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... disposition, qui est nouvelle, ne posera pas de problèmes majeurs, car elle permettra que les plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces soient élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base de données fournies par les instituts scientifiques compétents ainsi que par les organisations de protection de l’environnement, lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Je rappelle que cet alinéa se substitue à l’actuel alinéa 8 qui prévoit, quant à lui, que des plans d’action sont engagés sur la seule base des travaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN.
Cet article me semble en contradiction avec le code de la propriété intellectuelle ainsi qu’avec la directive 9844CE en matière de réglementation sur la nature des inventions ayant des propriétés déterminées et s’étendant à toute matière biologique obtenue à partir de cette propre matière biologique, par reproduction ou par multiplication. La rédaction actuelle reviendrait à ne pas étendre la protection par le droit des brevets à des innovations concourant à ouvrir de nouveaux médicaments, par exemple des antibiotiques ou des vaccins. En effet, ces innovations sont possibles parce qu’elles utilisent des souches de micro-organismes qui son...
...eur utilisation. Il a également pour objectif de valoriser la richesse végétale et animale du territoire national. Dans ce contexte, l’article 4 bis, qui vise à étendre le champ des exclusions de brevetabilité, semble aller à l’encontre de cet objectif. Ainsi, il va trop loin dans l’interdiction de la brevetabilité car il exclut les parties et composantes génétiques de produits issus de procédés biologiques, sans bien définir ce qu’est une composante génétique. Beaucoup d’innovations pourraient se trouver, de ce fait, remises en cause. Notre groupe a notamment déposé un amendement de réécriture visant à ce que seuls les brevets obtenus par des procédés essentiellement biologiques soient exclus du bénéfice de la brevetabilité.
Alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente, en ce qu’elle reprend les principes de la directive 9844CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette même directive. Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des pro...
Nous pensons que l’article 4 bis va beaucoup trop loin s’agissant de l’interdiction de la brevetabilité, car elle exclut les parties et les composantes génétiques de produits issus de procédés biologiques, sans vraiment définir ce qu’est une composante génétique. Le terme n’existe pas, et juridiquement nous n’avons aucune d’assurance : conserver la rédaction actuelle conduirait probablement un certain nombre d’entreprises françaises à se détourner de ces systèmes, voire, comme je le disais tout à l’heure lorsque j’ai défendu la motion, à partir pour d’autres pays et à y créer des emplois.
...temps appelés climax – qui connaissent généralement peu de frontières. L’amendement a également pour vocation de permettre la valorisation économique de la richesse végétale et animale du territoire français. La rédaction actuelle de l’alinéa 2 va à l’encontre de l’objectif recherché. En conséquence, s’il est pertinent d’exclure de la brevetabilité les produits issus de procédés essentiellement biologiques, comme le prévoit la directive 9844CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, il semble délicat d’exclure de toute brevetabilité des produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques. En effet, cela reviendrait à remettre en question nombre d’innovations, notamment la synthèse chimique de produits initialement obtenus à partir...
En l’état actuel du projet de loi, les parties et les composantes génétiques des produits issus des procédés essentiellement biologiques seraient exclues de la brevetabilité. Cela pourrait conduire à limiter, de façon collatérale, la brevetabilité de compositions comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale et affecter ainsi, très négativement, l’industrie pharmaceutique et cosmétique française. L’amendement propose donc, après la référence : « 3° », de supprimer la fin de l’alinéa 2.
Cet amendement permet d’atteindre les objectifs de l’article 4 bis, à savoir exclure de la brevetabilité les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, tout en restant dans le cadre fixé par la directive 9844CE sur les inventions biotechnologiques, et de préserver les capacités d’innovation des entreprises dans certains domaines d’activité tels que les biotechnologies, la pharmacie et la cosmétique.
...e mais les principes actifs et autres éléments naturels directement extraits de végétaux ou d’animaux sont des découvertes et ne sont pas brevetables. Seule leur production hors des végétaux ou des animaux par synthèse chimique ou autre procédé résultant d’une invention permet de les breveter. Il s’agit alors non plus d’éléments constituant le végétal ou l’animal issus de procédés essentiellement biologiques ni d’informations génétiques qu’ils contiennent mais bien de produits nouveaux, qui se différencient des éléments constitutifs et des informations génétiques naturellement présents dans des végétaux ou animaux issus de procédés essentiellement biologiques. J’appelle votre attention sur l’importance que revêtent ces amendements pour nos agriculteurs. Certains nous reprochent de ne pas penser à l...
Mon groupe ne votera pas les amendements nos 58, 184 et 515, qui, comme certains amendements précédents, visent à entretenir des confusions pour justifier la brevetabilité des éléments qui constituent les produits issus de procédés essentiellement biologiques, tels que le matériel génétique, ou certains composants chimiques ou physiques. Les arguments de nos collègues sont erronés. L’article 4 bis est absolument conforme aux principes de la directive 200118, qui vise à permettre la brevetabilité des inventions mais à interdire celle des découvertes. Un procédé d’extraction peut être brevetable, mais les principes actifs et autres éléments naturels ...
L’article 4 bis introduit en commission par Mme la rapporteure interdit de breveter les produits ainsi que des éléments qu’ils contiennent, obtenus par des procédés essentiellement biologiques. C’est une avancée importante pour la préservation de la biodiversité, que nous proposions également. Nous sommes donc satisfaits en grande partie mais, pour être plus précis, nous proposons de compléter l’article 4 bis en interdisant tout brevet sur un trait ou un gène natif, y compris lorsqu’il n’est pas issu d’un procédé essentiellement biologique. Actuellement, en effet, des techniques de ...