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Cet amendement est important pour le groupe Les Républicains. Comme je l’ai déjà dit, par principe, sauf circonstance particulière, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire. La prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, doit entraîner la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français. À tous ceux qui dénoncent l’inanité juridique prétendue de ce dispositif, je rappellerai qu’il est recommandé par deux rapports. D’abord, le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales des finances, d...
...onc bien sûr défavorable. Une confusion est souvent créée, soit par ignorance, mais je ne pense pas que ce soit le cas de M. Mariani, soit par volonté d’entretenir un amalgame et de stigmatiser les demandeurs d’asile en faisant croire qu’ils n’ont rien à faire sur notre territoire : c’est la confusion entre les autorités en charge de l’examen d’une demande de protection d’une part, c’est-à-dire l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part l’autorité administrative qui peut avoir à délivrer une obligation de quitter le territoire français ainsi que les tribunaux compétents pour examiner les recours contre cette décision, qui sont les tribunaux administratifs. En admettant que l’on puisse établir, comme vous le souhaitez, qu’un refus d’asile vaut OQTF, ce qui suppose de fermer ...
…on ne voit pas très bien qui délivrerait cette OQTF, car ni l’OFPRA ni la CNDA n’en ont la compétence, ni vers quelle instance les déboutés pourraient se tourner pour la contester. Même si donc ce dispositif pouvait être considéré conforme à notre Constitution et à nos obligations conventionnelles et européennes, il ne serait pas du tout pratique à mettre en oeuvre. Surtout, vous souhaitez toujours tout mélanger. Quelqu’un qui a demandé l’asile mais ne l’a pas o...
... nous lierons l’accès à la formation professionnelle à l’accès au travail. Ce que prévoit la directive, c’est qu’un demandeur d’asile dont la demande n’a pas été traitée en première instance au bout de neuf mois a accès au marché du travail. Nous irons au-delà à l’article 15, puisque seront concernés non pas seulement ceux dont la demande n’aurait pas été prise en compte ou pas été traitée par l’OFPRA au bout de neuf mois, mais les demandeurs d’asile dont la demande est en cours, même si celle-ci a déjà été examinée par l’OFPRA. Voilà pourquoi, conformément à ce que nous avons fait en commission, je demande le retrait de l’amendement no 438. Sinon, avis défavorable.
...e que vous avez dit concerne l’alinéa 1er de l’article de la directive qui est transposé à l’article 15, mais il y a aussi l’alinéa 3 : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif. » Autrement dit, s’il n’y a pas de décision, positive ou négative, de l’OFPRA au bout de neuf mois, l’accès au marché du travail est de droit. Et s’il y a une décision suivie d’un recours ayant un effet suspensif, le demandeur a accès au marché du travail. Par conséquent, ce que vous m’avez dit ne me paraît pas exact s’agissant de la directive et donc de sa transposition. Je ne voudrais donc pas qu’en repoussant mon amendement, on prenne le risque d’une action en manqueme...
Le droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la décision définitive de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile est évidemment une avancée que nous soulignons. Le problème est que, dans le même temps, l’article 14 prévoit un certain nombre de dérogations qui sont, à notre sens, plus étendues que celles définies dans la directive « Procédures », ce qui amoindrit l’effectivité du droit au maintien sur le territoire. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement qui...
... sur le territoire, ce qui ne serait plus possible si cet amendement était adopté. Or, ces cas sont limités et paraissent justifiés. Le droit de se maintenir sur le territoire serait ainsi retiré : après une décision d’irrecevabilité, car l’étranger bénéficie déjà d’une protection dans un autre État membre ou d’une protection effective dans un État tiers ; après une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en cas de demande de réexamen qui ne serait fondée sur aucun élément nouveau ; après une décision de clôture de l’OFPRA, étant précisé que l’étranger retrouve le droit au maintien s’il demande la réouverture de son dossier dans un délai de neuf mois ; en cas de demande de réexamen dans le seul motif de faire échec à une mesure d’éloignement ; après le rejet définitif d’une première demande de rée...
...légitimité de vouloir assurer qu’une reconduite est effective s’il estime que la situation le requiert. Néanmoins, des difficultés se poseront dans certains cas. La clôture est ainsi envisagée comme permettant de passer outre ou, en tout cas, de se dispenser d’un recours suspensif. Or, des situations peuvent se présenter où la demande d’asile n’aura fait l’objet d’aucun examen sur le fond par l’OFPRA ou la CNDA. Par hypothèse, la demande de réouverture aura été faite trop tard et il n’y aura pas eu d’examen. C’est là, me semble-t-il, qu’une difficulté se pose – à laquelle il peut être remédié dans le cadre de la navette : à mon sens, pour que le texte permette un examen de qualité et exhaustif, il convient de s’assurer que, dans tous les cas de figures, au moins un examen au fond de la deman...