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Permettez-moi d’être surpris à la fois par l’amendement gouvernemental et par ce sous-amendement – qui a connu un accouchement un peu difficile. Il est très préoccupant que cet amendement revienne sur les conclusions des travaux de la commission spéciale. C’est évidemment une prérogative du Gouvernement, mais je m’en étonne tout de même pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je rappelle que les mandataires judiciaires exercent une profession tout à fait spécifique. Nous en avons largement débattu : elle fait appel à des compétences très particulières et demande une formation spéciale et continue en raison même de la spécificité de l’activité. Nous étions donc parvenus en commission à un large consensus autour de l’article 20, qui prévoyait très clairement que les mandataires judiciaires étaient ex...
Je m’associe aux excellentes explications de mon collègue Hetzel. Je veux juste interroger M. le ministre sur ce qu’il entend dans son amendement par les mots : « Pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire ». Soit on exerce leurs fonctions, soit on ne les exerce pas.
Mais le sous-amendement ne répond pas à la question, mon cher collègue. Bien au contraire, il laisse à penser que les officiers ministériels désignés exerceraient la plénitude des fonctions de mandataire judiciaire en dehors des cas d’exclusion déterminés par le sous-amendement.
Monsieur le ministre, vous nous rassurez en partie, mais prenons le cas d’un mandataire judiciaire de mon secteur : 60 % de ses affaires sont concernées par ce type d’activités. Vous allez le mettre en difficulté !
...ux pas être grognon ni vous déplaire, je reconnais bien volontiers les efforts que vous accomplissez depuis tant de semaines et j’en suis même admiratif – mais enfin, vos réponses sont toujours un peu approximatives et déconnectées de la réalité ! Vous présentez un texte sur les procédures collectives. Or, quelle que soit l’entreprise, à partir du moment où il y a liquidation judiciaire et qu’un mandataire est désigné, celui-ci doit remplir sa mission et accomplir un certain nombre de fonctions. Évoquer de « petites créances », pardonnez-moi, mais cela ne rime à rien ! Si un huissier est désigné, il pourra peut-être recouvrer les petites créances de l’artisan, mais il lui faudra aussi engager la procédure de vérification des créances, réaliser la cession du fonds de commerce – car ce n’est pas par...
Je crains que l’on ne soit en train de créer une confusion entre les professions de mandataire judiciaire d’un côté, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire de l’autre. Ce sont pourtant des métiers bien différents. Il existe un certain nombre de particularités qui tiennent à la vie des entreprises, en termes d’obligations juridiques, sociales ou fiscales, et qui relèvent de fonctions bien spécifiques, qu’exercent aujourd’hui les mandataires. Deuxième source d’inquiétude...
Malgré vos arguments, monsieur le ministre, je reste dubitatif, et cela pour trois raisons principales. D’abord, je l’ai évoqué tout à l’heure, il y a chez les mandataires judiciaires une expertise, une cohérence professionnelle. En réalisant ce transfert, même si vous le limitez aux procédures concernant des chiffres d’affaires inférieurs à 100 000 euros, vous rompez cette cohérence professionnelle. Lorsque l’on examine la situation à l’étranger, on s’aperçoit que si, juridiquement, il n’existe pas nécessairement un corps de professionnels ayant la qualité de man...
Monsieur le ministre, je me souviens très bien que lors du débat en commission spéciale, la principale raison pour laquelle nous avions exclu les mandataires judiciaires de cette profession unique était le risque de conflit d’intérêts. Or ce risque existe tout autant pour les créances de moins de 100 000 euros ! Un huissier qui aura fait une saisie auprès d’une entreprise au cours d’une période suspecte, puis qui devra procéder à la liquidation de ladite entreprise, comment fera-t-il pour remettre en cause la saisie qu’il aura effectuée lui-même ? Le...
Il convient de confronter la faculté ainsi proposée à l’état actuel du droit. Que dit l’article L. 641-1 du code du commerce ? « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812 ». Et que dit l’article L. 812 ? Que les mandataires judiciaires sont des mandataires, personnes physiques ou morales, qui ...