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...les que nous nous sommes nous-mêmes fixées et que le Conseil ne fait que nous rappeler. Il s’agit essentiellement du principe d’égalité devant le suffrage, qui a amené le Conseil constitutionnel à rappeler que les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques, et que s’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général. Ces éléments à l’esprit, la version de la proposition de loi issue de la commission des lois nous paraît atteindre un point d’équilibre adapté puisqu’elle conjugu...
...Milon. Cette proposition de loi est relative à la représentation des communes au sein des communautés de communes ou d’agglomération. Elle vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 encadrant l’accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes. En ce qui me concerne, c’est la communauté de communes du Genevois qui a appelé mon attention sur cette question, car elle venait d’être touchée par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 qui faisait passer le nombre de ses conseille...
...communes. Je peux en témoigner car mon département de la Mayenne a été pionnier en la matière, comme beaucoup de départements de l’ouest de la France. Pour autant, l’intercommunalité n’a pas vocation à faire perdre à la commune sa représentativité et ce qui fait son identité même : un certain équilibre doit être préservé. Nous devons à la loi du 16 décembre 2010 les modalités de répartition des sièges entre communes au sein des conseils communautaires : accord local ou répartition à la représentation proportionnelle. Deux modalités existaient jusqu’ici : la conclusion d’une entente préalable entre les communes, ratifiée par les conseils municipaux à la majorité qualifiée, et un calcul automatique reposant sur la représentation proportionnelle des populations de chaque commune. En posant not...
...e ne pas laisser les communes concernées devant le fait accompli. Nous devons en outre prendre en compte les problèmes importants qu’elle pose sur le terrain. Assurer la stabilité de la composition des conseils communautaires est une urgence. Je salue donc l’initiative que constitue la présente proposition de loi. Ce texte prévoit de rétablir la faculté de procéder à un accord de répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, à la majorité qualifiée des communes membres, répartissant ainsi un nombre de sièges bonifié de 25 %. Il revient au statut de la loi du 16 décembre 2010, en lui fixant des limites, aboutissant à un juste milieu entre la représentation découlant d’un accord local et celle qui résulte d’un calcul automatique. En effet, le Conseil a encadré précisément les effets de ...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat le 22 octobre 2014 relative à la représentation des communes au sein d’une communauté de communes ou d’agglomération. La répartition des sièges y est fondée de longue date sur le poids démographique des communes membres. La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République prévoyait déjà un tel dispositif. Deux conditions devaient alors être respectées, l’attribution d’un siège de droit à chaque commune et l’impossibilité que l’une d’elles dispose de plus de la moitié des sièges de la communa...
...décision 2014-405 QPC du 20 juin 2014, a déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités locales relatif au système de représentation au sein des conseils communautaires. Plus précisément, cet article, créé par la loi du 16 décembre 2010, contre laquelle nous nous sommes élevés avec toute la gauche, prévoit que le nombre de sièges à pourvoir est arrêté par un tableau variant en fonction de la population totale de l’EPCI à fiscalité propre. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, mais chaque commune doit avoir au moins un délégué, afin de voir sa représentation garantie, et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Une faculté d’accord amiable est prévue...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, l’objet de cette proposition de loi a déjà expliqué. Je n’entrerai donc pas dans le détail. Elle a deux objectifs principaux. Le premier est de rétablir la possibilité offerte aux communes de négocier un accord local de répartition des sièges au sein de leur communauté de communes ou d’agglomération, les faisant bénéficier par là même de 25 % de sièges en plus – au lieu de 10 % à l’origine – par rapport à l’application des règles légales. Le second est d’autoriser les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération dont la composition de l’organe délibérant a été modifiée depuis le 20 juin 2014 à procéder à une nouve...
...’est une suite de difficultés et une décision sur question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons pour autant pas ignorer que dans de nombreux cas, la loi de 2010 a permis, grâce aux dérogations autorisées, de trouver un point d’équilibre que la loi ne pouvait pas garantir. Les règles établies en 2010 fixaient d’abord dans un tableau le nombre de sièges à pourvoir dans les conseils communautaires, nombre qui varie en fonction de la population de l’EPCI. Les sièges étaient répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec deux tempéraments : chaque commune doit avoir au minimum un délégué – nous sommes heureusement allés plus loin dans certains accords locaux – et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des ...
Nous sommes donc un peu perplexes, et sans doute un peu ironiques, en cette fin d’année. Cela méritait d’être rappelé, mais cela ne m’empêchera pas de saluer, cette fois sans aucune ironie, le travail du rapporteur de la commission des lois. En effet, l’encadrement qui a été trouvé pour la répartition du nombre de sièges bonifié de 25 %, et la réécriture du texte par la commission qui en découle, paraît ne plus méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, ce qui était important au regard des considérants et des conclusions du Conseil constitutionnel. Ainsi, une commune ne pourra ainsi plus disposer d’un nombre de sièges supérieur à une autre commune plus peuplée qu’elle. Ceci me semblait élémentaire. À...
...ire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 20 juin 2014, à la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Salbris, qui s’estimait insuffisamment représentée au regard de sa population, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité pour les membres d’une communauté de communes ou d’agglomération de négocier entre eux une répartition des sièges de conseillers communautaires. Vous voyez bien, cher collègue Geoffroy, et nous pouvons le dire gentiment, quoique avec un peu d’ironie, en cette dernière journée avant la trêve des confiseurs, que la loi du 16 décembre 2010 que vous chérissez tant et dont vous nous parlez si souvent, et pas seulement au sujet des accords entre communes, n’était pas non plus parfaite. En tout cas pas davantage q...