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...ait que les contraindre un peu plus alors qu’il existe un réel besoin de simplifier les procédures administratives et réglementaires et d’alléger le poids de la fiscalité. Comme d’habitude, un flou demeure en raison d’un recours excessif aux ordonnances. Il est donc à mon sens nécessaire d’améliorer le texte. L’article 18 du présent texte évoque « les ressources génétiques », « les connaissances traditionnelles associées » et « le partage juste et équitable des avantages découlant de [leur] utilisation ». Il vise donc à transposer en droit français le protocole de Nagoya. Cependant, il ne prévoit pas d’associer les communautés d’habitants à la négociation et la signature du contrat de partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques....
... ou non monétaires, pouvant prendre la forme de redevances financières ou de coopérations en recherche et développement ; un réinvestissement d’une partie des bénéfices dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. La situation de la France est particulière, puisqu’elle est à la fois un pays fournisseur, en raison de la richesse de sa biodiversité, mais aussi de connaissances traditionnelles nombreuses et très souvent réutilisées, par exemple en pharmacopée ou en cosmétique, et un grand utilisateur. L’article 18 va nous permettre de clarifier et de renforcer cette cohérence au bénéfice de ceux qui fournissent le plus d’éléments, à savoir les zones ultramarines. Je prendrai ici l’exemple de la pervenche de Madagascar, qui constitua il y a quelques années une formidable découverte pou...
Avant de m’exprimer sur cet amendement, je voudrais redire, après Mme la ministre, que l’intégration du protocole de Nagoya dans notre législation est très importante. La France a la caractéristique d’être à la fois fournisseur et utilisateur de ressources génétiques. L’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées est donc organisé selon un régime dual très complexe, qu’il nous appartient de traduire de la meilleure façon possible. M. Mariani est parti, mais j’aurais pu le rassurer : nous avons pris langue avec tous les acteurs qui peuvent être impliqués dans le protocole. Mme la ministre l’a dit, elle a veillé à ce que ni les collections ni la recherche ne soient pénalisées. Cela n’est pas sim...
Permettez-moi de profiter de cet amendement pour rappeler le sens et l’esprit du protocole de Nagoya – cela permettra d’éclairer notre choix sur l’amendement. L’objectif du protocole est bien de rééquilibrer les avantages et les gains obtenus via une certaine forme de piraterie des ressources naturelles traditionnelles de peuples autochtones. C’est finalement la traduction un peu hybride du terme « communautés autochtones », employé dans le protocole de Nagoya, en « communautés d’habitants » qui pose problème. Je vous rejoins sur un point, madame Le Dain : avec cette traduction, nous perdons ce qui était recherché à l’origine par le protocole de Nagoya, à savoir la restitution aux peuples autochtones d’une cer...
Personnellement, je ne partage pas le point de vue de Mme Le Dain – qu’il s’agisse de l’amendement lui-même ou des arguments avancés par son auteur. Mme Sage vient de nous rappeler l’esprit du protocole de Nagoya : il ne s’agit pas seulement d’organiser l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées dans le monde, mais aussi de respecter les richesses biologiques, de déterminer les conditions d’accès à ces ressources, à la fois pour les États et pour les peuples eux-mêmes, et enfin de les partager et de les exploiter. Lorsque nos ressources intéressent la République une et indivisible, sans communautarisme potentiel, on le dit haut et fort, et on parle de la diversité géologique,...
...s avantages les pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité de certains retours. Nous consacrons ainsi, et c’est très important, une possibilité de valorisation de ces ressources, dans des conditions acceptables, avec des possibilités de retour. Nous parlons ici de l’utilisation des ressources génétiques. Néanmoins, il subsiste un problème en ce qui concerne la connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique. Si nous n’introduisons pas à nouveau dans le texte les autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité, nous arrivons à une définition très restrictive de la communauté d’habitants, fort éloignée de l’esprit du protocole de Nagoya, et encore plus de celui de la convention de Rio. Cette définition ne permettra pas à la Martinique et à la...
...des alinéas 33 et suivants, que la section 3 n’est pas applicable à tous ce qui ne peut être attribué à des communautés d’habitants. Or, la définition que vous donnez des communautés d’habitants exclut la Martinique et la Guadeloupe. C’est extrêmement important. J’ai d’ailleurs déposé un deuxième amendement sur ce sujet. En vertu de l’alinéa 39, la section 3 n’est pas applicable aux connaissances traditionnelles associées à des ressources ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants. Comme la Martinique n’entre pas dans la définition de la communauté d’habitants, pas plus que la Guadeloupe, Saint-Martin, et, certainement, la Polynésie – seule la Guyane pourra sans doute y entrer –, nous n’aurons pas accès aux retombées commerciales de l’utilisation des savoir-faire et des usages...
La commission a émis un avis défavorable. Pourquoi ? On comprend bien l’intention des auteurs de l’amendement, mais le projet de loi vise à appliquer le protocole de Nagoya, et celui-ci – ce qui est peut-être, parfois, difficile à comprendre – exclut, en vertu de ses articles 10 et 11, le cas des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées présentes sur le territoire de plusieurs parties au protocole. Pour ces ressources et connaissances, il est prévu la mise en place ultérieure d’un mécanisme multilatéral mondial. C’est la raison pour laquelle – comme je le disais tout à l’heure au sujet de l’amendement présenté par M. Letchimy –, ces articles 10 et 11 limitent notre marge d’action, et l’on ne peut aller au-delà aujourd...
Je ne partage ni l’avis ni l’argumentaire de Mme la rapporteure. On sait qu’il existe des connaissances traditionnelles. Une difficulté, au regard du protocole de Nagoya, se pose dans le cas où l’on ne peut les attribuer à une ou à plusieurs communautés d’habitants. Dans cette hypothèse, il conviendrait de faire bénéficier ces savoirs traditionnels du dispositif de l’APA, contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 39. Les retombées de ces connaissances traditionnelles iraient au bénéfice de l’État ou des territo...
Cet amendement vise à inclure dans le champ d’application du projet de loi les connaissances traditionnelles qui auraient fait ou feraient l’objet d’un recours ou d’une contestation, qui sont actuellement exclues du dispositif d’accès et de partage des avantages, ou APA. Un parallèle peut être dressé avec le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, domaine dans lequel les contestations sont légion. Nous défendons pourtant fermement ce droit aux niveaux français et européen. Les connaissan...
Il s’agit d’un amendement très important. En effet, dans le cas des collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, les procédures d’accès et de partage des avantages s’appliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles qui ont été précédemment menées par le même u...
...tés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi ». Les communautés d’habitants devraient donc être associées aux processus d’autorisation et de déclaration concernant l’accès aux ressources génétiques qui se situent sur leur territoire, même lorsque celles-ci ne sont pas liées à une connaissance traditionnelle. Il serait souhaitable que le législateur trouve une solution juridique qui permette de transcrire en droit français le protocole de Nagoya tout en respectant les principes fondamentaux de la République. À ce titre, le cas du Parc amazonien de Guyane, le PAG, constitue un précédent intéressant. Ses textes fondateurs permettent en effet d’associer un certain nombre de communautés de vie à la gest...
...cédure d’autorisation prévue pour l’accès aux ressources génétiques prévoie la consultation des communautés d’habitants qui vivent sur le territoire concerné, même s’ils ne sont pas détenteurs de ces ressources, par respect envers ceux qui gèrent ce territoire de manière durable depuis des millénaires. Si le paragraphe 4, relatif aux procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, prévoit bien une procédure de consultation des communautés d’habitants, une telle procédure n’est absolument pas prévue pour l’accès aux ressources génétiques. Nous proposons, par cet amendement, de compléter en ce sens le texte de l’article 18.
Ces explications me laissent un peu perplexe. Je suis désolée, mais j’ai l’impression que vous dévoyez l’esprit du protocole de Nagoya ! L’objectif fondamental de ce dispositif, c’est précisément de permettre aux communautés autochtones d’être rétribuées pour l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles.
Je comprends bien vos arguments, mais on ne peut pas faire n’importe quoi avec le protocole de Nagoya. Jee vous rappelle que ce protocole comporte deux volets, l’un relatif à l’accès aux ressources génétiques et l’autre au partage des avantages liés aux connaissances traditionnelles. L’accès aux ressources génétiques relève de l’État. C’est l’État qui, directement ou indirectement, c’est-à-dire de manière décentralisée, accorde l’accès aux ressources génétiques ; c’est pour l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques que le consentement préalable des communautés d’habitants est requis. Il s’agit de deux articles différents du protocole, d’...
...e répondre à l’attente d’une décentralisation pleine et entière du dispositif d’accès et de partage des avantages en outre-mer, il nous a paru nécessaire de permettre aux collectivités ultramarines, lorsqu’elles sont compétentes en application de l’alinéa 93 de l’article 18 de ce projet de loi, de fixer elles-mêmes les modalités de délivrance de l’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Cet amendement propose ainsi de confier aux autorités administratives le soin de définir par arrêté les modalités de délivrance de l’autorisation.
Le projet de loi ne prévoit pas d’associer les communautés d’habitants à la négociation et à la signature du contrat de partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Leurs représentants doivent être partie au contrat.
La commission a repoussé ces amendements parce qu’ils sont satisfaits par la combinaison des alinéas 80 et 81 de l’article 18. En effet l’alinéa 80 prévoit que le procès-verbal consigne le déroulement de la consultation et son résultat, et l’alinéa 81 dispose qu’au vu du procès-verbal, l’autorité administrative autorise ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. L’autorité administrative sera donc obligée de vérifier tous ces éléments : c’est une condition sine qua non pour que des connaissances traditionnelles soient utilisées. La précision que vous proposez est donc quelque peu redondante, et c’est pourquoi la commission a repoussé ces amendements.
Il s’agit de renforcer l’obligation du consentement préalable des communautés d’habitants à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles. La rédaction actuelle du projet de loi n’affirme pas expressément cette obligation.
Le projet de loi laisse à l’autorité administrative le pouvoir de décider seule d’accorder ou de refuser l’utilisation des connaissances traditionnelles au vu du seul procès-verbal dressé par la personne morale de droit public chargée de recueillir le consentement des communautés. Il faut donc renforcer l’obligation de consentement préalable de ces communautés.