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Avis favorable, puisque cette rédaction est meilleure que celle adoptée par notre commission, qui prévoyait la possibilité de négocier un tel accord mais restait muette sur la nécessité de recomposer l’organe délibérant, y compris par application du tableau, si aucun accord local ne pouvait être trouvé.
Sur la forme, tout d’abord, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante : il n’existe pas d’ « autorité exécutive communautaire », mais un bureau de l’EPCI ; ses membres sont élus par l’organe délibérant et n’exercent donc pas un mandat, mais une fonction ; enfin, ces fonctions doivent être maintenues non pas en cas de contestation, mais d’annulation de leur élection par la juridiction administrative. Sur le fond, l’objectif recherché par l’auteur de l’amendement est d’ores et déjà atteint par le droit en vigueur, puisque l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territor...