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Cet article est formidable : il traite de la compensation des atteintes à la biodiversité. Le concept est tout à fait intéressant et pertinent, mais nous devons être prudents. S’il est nécessaire de compenser, dans une certaine mesure, les atteintes à la biodiversité, nous ne devons pas mettre en péril l’activité des êtres humains sur cette terre. Il faut donc trouver un compromis, ce qui est toujours délicat. La compensation doit être mesurée au trébuc...
J’y suis donc particulièrement attentive. La notion de compensation, introduite dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est un concept formidable, essentiel et important. Nous devons mesurer cette compensation avec sagesse, au trébuchet de la justice et de l’intérêt de l’humanité, tout autant qu’à celui de la biodiversité. La pondération est délicate et fragile, mais il me semble que ce texte va dans le bon sens....
Le présent amendement clarifie le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité et améliore l’articulation de cette définition avec le droit existant. En premier lieu, il n’est pas cohérent d’inscrire ce régime dans le Titre VI du Livre 1er du Code de l’environnement. Le Titre VI concerne la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement et institue un régime de responsabilité spécifique en cas de dommage environnem...
Je m’oppose évidemment à ces amendements car l’obligation de résultat contraindra les maîtres d’ouvrage à compenser les atteintes à la biodiversité résultant de leurs projets. Pour autant, il ne s’agit pas de sanctionner tous les maîtres d’ouvrage : je suis bien consciente que l’on ne peut pas toujours tout contrôler. Lorsque le maître d’ouvrage aura mis en oeuvre des mesures de compensation sans parvenir au résultat escompté, l’administration fixera un nouveau délai afin qu’il puisse remplir ses obligations. Mais je souhaite conserver cette obligation de résultat pour toutes les atteintes qui ne peuvent être ni évitées, ni réduites. Conformément au principe d’absence de perte nette de biodiversité ou de gain de biodiversité, il faut que la compensation produise des résultats. C’est...
En proposant d’insérer, au début de l’alinéa 5 de l’article 33 A, la phrase suivante : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. », cet amendement vise à rétablir le principe d’absence de perte nette de biodiversité et de recherche de gain de biodiversité. C’est bien vers ce principe clé que doit tendre le principe d’action préventive et de correction sur lequel repose la compensation.
Les mesures de compensation doivent être mises en oeuvre de manière effective et régulièrement évaluées pendant la durée des impacts. Le projet de loi doit consacrer une vision dynamique de la biodiversité. Il n’y a pas un instant T et un instant Z, mais il y a une trajectoire. Permettez-moi d’illustrer ce propos. Il y a une trentaine d’années, la deux fois deux voies entre Montpellier-Gignac et Clermont-l’Hérault a créé ...
La dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 33A pose problème, tout comme l’obligation de résultats. On ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d’aménagement et de construction, compte tenu de l’incertitude portant en l’espèce sur la notion même d’« obligation de résultat ». Par ailleurs, l’abandon d’un projet est une décision qui peut être très lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de ...
Les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultats lorsqu’elles portent sur des habitats ou des espèces. Le maître d’ouvrage doit garantir les moyens mis en oeuvre pour restaurer ce milieu, mais il ne peut garantir que cette restauration permette d’atteindre les résultats escomptés, notamment en raison des aléas climatiques ou naturels.
À la première phrase de l’alinéa 5, il est proposé de substituer au mot : « résultats », le mot : « moyens ». Comme l’a dit Dino Cinieri, les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultats lorsqu’elles portent sur des habitats ou des espèces. Il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens pour le maître d’ouvrage, plutôt qu’une obligation de résultats.
Les critères relatifs aux mesures de compensation doivent inclure le principe que ces mesures doivent en priorité être réalisées in situ ou à proximité du site endommagé. Ce principe permet de garantir que les mesures de compensation contribuent à la continuité écologique. Quelle serait la logique d’une compensation mise en oeuvre dans la Creuse par exemple,…
...ique ? La biodiversité et les écosystèmes sont spécifiques dans chaque zone. C’est pourquoi il faut établir une hiérarchie dans la loi afin de s’assurer d’une bonne logique globale. Par ailleurs, l’amendement insiste sur la nécessité d’éviter le morcellement. Cette autre condition est indispensable pour permettre la restauration d’habitats et de fonctions écosystémiques, objectif principal de la compensation.
La commission est favorable à cet amendement visant à préciser qu’un projet provoquant des atteintes qui ne peuvent être compensées de manière satisfaisante ne doit pas être autorisé. Cette modification de l’alinéa 5 est bienvenue, car elle démontre que la compensation n’est pas la légalisation d’un droit à détruire au prétexte que l’on mettrait en oeuvre des mesures compensatoires. Cette loi n’a pas non plus vocation à financiariser la biodiversité. Conformément au principe d’absence de perte nette de biodiversité, un projet qui ne pourrait être compensé de manière satisfaisante devrait être abandonné. Dans la ligne de la COP21, nous avons encore une occasion...
Un premier problème se pose : si un projet entraîne des atteintes qui ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées et qu’on n’en tire aucune conclusion, il est inutile d’avoir un débat sur les compensations écologiques !
De fait, vous nous expliquez que, même sans compensation, le projet doit être autorisé !
Nous avons déjà eu, à propos de la compensation, d’assez longs débats sur la notion de « réserves d’actifs naturels », que cet amendement tend à supprimer. En effet, l’expérimentation lancée sur ce dispositif n’est pas achevée. Aucune évaluation n’a été réalisée et il nous semble prématuré d’introduire ce système dans la loi – à supposer même qu’il le faille. L’exemple que nous connaissons – celui de l’expérimentation menée dans la plaine de ...
...à mon précédent amendement. Nos convictions diffèrent toutefois à propos des réserves d’actifs naturels, auxquelles je suis pour ma part opposée et que mon amendement tend donc à supprimer dans l’article 33 A. Ce dispositif présente en effet de nombreux risques d’effets pervers, malgré les modifications apportées par la commission. De fait, malgré l’introduction de la notion de sites naturels de compensation, le terme même de réserve d’actifs naturels me semble discutable. Une bataille de mots s’est aujourd’hui engagée autour du refus de la marchandisation de la biodiversité et je n’adhère pas à l’idée d’un dispositif consistant à créer par anticipation des réserves d’actifs naturels destinées à compenser des projets futurs de destruction de la nature, qui seront autorisés dans l’avenir. Mon amende...
Mes deux collègues savent que je ne partage pas pleinement leur avis et que je serai donc défavorable à ces deux amendements. Les sites naturels de compensation sont un outil supplémentaire de compensation et il n’est pas sérieux de s’en priver, car on peut en avoir besoin – ce qui ne signifie évidemment pas que ce besoin serait systématique, car d’autres outils existent. Par ailleurs, il est hors de question de monétariser ou de financiariser la nature. Des règles très précises devront ainsi être instaurées pour éviter les spéculations en la matière. ...
... donc que nos inquiétudes sont fondées. Je tiens à prendre acte de cette évolution. Par ailleurs, je confirme que l’audition n’était vraiment pas concluante. On pourrait en effet en tirer d’autres citations – la même personne a ainsi déclaré aussi que « dans ce projet, on est très loin de l’exemplarité » ou que « l’expérimentation n’offre pas d’avantage comparatif par rapport à d’autres modes de compensation ». Au cours de cette audition, à laquelle j’ai assisté, ont été évoqués des exemples pris aux États-Unis. Pour simplifier : mon désaccord en la matière est de principe et je ne m’inscris donc pas dans un débat technique sur cette mesure. Chacun a sa position et la mienne aussi est respectable.
En tant que président du schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE – Estuaire de la Gironde, je tiens à souligner que la compensation est à la base même de l’organisation de l’espace pour concilier développement et préservation. Il convient donc de maintenir cette disposition fondamentale.
Comme me le rappelait tout à l’heure Pierre Morel-À-L’Huissier, la mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d’en assurer une réhabilitation écologique qui aura un réel intérêt collectif.