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...é par l’application de deux règles jamais remises en cause depuis lors : l’attribution d’un siège de droit à chaque commune, quelle que soit sa population, afin que toutes les communes soient représentées, et l’interdiction pour l’une d’entre elles de disposer de plus de la moitié des sièges, ce qui lui aurait permis de régir le conseil communautaire et d’exercer ainsi une forme de contrôle sur l’EPCI. La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 maintenait elle aussi cet encadrement. Toutefois, sur l’initiative du Sénat, la possibilité de procéder à une répartition par accord local à la majorité qualifiée des communes avait été conservée aux communautés de communes et d’agglomération. Par la suite, la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale da...
...ord local, c’est-à-dire selon le tableau majoré de 10 % tel que le prévoit l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Le texte issu de la commission des lois prévoit en outre explicitement le scénario d’une annulation juridictionnelle d’un accord local et permet au territoire concerné de pouvoir bénéficier du nouveau dispositif. Enfin, il prévoit clairement le cas des EPCI qui devraient procéder à une nouvelle répartition des sièges en cas d’élection partielle organisée dans une commune au cours du mandat actuel. Un délai de deux mois est ouvert pour qu’un accord local puisse être adopté, ce qui permet à la commune concernée de connaître le nombre de sièges communautaires avant la tenue des élections. Ces évolutions positives et de nature à sécuriser le texte nous...
...doptée par le Sénat – au point d’en modifier même le titre, qui devient « proposition de loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire » – au motif que le dispositif voté par le Sénat comportait toujours des risques constitutionnels importants, nous sommes maintenant en droit d’espérer la fin de cette instabilité juridique, préjudiciable au fonctionnement des EPCI. Nous pouvons espérer qu’enfin, les EPCI concernés, plongés dans l’expectative depuis le 20 juin, puissent en sortir et retrouver leur équilibre. Mettons fin à toute précipitation et luttons contre l’amateurisme qui vous avait amené en décembre 2012 à retoucher la loi de 2010 pour, je cite, la rendre plus attractive. Votons vite, car il y urgence – mais de façon raisonnable, comme le réclamait d...
...tion à la représentation proportionnelle. Deux modalités existaient jusqu’ici : la conclusion d’une entente préalable entre les communes, ratifiée par les conseils municipaux à la majorité qualifiée, et un calcul automatique reposant sur la représentation proportionnelle des populations de chaque commune. En posant notamment le principe de l’élection au suffrage universel direct des membres des EPCI, la loi de 2010 avait permis de renforcer la démocratie locale et d’accroître l’efficacité de l’action publique au plus près des citoyens. Deux ans plus tard, la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération avait modifié le dispositif en relevant de 10 à 25 % la variation de l’effectif du conseil communautaire dans le cas d’un...
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dont nous débattrons prochainement en est un exemple. Il propose en particulier un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants. Comment, dans un tel contexte, ne pas comprendre les craintes des élus municipaux d’être sous-représentés au seul motif que leur commune connaît une pauvreté démographique ? La décision du Conseil constitutionnel a privé les communes d’une liberté encadrée qui leur permettait de prendre en considération l’histoire partagée d’une construction interc...
...munal. Le dispositif mis en place au cours du quinquennat précédent par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié la répartition des sièges au sein des établissements publics de coopération intercommunale. La loi prévoit pour les métropoles et les communautés urbaines un nombre de sièges répartis en fonction de la strate démographique à laquelle appartient l’EPCI, les sièges étant répartis entre les communes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. À l’issue de la répartition, une commune ne disposant d’aucun siège se voit attribuer un siège supplémentaire de droit. La loi prévoit également que les conseils municipaux répartissent librement les sièges, soit à la proportionnelle soit par accord local, le nombre de sièges résultant de l’accord ne pouva...
...spositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités locales relatif au système de représentation au sein des conseils communautaires. Plus précisément, cet article, créé par la loi du 16 décembre 2010, contre laquelle nous nous sommes élevés avec toute la gauche, prévoit que le nombre de sièges à pourvoir est arrêté par un tableau variant en fonction de la population totale de l’EPCI à fiscalité propre. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, mais chaque commune doit avoir au moins un délégué, afin de voir sa représentation garantie, et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Une faculté d’accord amiable est prévue dans les communautés de communes et d’agglomération, sous réserve de son acceptation par le...
... le Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons pour autant pas ignorer que dans de nombreux cas, la loi de 2010 a permis, grâce aux dérogations autorisées, de trouver un point d’équilibre que la loi ne pouvait pas garantir. Les règles établies en 2010 fixaient d’abord dans un tableau le nombre de sièges à pourvoir dans les conseils communautaires, nombre qui varie en fonction de la population de l’EPCI. Les sièges étaient répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec deux tempéraments : chaque commune doit avoir au minimum un délégué – nous sommes heureusement allés plus loin dans certains accords locaux – et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Dans le passé en effet, des communautés regroupant un faible nombre de communes, avec une comm...
Sur la forme, tout d’abord, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante : il n’existe pas d’ « autorité exécutive communautaire », mais un bureau de l’EPCI ; ses membres sont élus par l’organe délibérant et n’exercent donc pas un mandat, mais une fonction ; enfin, ces fonctions doivent être maintenues non pas en cas de contestation, mais d’annulation de leur élection par la juridiction administrative. Sur le fond, l’objectif recherché par l’auteur de l’amendement est d’ores et déjà atteint par le droit en vigueur, puisque l’article L. 2122-10 du co...