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...idente, monsieur le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, mes chers collègues, en 2010, le législateur avait prévu que la composition des conseils de communautés de communes et de communautés d’agglomération, ainsi que la répartition des sièges en leur sein, pourraient être déterminées de deux manières : soit par l’application d’un tableau précisant le nombre de sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale selon sa population, et les répartissant entre les communes avec un mode de représentation proportionnelle aménagée ; soit par la conclusion, à la majorité qualifiée des communes membres, d’un accord local de répartition des sièges. Par ailleurs, la loi du 17 mai 2013 a organisé l’élection des conseillers communautaires au suffra...
...specter, rappelons-le. Il est inutile de fustiger je ne sais quel « gouvernement des juges », comme nous avons pu l’entendre dans une autre assemblée : cela reviendrait à renier les règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées et que le Conseil ne fait que nous rappeler. Il s’agit essentiellement du principe d’égalité devant le suffrage, qui a amené le Conseil constitutionnel à rappeler que les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques, et que s’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d’autres considération...
...roposition de loi, enregistrée sous le no 2287, vise à remédier à ces situations. Comme le texte que nous examinons aujourd’hui, elle entend établir des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d’un accord local, en cohérence avec la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel en matière de représentation électorale. Ainsi les communautés affectées par une modification de leur organe délibérant se voient-elles offrir enfin la possibilité de conclure un nouvel accord tel qu’encadré par la proposition de loi dans les six mois suivant sa promulgation. La commission des lois de l’Assemblée nationale ayant totalement réécrit la proposition de loi adoptée par le Sénat – au point d’en modifier même le titre, qui devient « proposition de loi autorisant l’accord local de répartition ...
... communes concernées devant le fait accompli. Nous devons en outre prendre en compte les problèmes importants qu’elle pose sur le terrain. Assurer la stabilité de la composition des conseils communautaires est une urgence. Je salue donc l’initiative que constitue la présente proposition de loi. Ce texte prévoit de rétablir la faculté de procéder à un accord de répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, à la majorité qualifiée des communes membres, répartissant ainsi un nombre de sièges bonifié de 25 %. Il revient au statut de la loi du 16 décembre 2010, en lui fixant des limites, aboutissant à un juste milieu entre la représentation découlant d’un accord local et celle qui résulte d’un calcul automatique. En effet, le Conseil a encadré précisément les effets de sa censure. La décisi...
...’accord local beaucoup plus attractif pour les communes. Or le Conseil constitutionnel a mis un terme à cette évolution, à la suite de la demande d’une commune s’estimant lésée car la majorité qualifiée des autres communes membres de l’EPCI lui avait imposé une représentation estimée désavantageuse. Le Conseil constitutionnel a donc jugé au mois de juin 2014 que les modalités de composition de l’organe délibérant par accord local étaient contraires au principe d’égalité devant le suffrage et de fait contraire à la Constitution car elles dérogeaient de manière manifestement excessive au principe général de proportionnalité démographique. La censure de la disposition a placé les EPCI ayant contracté des accords locaux de représentation des communes dans une réelle insécurité juridique, car les co...
...proportionnée. Ainsi, le défaut de la disposition prévoyant un accord local de représentation ne tient pas à son existence même mais au décalage de représentation, qui est manifestement disproportionné. Mais en raison de cette décision, seule reste en vigueur la règle de représentation purement démographique. Dès lors, la proposition de loi vise d’une part à réintroduire la faculté de composer l’organe délibérant des communautés d’agglomération et de communes par accord entre les communes membres, dans des limites compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle, et d’autre part à ménager aux communautés affectées par une modification de leur organe délibérant la possibilité de conclure un nouvel accord, encadré par la proposition de loi, dans les six mois suivant sa promulgation. Je rappel...
...lité offerte aux communes de négocier un accord local de répartition des sièges au sein de leur communauté de communes ou d’agglomération, les faisant bénéficier par là même de 25 % de sièges en plus – au lieu de 10 % à l’origine – par rapport à l’application des règles légales. Le second est d’autoriser les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération dont la composition de l’organe délibérant a été modifiée depuis le 20 juin 2014 à procéder à une nouvelle répartition des sièges par accord local dans les six mois suivant la promulgation du texte. Je le dis clairement, pour couper court à toute ambiguïté : le groupe UMP ne s’opposera pas à l’adoption de ce texte. Mais qu’on ne lui demande pas non plus, monsieur le secrétaire d’État, de faire preuve d’un enthousiasme délirant...
...t au regard des considérants et des conclusions du Conseil constitutionnel. Ainsi, une commune ne pourra ainsi plus disposer d’un nombre de sièges supérieur à une autre commune plus peuplée qu’elle. Ceci me semblait élémentaire. À l’article 2, le texte prévoit aussi explicitement le cas des communautés de communes et d’agglomération qui devront procéder à une nouvelle répartition des sièges de l’organe délibérant en cas d’élection partielle organisée dans une commune au cours du mandat municipal en cours. Cet accord devra être trouvé dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire la tenue de l’élection partielle. Ainsi, la nouvelle répartition et le nombre de conseillers communautaires à élire devraient pouvoir être fixés avant le début des opérations électorales, devant...
Avis favorable, puisque cette rédaction est meilleure que celle adoptée par notre commission, qui prévoyait la possibilité de négocier un tel accord mais restait muette sur la nécessité de recomposer l’organe délibérant, y compris par application du tableau, si aucun accord local ne pouvait être trouvé.
Sur la forme, tout d’abord, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante : il n’existe pas d’ « autorité exécutive communautaire », mais un bureau de l’EPCI ; ses membres sont élus par l’organe délibérant et n’exercent donc pas un mandat, mais une fonction ; enfin, ces fonctions doivent être maintenues non pas en cas de contestation, mais d’annulation de leur élection par la juridiction administrative. Sur le fond, l’objectif recherché par l’auteur de l’amendement est d’ores et déjà atteint par le droit en vigueur, puisque l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territor...