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L’article 2 détermine les conditions d’arrêt des traitements lorsque les actes pratiqués constituent une obstination déraisonnable et apparaissent inutiles ou disproportionnés. Il prévoit une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale avant l’arrêt des traitements. Je pense que les modalités de mise en oeuvre de la procédure collégiale pourraient être améliorées, en prenant davantage en compte l’analyse faite par les professionnels paramédicaux. Ce sont en effet les seules personnes qui, bien qu’au con...
L’article 2 vise à définir l’obstination déraisonnable et pose la question de la nutrition et de l’hydratation artificielles. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets sensibles en défendant nos amendements.
En l’état actuel du texte, l’obstination déraisonnable est caractérisée dès lors que les actes mis en oeuvre s’avèrent inutiles ou disproportionnés. Toutefois, pour en juger ainsi, il faut avoir défini au préalable les objectifs que devaient remplir les traitements. C’est uniquement au regard du but à atteindre que les traitements pourront être jugés inutiles ou disproportionnés. Les deux critères alternatifs que nous propose le texte sont incomplets...
Je voudrais défendre cet article 2 qui comprend trois alinéas, tous nécessaires à sa cohérence. Cet article s’inscrit dans le droit fil de la loi de 2005 et il reprend essentiellement l’article 37 du code de déontologie, qui dispose qu’un médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Je pressens bien que le débat portera sur la qualification ou non de traitement de l’hydratation et de l’alimentation. Je voudrais m’appuyer, pour vous convaincre, non pas su...
Cet article 2 montre bien les limites de l’exercice auquel se sont livrés les auteurs de la proposition de loi malgré leur expertise incontestable. Bien que chaque mot ait été pesé, sa rédaction reste en effet contestable. Qu’est-ce qu’une obstination déraisonnable ? Quels sont les actes inutiles ou disproportionnés ? Comment mesurer la dignité du mourant ? Comment soupeser la qualité de la vie ? Tous ces termes montrent la part de subjectivité et la difficulté d’analyse que représentent les situations de fin de vie. Je le répète, il n’est nul besoin de légiférer à nouveau. La loi de 2005 est un texte équilibré qui permet déjà au médecin de soulager les sou...
Cet amendement tend à rééquilibrer le texte en indiquant expressément que les soins et traitements proportionnés sont maintenus. Nous aurons en effet l’occasion de débattre de la notion d’obstination déraisonnable, qui impose à présent d’arrêter les traitements là où une simple faculté s’exerçait jusqu’à présent. Il nous paraît important, dès lors, de restaurer l’équilibre, surtout pour les personnes vulnérables.
Dans la rédaction actuelle de l’article 2, le refus de l’obstination déraisonnable implique l’arrêt des actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins. Or, si le refus de l’obstination déraisonnable implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitements, il n’en est pas de même des actes de soins. La rédaction est d’ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi, avec cell...
Cet amendement, qui reprend les travaux de nos collègues de la commission des affaires sociales du Sénat où il a été adopté, tend à modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 2. Selon le texte issu de la première lecture à l’Assemblée, l’obstination déraisonnable implique que les actes mentionnés ne doivent être ni mis en oeuvre ni poursuivis. Nos collègues sénateurs ont préféré une autre rédaction : « Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». Il serait important que, dès cette deuxième lecture au niveau de notre As...
Je regrette que nous ne puissions même pas avoir ce débat : obligation ou faculté ? C’est tout de même un sujet important et il faudrait savoir où nous en sommes avant que le texte ne reparte au Sénat. Ce n’est pas la même chose d’imposer la fin des traitements en cas d’obstination déraisonnable que d’en offrir la faculté. Dans le premier cas, les professionnels de santé, en particulier les médecins, sont complètement déresponsabilisés. Dans le deuxième, nous en resterions à l’état du droit, avec l’engagement d’une procédure collégiale. Pourquoi passer à l’obligation ?
Personne ne veut éluder ce débat important qu’éclaire un avis du Conseil d’État rendu dans l’affaire Lambert, au regard de la loi de 2005 qui, à l’époque, en tant que proposition de loi, n’avait pas été soumise aux contrôles réservés aux projets de loi. Deux éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, il faut proscrire l’obstination déraisonnable, ce qui ne signifie pas que l’on puisse se passer de l’avis du médecin. Ce sont justement les médecins, en formation collégiale, qui apprécient le caractère déraisonnable ou non de l’obstination. Dès lors que les médecins jugent l’obstination déraisonnable, il faut être logique et mettre fin aux traitements. Pour autant, le Conseil d’État introduit une restriction : la volonté de la personne. Mê...
Il s’agit de maintenir l’équilibre ménagé par la loi Leonetti en 2005 en conservant l’expression « obstination déraisonnable ».
...out traitement doit-il être poursuivi indéfiniment pour maintenir les personnes en vie ? –, la réponse est non, quelles que soient les références philosophiques ou religieuses que l’on peut avoir. Le maintien artificiel en vie d’une personne alors que celle-ci n’a plus conscience qu’elle existe et plus de relation à l’autre pose le problème de l’acharnement thérapeutique, qualifié dans la loi d’« obstination déraisonnable ». Si l’on dispose que l’on ne peut interrompre un traitement de survie que pour les personnes en fin de vie, on se trouve confronté à une contradiction puisque, précisément, si ces personnes sont en survie, elles ne sont pas en fin de vie ! Pour autant, je vous renvoie aux textes et aux études consacrés au sujet. Si vous vivez en milieu urbain, vous avez quatre-vingts chances sur cent de mouri...
Cet amendement permet de prolonger le débat, engagé tout à l’heure avec le rapporteur Jean Leonetti, sur les notions d’obligation et de faculté. J’entends bien son explication, mais le risque est que des proches du malade considèrent qu’il y a obstination déraisonnable et que la loi, dans ce cas, oblige l’arrêt des traitements. Si on laisse, dans le texte, la suspension des traitements comme une faculté, une possibilité ouverte à l’équipe médicale, on réduit beaucoup le risque de voir des affaires se poursuivre sur le plan judiciaire – les proches arguant qu’ils considèrent qu’il y a obstination déraisonnable et que, de ce fait, il existe une obligation légale...
Cet amendement ne fait que rétablir les termes de l’article 1er de la loi Leonetti de 2005, dont je rappelle les termes : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. » Je me permets d’insister sur l’emploi du verbe « pouvoir », et je persiste à penser que c’était une bonne loi. Du reste, l’équilibre qu’elle ménageait est sans doute la raison pour laquelle elle a été votée à l’unanimité. Ce...
Rappelons que ni dans loi de 2005 ni dans celle de 2015 ne prévoient que la définition de l’obstination déraisonnable ne puisse jamais être donnée par la famille ou par les proches. Cette définition est donnée par le patient lorsqu’il est en conscience, lorsqu’il dit qu’il considère être en situation d’obstination déraisonnable et lorsqu’il refuse un traitement, même si cela met sa vie en jeu. Si, en revanche, le patient est totalement inconscient, sous réserve de la prise en compte de ses directives anticipées,...
Je partage l’interprétation de Jean Leonetti. De surcroît, on ne peut pas en permanence adresser des messages contradictoires aux médecins. Je vous rappelle qu’ils sont tenus de respecter la loi et le code de déontologie ; or le code ne dit pas que le médecin « peut s’abstenir » mais qu’il « doit s’abstenir » de toute obstination déraisonnable. Nous allons donc clairement dans le sens des textes en vigueur. On ne peut pas tantôt appeler les médecins à charge et tantôt à décharge. Recherchons un équilibre et permettons aux praticiens, dans un cadre collégial, de prendre les décisions qui s’imposent lorsqu’ils se trouvent face à des traitements déraisonnables.
Ce n’est pas la famille qui décidera et donnera à sa décision des effets de droits s’il y a obstination déraisonnable, nous sommes d’accord sur ce point. Mais tel que le texte est rédigé, si, d’un point de vue purement subjectif, elle considère qu’il y a obstination déraisonnable, il y a, pour les professionnels de santé, obligation d’arrêter les traitements et les actes. La famille est alors invitée à porter l’affaire au contentieux. Mais si l’arrêt des soins, en cas d’obstination déraisonnable, n’est qu’une si...
...ent qu’il s’agit de soins, en particulier quand le patient n’est pas en fin de vie. Le Comité consultatif national d’éthique l’a clairement affirmé dans un avis du 5 mai 2014 : « Le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – je souligne ces mots – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ». L’affirmation proposée dans le texte aura donc de graves conséquences : des personnes qui ne sont pas en fin de vie pourront décider d’arrêter d’être nourries etou hydratées, ce qui, compte tenu du droit à la sédation terminale, reviendrait à introduire sans le dire clairement une possibilité de suicide assisté.
...traitement n’implique pas forcément que le patient en fin de vie doit être abandonné et que l’on cessera d’humecter ses lèvres s’il a besoin d’être hydraté. Cela, je l’ai parfaitement compris. Je vous rejoins totalement sur ce point, monsieur Leonetti : affirmer le contraire est une véritable posture. Mais si, en phase terminale, leur arrêt est parfois nécessaire et souhaitable pour éviter toute obstination déraisonnable et irrespectueuse, il me paraît injuste de définir l’alimentation et l’hydratation artificielles exclusivement comme des traitements. Ce sont aussi des soins que l’on doit aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable. Comme l’ont indiqué le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’État dans son arrêt du 24 janvier 2014, le seul fait de devoir irréversiblement et...
...culté respiratoire est un soin. Mais introduire des tubes et utiliser des machines pour faire fonctionner le corps d’une personne sont des traitements. On ne peut pas prétendre le contraire. La deuxième question que vous posez, et de manière brutale, suggère que tout le monde sera concerné par l’arrêt des traitements. Non. Les traitements seront arrêtés uniquement lorsqu’on considérera qu’il y a obstination déraisonnable. Vous voyez donc bien qu’il ne s’agit pas d’une rupture de civilisation. La pratique médicale repose sur deux principes : Primum non nocere, certes mais également perseverare diabolicum. Leur combinaison implique d’arrêter les traitements s’ils n’ont plus d’autre but que le maintien artificiel d’une vie et s’ils contreviennent au respect de la personne humaine – soit parce le patient souhaite ce...