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Sur la forme, tout d’abord, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante : il n’existe pas d’ « autorité exécutive communautaire », mais un bureau de l’EPCI ; ses membres sont élus par l’organe délibérant et n’exercent donc pas un mandat, mais une fonction ; enfin, ces fonctions doivent être maintenues non pas en cas de contestation, mais d’annulation de leur élection par la juridiction administrative. Sur le fond, l’objectif recherché par l’auteur de l’amendement est d’ores et déjà atteint par le droit en vigueur, puisque l’article L. 2122-10 du co...