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...mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. » Il s’agit là que la pénibilité du travail de soirée soit prise en considération. En effet, le décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité prévoit notamment les facteurs de risques concernant le travail de nuit, lequel est défini aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31, et le travail en équipes successives alternatives. Il n’intègre pas, et pour cause puisque cela n’existait pas jusqu’à aujourd’hui, le travail en soirée. Or le travail en soirée s’effectue sur une plage horaire qui jusqu’ici était considérée comme du travail de nuit, et donc entrait dans le cadre de la pénibilité. Il est donc tout à fait e...
...e des différents interlocuteurs qu’il ne manquera pas d’auditionner dans le cadre de cette mission visant à évaluer et à mettre en place un certain nombre de mesures et de dispositions. Il me semble par ailleurs que les dispositions déjà adoptées par la commission spéciale répondent à vos préoccupations. En effet, la commission a souhaité prévoir que les garanties applicables aux travailleurs de nuit, à savoir un suivi médical spécifique, le droit de retour à un poste de jour pour les femmes enceintes, et autres dispositions similaires, s’appliquent également aux travailleurs en soirée. Enfin, la mise en place progressive du compte pénibilité tel qu’il existe est déjà suffisamment complexe sans qu’il faille en plus modifier sans cesse le dispositif. Je vous renvoie sur ce point à la mission ...
Même si vous inventez aujourd’hui un nouveau « truc » que vous appelez « travail en soirée », les horaires de travail en cause sont bien de ceux reconnus par la loi comme ouvrant droit à bénéficier du compte pénibilité au titre du travail de nuit. Il me semble donc qu’ils devraient être automatiquement reconnus comme facteurs de risque ouvrant droit au compte pénibilité.
... C’est le sens de notre amendement. Il prévoit en outre un préavis de deux semaines pour permettre à l’employeur de procéder au remplacement du salarié ne souhaitant plus travailler en soirée. Il étend enfin aux employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de travail en soirée la sanction applicable aux employeurs ne respectant pas leurs obligations en matière de travail de nuit, à savoir la peine d’amende prévue en cas de contravention de cinquième classe, qui sera due pour chaque salarié concerné par l’infraction. C’est là encore une disposition logique au regard de l’état actuel du droit.
...ZTI, à ceci près qu’il s’appliquerait cette fois au travail en soirée. Nous souhaitons que l’accord du salarié exprime pour travailler en soirée figure sur un document distinct du contrat de travail, et qu’il soit signé après la période d’essai, afin de ne pas avoir d’incidence sur l’éventuelle embauche du salarié. En effet, celui-ci risquerait sinon d’être pénalisé par un refus de travailler la nuit.
Il faut vraiment ne pas connaître la réalité des boîtes, monsieur le rapporteur, pour ne pas se rendre compte que si l’accord pour travailler la nuit n’est pas dissocié du contrat de travail, le salarié sera soumis pendant sa période d’essai à des pressions insupportables pour qu’il donne son accord.
Il s’agit de préciser les garanties applicables aux travailleurs en soirée. Cet amendement vise à permettre la prise en compte cumulée des heures de travail de nuit et de travail en soirée. Il tire en fait la conséquence des modifications que nous avons souhaité apporter en commission spéciale, en prévoyant que les travailleurs de soirée se voient appliquer l’ensemble des garanties offertes aux travailleurs de nuit. Il est en conséquence logique que les paramètres de décompte des heures qui définissent les travailleurs de nuit, soit deux fois trois heures d...