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...ion aux couples de même sexe, au nom du principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens et de la justice sociale. Toutefois, nous restons défavorables à la marchandisation du corps humain. Or la gestation pour autrui constitue une marchandisation du corps : le recours à l’utilisation du ventre d’une femme constitue un acte commercial, que nous combattons unanimement. L’article 16-7 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Le principe du respect du corps humain fait l’objet d’un chapitre entier du code civil, qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité. Nous avons déjà dit qu’il nous apparaissa...
Non, cette circulaire ne constitue pas une reconnaissance du droit à la gestation pour autrui. Elle permet seulement la reconnaissance des enfants nés à l’étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, nous ne pouvons qu’être surpris par la solution envisagée pour surmonter le conflit existant entre les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, comme le rapporteur Jean Leonetti l’a précisé, la Cour de cassation, dans des arrêts des 31 mai 1991, 6 avril 2011 et du 13 s...
Vous le savez, la GPA est interdite en France. Le corps humain n’est en effet susceptible de n’être ni vendu, ni acheté, ni loué, et l’article 16-7 du code civil dispose expressément que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Aux termes de l’article 16-9 du même code, cette disposition est d’ordre public. Elle a été introduite dans le code civil par la loi du 29 juillet 1994, traduction législative de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui, dans son fameux arrêt du 31 mai 1991 di...
Dans le même esprit, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin dernier, par les arrêts Mennesson contre France et Labassee contre France, crée un véritable droit à la régularisation de l’état civil pour tous les enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui. Ce double détournement, compréhensible du point de vue du droit de l’enfant qui, lui, n’a rien demandé dans cette affaire, naturellement,…
...nsidérant que le refus de la transcription de l’acte de naissance, établi en exécution d’une décision étrangère dans le cadre d’une GPA autorisée à l’étranger – par exemple aux États-Unis – constitue une ingérence dans le droit à l’identité des enfants, ces arrêts aboutissent en fait au résultat exactement inverse. L’État français se voit donc obligé de transcrire dans le registre français d’état civil un tel acte de naissance, jusqu’ici interdit et même considéré comme une fraude à la loi. En d’autres termes, au nom du droit de l’enfant, on en vient à justifier, et même à légaliser la marchandisation du corps de sa mère biologique, ce qui n’est rien d’autre qu’une forme d’esclavage moderne.
Alors que le droit de résolution nous permettait de demander au Gouvernement français d’interjeter appel, vous n’avez pas exercé cette faculté. Le résultat, c’est qu’en France la GPA est à la fois frappée d’une interdiction d’ordre public et autorisée puisqu’il existe désormais une obligation de régularisation automatique de tous les actes d’état civil ainsi conclus à l’étranger.
...on des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Jean Leonetti vise à lutter contre les démarches visant à recours à une gestation par une mère porteuse. Elle est aussi l’occasion de réaffirmer clairement notre détermination à lutter contre la GPA. Rappelons tout d’abord que la GPA est expressément interdite dans notre pays. L’article 16-7 du code civil dispose en effet que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » Dans un arrêt de 1991, la Cour de cassation a indiqué très clairement les raisons qui justifient cette interdiction : « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au p...
Il n’y a pas de demi-mesure en la matière. Sur quels critères pourrait-on ne pas en tenir compte ? Qui serait juge de cette incohérence ? Personne ! Nous revenons sur de grands principes qui jusqu’alors semblaient faire l’unanimité : celui de l’indisponibilité du corps humain, inscrit dans le code civil – notre « constitution civile » – ; le principe, plus éminent encore, de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle dégagé en 1994. Va-t-on balayer cette dignité pour faire plaisir à quelques marchands, puisqu’ il existe désormais un marché international de la GPA ? Dans ces conditions, la volonté de lutter contre la GPA et le recours à des mères porteuses, devrait êt...
...e Gouvernement – et je prie M. le secrétaire d’État d’entendre leur appel – de sortir de l’ambiguïté, lui qui prétend être totalement opposé à cette pratique tout en ne faisant rien pour l’empêcher. « Comment allez-vous expliquer aux Françaises et aux Français que, s’ils ont de l’argent, ils pourront aller acheter un bébé à l’étranger et le faire inscrire comme leur fils ou leur fille sur l’état civil français, tandis que, s’ils ne sont pas assez fortunés, ils devront subir l’interdiction qui demeurerait en droit français applicable aux contrats de mère porteuse réalisés en France ? » Cette phrase figure dans une tribune signée, entre autres, par M. Jospin et M. Delors. Effectivement, si nous ne prenons pas une initiative au niveau international, il nous sera difficile d’expliquer que seuls ce...
Monsieur le secrétaire d’État, nous attendons une initiative du Gouvernement. J’ai bien compris que, pour la majorité, notre initiative était, soit trop faible, soit trop forte, soit inadaptée. Eh bien ! que le Gouvernement fasse une proposition, même modeste, puisqu’il affirme vouloir se battre et remédier au fait que la CEDH ait fait tomber le rempart de notre droit civil, pour que nous ayons, soit une solution sur le plan international, soit un droit pénal qui soit efficace au-delà de nos frontières.
...our autrui. Interrogeons-nous également sur l’aggravation de cette infraction, déjà très difficile à appréhender. La première disposition de l’article 2 vise la personne qui entame des démarches auprès d’une agence ou d’organismes et qui, ce faisant, permet ou facilite une opération de GPA rémunérée. Nous sommes là dans l’affichage. En effet, pourquoi se référer à la GPA qui n’existe qu’en droit civil, plutôt qu’à l’infraction, plus précise mais moins populaire, de l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal qui punit déjà le fait de porter un enfant en vue de le remettre à une autre personne ?
...ptions, comme le tourisme sexuel, mais les étendre à une nouvelle infraction en dehors de toute réflexion globale n’est pas acceptable. Une politique pénale se doit d’être construite et réfléchie. Il y a une deuxième sortie de route juridique : la GPA est déjà interdite en France parce qu’elle est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Elle est interdite par le droit civil, qui frappe de nullité les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Elle est interdite par le droit pénal, l’article 227-12 alinéa 3 du code pénal définissant la GPA comme le fait de « porter un enfant en vue de le remettre à une autre personne » et punissant tout entremetteur, les peines étant doublées au cas où la GPA a un but lucratif.