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Cet amendement vise à insérer dans le code de l’environnement un chapitre relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité. C’est un vrai sujet, dont nous parlons souvent. Il est nécessaire de clarifier et de regrouper dans un même article les dispositions des articles 33 A, 33 B et 33 C du texte issu des travaux de la commission. L’amendement inscrit donc les dispositions relatives aux opérations de compensation au sein d’un nouveau chapitre du code de l’environnement. Par cohérence, il vous sera également proposé ...
...’est-à-dire par l’achat d’unités de compensation. Pour simplifier, voire caricaturer à l’extrême, le groupe Vinci pourrait acheter des unités de compensation pour pouvoir construire l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, pour prendre un exemple bien connu. Je suis très réservée sur ce dispositif. J’y vois d’abord un problème de principe, car c’est un pas dans la direction de la financiarisation de la biodiversité. La compensation va en effet devenir un produit financier que l’on peut acheter. D’ailleurs, un opérateur financier – une société anonyme, filiale de la Caisse des dépôts – propose d’ores et déjà ce service. Un deuxième problème est plus pratique : il n’y a pas d’obligation de localisation sur le même territoire. On peut citer l’exemple du projet de ligne à grande vitesse en cours de construction...
... même si le contrat donnera lieu à discussion et sera forcément une démarche volontaire. Ne pourrait-on imaginer que la compensation ne soit pas nécessairement effectuée à l’identique en termes de surface ? Pourrait-on, en ayant le souci de l’économie de surface, faire de la compensation verticale plutôt qu’horizontale, en créant des espaces qui soient hautement intéressants du point de vue de la biodiversité, de l’environnement ? Aujourd’hui, les scientifiques ont accumulé beaucoup de connaissances sur les écosystèmes, que nous pourrions peut-être recréer artificiellement, ce qui là encore éviterait d’utiliser trop de surface.
...cun cas une obligation de résultat. J’entends cependant ce que disent certains collègues, et je comprends que la compensation par l’offre contenue dans ce texte puisse effrayer. Cette forme de compensation permet, in fine, de savoir par quoi la compensation va se faire. C’est l’efficacité qui est recherchée. On saura, dans les actifs prévus, qu’en tel lieu de compensation se trouve telle forme de biodiversité. Progressivement, on connaîtra mieux les choses et l’on pourra mesurer la compensation à la hauteur requise. Voilà ce qui fait l’intérêt de la compensation par réserve d’actifs naturels. Mais vous aurez remarqué qu’elle n’est qu’une possibilité dans le texte, pas une obligation. La rédaction que je propose ne place donc pas du tout au même niveau la compensation par la demande et la compensation...
Nous sommes au coeur du sujet, puisque le triptyque ERC, « éviter, réduire, compenser », est central dans ce projet de loi relatif à la biodiversité. Sur cette question, nous avons insisté à plusieurs reprises sur le fait que ce qui est essentiel, pour la biodiversité, c’est d’éviter et de réduire. Le « C » de compenser suscite plutôt des inquiétudes, et à juste titre. Je souhaite rappeler ici que la perte de biodiversité ne se compense pas et qu’il est illusoire de penser le contraire.
Mes propos n’étaient pas inexacts du tout : CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, avait proposé une compensation dans la plaine de Crau.
Aux termes de mon amendement, l’article L. 163-2 du code de l’environnement dispose : « Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire, et le cas échéant le locataire ou exploitant, définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que sa durée. » Les modalités de mise en...