que je puisse approfondir mon analyse. Dans un premier temps, j’avais estimé qu’il pourrait être contre-productif en poussant les organismes bénéficiaires à demander aux utilisateurs un prix supérieur pendant les premières années du fait qu’ils anticiperaient de ne plus pouvoir amortir le coût de la mise à disposition d’une oeuvre orpheline au bout de cinq ans d’exploitation. Il me semble néanmoins que c’est un amendement que nous pouvons accepter car il n’est pas contraire à la directive. Celle-ci prévoit que des recettes ne peuvent être perçues que « dans le but exclusif de couvrir les frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d’oeuvres orphelines ». Par conséquent, dès lors qu’il n’y a plus de frais de nu...
La formulation actuelle de l’article est assez floue : il serait nécessaire que le mode de diffusion en ligne des oeuvres orphelines soit précisé et, surtout, de prévoir que cette diffusion doit pouvoir se faire sans mesure de protection technique et via des moyens techniques interopérables au sens de l’article 4 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est extrêmement important de réaffirmer la notion d’interopérabilité et de privilégier tous les formats ouverts pour la diffusion ...
...ous laisse quelques marges de manoeuvre en ce qui concerne sa transposition en droit français. Divers amendements visant à favoriser la diffusion via des formats ouverts et les logiciels libres ont déjà été votés ces dernières années. Ils vont tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur, madame la ministre, puisque, s’agissant de l’accès au grand public d’oeuvres orphelines, la définition du mode de diffusion doit être la plus large possible, et donc si possible avec des formats sans DRM. Proposer que ce soit mentionné très clairement dans le projet de loi ne contredit pas l’esprit de la directive. De surcroît, je rappelle qu’une circulaire de Jean-Marc Ayrault demandait à tous les ministères de développer les formats ouverts et l’utilisation de logiciels libres d...
Cet amendement vise à ce que le projet de loi respecte autant que possible le texte de la directive en ce qui concerne la diffusion des oeuvres orphelines. Il est ainsi prévu qu’« un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul du montant de la compensation, en tenant compte des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l’utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions culturelles, éducatives et de recherche, ainsi que de l’éventuel préjudice causé a...
...Attard, je vous remercie de l’avoir réécrit car dans la version présentée en commission, il méconnaissait, en prévoyant un caractère facultatif, l’obligation de compensation équitable édictée par la directive. Il vise à réduire le risque d’aléa pour les organismes bénéficiaires, risque lié à un montant de compensation inconnu ab initio, au moment où ils prennent la décision d’exploiter une oeuvre orpheline, ce que je comprends pleinement. Toutefois, le considérant no 18 de la directive prévoit que la compensation doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi par l’ayant droit, en tenant compte du fait que l’utilisation a été faite à titre non commercial et dans un but d’intérêt public, ce qui doit être de nature à fortement réduire les montants auxquels l’ayant droit pourrait prétendr...
À l’alinéa 19, il est bien précisé, madame Attard, que « lorsqu’un titulaire de droits sur une oeuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un établissement ou organisme bénéficiaire mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’oeuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits ».