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...naissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Or les représentants doivent être parties au contrat. En conclusion, il semble nécessaire de mieux inclure les communautés d’habitants dans le processus d’accès aux ressources génétiques lorsqu’il a lieu sur le territoire d’une collectivité où se trouvent des communautés d’habitants. L’autorisation ne doit être accordée qu’après leur consultation.
Je voudrais saluer à ce propos l’esprit de prospective du gouvernement français, puisque la gestion du Parc amazonien de Guyane fait déjà l’objet d’un dispositif d’APA, avec succès. C’est pourquoi nous proposons que l’expérience acquise dans ce cadre serve au législateur pour concevoir un dispositif qui fonctionne. Il importe notamment de veiller à la consultation et au consentement des populations.
...risations sont envoyés au Centre d’échange mis en place dans le cadre de l’observatoire international de la biodiversité, forum où toutes les informations pertinentes seront mises d’office à la disposition des autres utilisateurs et parties prenantes, notamment des communautés d’habitants. C’est pourquoi la commission a repoussé ces amendements. Toutefois, un autre problème se pose : celui de la consultation. Pour éviter de perdre les acquis obtenus en la matière, notamment en Guyane, le Gouvernement défendra un amendement no 1554, qui répond à vos demandes en matière, non seulement d’information, mais aussi de consultation – ce qui n’est pas la même chose.
Dans un souci d’équité et d’efficacité, et afin de répondre à l’attente d’une décentralisation pleine et entière du dispositif d’APA en outre-mer, il est nécessaire de permettre aux collectivités ultramarines, lorsqu’elles sont compétentes en application de l’alinéa 93 de l’article 18 du présent texte, de fixer elles-mêmes les modalités de partage des avantages sur leurs territoires – après consultation, bien entendu, de l’Agence française pour la biodiversité. Tel est l’objet de cet amendement.
...oire, où se trouvent la plupart des communautés autochtones et des communautés d’habitants. Il y a cependant encore un point sur lequel je voudrais que vous me rassuriez, madame la ministre. L’article 25 du projet de loi prévoit en effet l’abrogation de la loi de 2006, qui permettait à titre dérogatoire au Parc amazonien de Guyane de mettre en oeuvre ce dispositif. Toutefois, il me semble que la consultation des habitants était prévue, non pas dans la loi, mais dans le décret d’application. J’aimerais par conséquent que l’on sécurise l’obligation de consultation et d’information des populations. Pourriez-vous, madame la ministre, me rassurer sur ce point – maintenant ou plus tard ?
Cet amendement tend à ce que la procédure d’autorisation prévue pour l’accès aux ressources génétiques prévoie la consultation des communautés d’habitants qui vivent sur le territoire concerné, même s’ils ne sont pas détenteurs de ces ressources, par respect envers ceux qui gèrent ce territoire de manière durable depuis des millénaires. Si le paragraphe 4, relatif aux procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, prévoit bien une procédure de consul...
Cet amendement vise, comme le précédent, à reconnaître que, même si ces ressources appartiennent au patrimoine national, elles n’en ont pas moins été entretenues depuis des siècles par des populations autochtones. Il me semble qu’une consultation de ces populations s’impose, par respect pour elles et pour le service qu’elles rendent à l’ensemble de l’humanité.
Cet amendement fait écho aux discussions que nous venons d’avoir. Conformément aux conclusions du rapport d’information que j’ai rendu au nom de la commission des affaires européennes, il s’agit de préciser, au paragraphe consacré aux procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources, qu’une consultation préalable des communautés d’habitants doit être organisée. Si la loi ne la prévoit pas explicitement, une telle consultation risque de ne pas être systématique.
Le principe de l’accord de la communauté d’habitants est au fondement même de ce dispositif. C’est pourquoi je soutiens cet amendement, qui vise à conditionner les demandes d’autorisation d’accès à ces ressources au consentement préalable de ces populations. Pourriez-vous, madame la rapporteure, madame la ministre, préciser les raisons pour lesquelles vous vous opposez à ce principe de consultation ?
La commission a repoussé ces amendements. Il est nécessaire qu’un seul signataire puisse être garant de la consultation. En effet de nombreuses communautés d’habitants ne disposent pas de la personnalité juridique, ni même d’un représentant habilité à signer un contrat en leur nom. Dans d’autres cas au contraire, la qualité de représentant est revendiquée par plusieurs acteurs. Pour sécuriser le dispositif, il faut qu’une personne morale de droit public soit l’interlocuteur de tous les utilisateurs.
Cet amendement rédactionnel vise à supprimer la locution « en tant que de besoin », qui laisse à penser que la consultation revêt un caractère facultatif et non obligatoire. La personne morale de droit public chargée de mener à bien la consultation doit s’assurer, comme le préconise le rapport de la commission du développement durable, d’un niveau d’information aussi équilibré que possible entre les différentes parties prenantes – communauté d’habitants, autorités administratives et utilisateurs – et consigner sur pro...
Avis défavorable. La consultation est obligatoire lorsqu’il existe une personne morale qu’il est possible de consulter. Lorsqu’il n’y en a pas, cela est impossible. Mieux vaut donc garder cette locution.
Si l’alinéa 77 de l’article 18 du projet de loi précise que la personne morale détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées, il n’est pas expressément indiqué que les modalités de consultation doivent elles aussi être adaptées aux communautés d’habitants – informer n’est pas consulter. Se pose donc la question des modalités de participation et de déroulement de la consultation des communautés d’habitants. En tout état de cause, la procédure doit être adaptée à chaque territoire en tenant compte des spécificités locales. Il faut donc s’assurer de la participation effective des communaut...
Le procès-verbal où seront indiqués les résultats de l’information et de la consultation des populations autochtones doit aussi préciser les raisons d’un éventuel résultat négatif. N’est en effet évoqué que le consentement, mais il est intéressant que l’autorité administrative qui délivre l’autorisation puisse connaître les raisons pour lesquelles les communautés autochtones refusent l’accès à l’utilisation d’un savoir-faire.
La commission a repoussé ces amendements parce qu’ils sont satisfaits par la combinaison des alinéas 80 et 81 de l’article 18. En effet l’alinéa 80 prévoit que le procès-verbal consigne le déroulement de la consultation et son résultat, et l’alinéa 81 dispose qu’au vu du procès-verbal, l’autorité administrative autorise ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. L’autorité administrative sera donc obligée de vérifier tous ces éléments : c’est une condition sine qua non pour que des connaissances traditionnelles soient utilisées. La ...
Le projet de loi prévoit que le procès-verbal prévu à l’alinéa 80 consigne le déroulement de la consultation et son résultat, tant en ce qui concerne le consentement préalable, donné en connaissance de cause, qu’en ce qui concerne le partage des avantages, lorsqu’un accord est intervenu entre les parties. La consultation porte donc à la fois sur le consentement préalable et sur le partage des avantages, lorsqu’il existe. La décision prise sur chacun de ces points est consignée dans le procès verbal. L’a...