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...lant de leur utilisation. Il a également pour objectif de valoriser la richesse végétale et animale du territoire national. Dans ce contexte, l’article 4 bis, qui vise à étendre le champ des exclusions de brevetabilité, semble aller à l’encontre de cet objectif. Ainsi, il va trop loin dans l’interdiction de la brevetabilité car il exclut les parties et composantes génétiques de produits issus de procédés biologiques, sans bien définir ce qu’est une composante génétique. Beaucoup d’innovations pourraient se trouver, de ce fait, remises en cause. Notre groupe a notamment déposé un amendement de réécriture visant à ce que seuls les brevets obtenus par des procédés essentiellement biologiques soient exclus du bénéfice de la brevetabilité.
Alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente, en ce qu’elle reprend les principes de la directive 9844CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette même directive. Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obten...
Nous pensons que l’article 4 bis va beaucoup trop loin s’agissant de l’interdiction de la brevetabilité, car elle exclut les parties et les composantes génétiques de produits issus de procédés biologiques, sans vraiment définir ce qu’est une composante génétique. Le terme n’existe pas, et juridiquement nous n’avons aucune d’assurance : conserver la rédaction actuelle conduirait probablement un certain nombre d’entreprises françaises à se détourner de ces systèmes, voire, comme je le disais tout à l’heure lorsque j’ai défendu la motion, à partir pour d’autres pays et à y créer des emp...
...t environnementaux – longtemps appelés climax – qui connaissent généralement peu de frontières. L’amendement a également pour vocation de permettre la valorisation économique de la richesse végétale et animale du territoire français. La rédaction actuelle de l’alinéa 2 va à l’encontre de l’objectif recherché. En conséquence, s’il est pertinent d’exclure de la brevetabilité les produits issus de procédés essentiellement biologiques, comme le prévoit la directive 9844CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, il semble délicat d’exclure de toute brevetabilité des produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques. En effet, cela reviendrait à remettre en question nombre d’innovations, notamment la synthèse chimique de produits i...
En l’état actuel du projet de loi, les parties et les composantes génétiques des produits issus des procédés essentiellement biologiques seraient exclues de la brevetabilité. Cela pourrait conduire à limiter, de façon collatérale, la brevetabilité de compositions comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale et affecter ainsi, très négativement, l’industrie pharmaceutique et cosmétique française. L’amendement propose donc, après la référence : « 3° », de supprimer la fin de l’alinéa 2...
Cet amendement permet d’atteindre les objectifs de l’article 4 bis, à savoir exclure de la brevetabilité les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques, tout en restant dans le cadre fixé par la directive 9844CE sur les inventions biotechnologiques, et de préserver les capacités d’innovation des entreprises dans certains domaines d’activité tels que les biotechnologies, la pharmacie et la cosmétique.
L’article 4 bis est totalement conforme au principe de la directive 9844CE, et les termes en sont directement issus. Cette directive vise à permettre la brevetabilité des inventions mais à interdire celle des découvertes. Un procédé d’extraction peut être brevetable mais les principes actifs et autres éléments naturels directement extraits de végétaux ou d’animaux sont des découvertes et ne sont pas brevetables. Seule leur production hors des végétaux ou des animaux par synthèse chimique ou autre procédé résultant d’une invention permet de les breveter. Il s’agit alors non plus d’éléments constituant le végétal ou l’animal i...
Mon groupe ne votera pas les amendements nos 58, 184 et 515, qui, comme certains amendements précédents, visent à entretenir des confusions pour justifier la brevetabilité des éléments qui constituent les produits issus de procédés essentiellement biologiques, tels que le matériel génétique, ou certains composants chimiques ou physiques. Les arguments de nos collègues sont erronés. L’article 4 bis est absolument conforme aux principes de la directive 200118, qui vise à permettre la brevetabilité des inventions mais à interdire celle des découvertes. Un procédé d’extraction peut être brevetable, mais les principes actifs ...
L’article 4 bis introduit en commission par Mme la rapporteure interdit de breveter les produits ainsi que des éléments qu’ils contiennent, obtenus par des procédés essentiellement biologiques. C’est une avancée importante pour la préservation de la biodiversité, que nous proposions également. Nous sommes donc satisfaits en grande partie mais, pour être plus précis, nous proposons de compléter l’article 4 bis en interdisant tout brevet sur un trait ou un gène natif, y compris lorsqu’il n’est pas issu d’un procédé essentiellement biologique. Actuellement, ...