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L’article 21-24 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. À l’i...
Cet amendement vise à imposer la communication systématique du compte rendu de l’entretien individuel en cas de refus de naturalisation pour défaut d’assimilation. Il s’agit d’une version modifiée d’un amendement rejeté en commission la semaine dernière ; la commission l’a accepté ce matin mais j’émets, à titre personnel, un avis défavorable. Il convient tout d’abord de rappeler l’état du droit en la matière. L’ensemble du dossier de nationalité est communicable à l’intéressé en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sa communicabilité ...
Je trouve que cet amendement alourdirait la charge des agents en préfecture ou dans les consulats. Il n’a en outre pas de sens, car si la loi a donné le pouvoir aux agents d’évaluer la connaissance par les postulants de la langue française, il n’y a aucune raison de faire de surcroît un procès-verbal ou un compte rendu. Par ailleurs, vous avez évoqué l’insuffisance d’assimilation, monsieur le rapporteur, mais la connaissance de la langue n’est pas le seul critère permettant de déterminer l’assimilation et, par conséquent, la capacité à accéder à la nationalité française.