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Le projet de loi laisse à l’autorité administrative le pouvoir de décider seule d’accorder ou de refuser l’utilisation des connaissances traditionnelles au vu du seul procès-verbal dressé par la personne morale de droit public chargée de recueillir le consentement des communautés. Il faut donc renforcer l’obligation de consentement préalable de ces communautés.
...age des avantages, lorsqu’un accord est intervenu entre les parties. La consultation porte donc à la fois sur le consentement préalable et sur le partage des avantages, lorsqu’il existe. La décision prise sur chacun de ces points est consignée dans le procès verbal. L’autorité administrative accorde ou refuse, totalement ou partiellement, au vu de ce procès verbal, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées. Il est donc proposé par cet amendement de préciser, par parallélisme, que la personne morale de droit public se réfère également à ce procès-verbal pour négocier et signer avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel les parties sont parvenues. Un tel visa est d’ailleurs prévu à l’article L. 412-8 du code de l’environnement qui concerne le mandat ...
Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, les procédures d’accès et de partage des avantages s’appliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. ...
L’alinéa 5 prévoit que l’amende de 150 000 euros est portée à un million d’euros dans le cas où l’utilisateur de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles ne dispose pas des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires, dans le cas où cette utilisation a donné lieu...
Cet article prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant pas excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. Cette durée de cinq ans est disproportionnée au regard des dommages causés par le non-respect de la procédure d’autorisation. Par ailleurs, une interdiction d’une telle durée aurait pour conséquence de mettre en péril des activités majeures de recherche et développement, voire d’y mettre fin.
...f aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya, notamment en matière de partage et de transmission des informations, elles peuvent être provisoirement privées de la possibilité de solliciter une demande, en vue d’une utilisation commerciale, d’autorisation d’accès aux ressources génétiques, ou à certaines catégories d’entre elles, et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées. Si cet objectif est louable – je salue à cet égard ce que vous venez de dire, madame la ministre –, la peine encourue paraît insuffisante au regard des préjudices possibles. Si certains ne sont pas graves, d’autres peuvent porter atteinte à la biodiversité. Il faut donc que la sanction soit dissuasive. C’est pourquoi cinq ans devrait être la durée minimale de l’interdictio...