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...essentielle pour éviter notamment que ces terrains soient utilisés par erreur pour accueillir d’autres mesures compensatoires ou, a fortiori, pour réaliser un projet d’aménagement. Elle pourra également servir, à plus long terme, à des fins de planification territoriale. Enfin, je veux rassurer les agriculteurs, si tant est que ce soit nécessaire, en insistant sur le fait que les exploitants non propriétaires seront bien directement signataires des contrats relatifs aux mesures compensatoires, si ces dernières sont mises en oeuvre sur des terres agricoles. Je souhaite également rassurer les maîtres d’ouvrage, en leur disant qu’ils auront à leur disposition trois modalités de mise en oeuvre de leurs obligations de compensation, et enfin rassurer les associations environnementales : tout ceci se réalis...
...incipe de compensation. Pour compenser, il faut trouver des solutions. Celle qui a été trouvée est de demander aux exploitants agricoles utilisant des terrains agricoles qui ne sont pas impactés par tel ou tel projet de mettre en oeuvre un nombre supérieur de mesures environnementales, aux fins de compensation. Mais c’est l’agriculteur, l’exploitant agricole qui, in fine, assume cette charge ! Le propriétaire s’engage sur les compensations par contrat, mais par la suite, c’est l’exploitant agricole qui devra appliquer un certain nombre de restrictions au fonctionnement de son exploitation. Nous souhaitons que l’exploitant agricole soit au coeur de cette décision, qu’il puisse naturellement prendre sa part au débat, pour savoir de quelle façon il devra appliquer cette compensation sur ses terres, s’il ...
Mme la ministre pourra peut-être nous éclairer, ou Mme la rapporteure, sur un point. Vous vous avancez beaucoup sur les mesures de compensation, mais vous ne faites absolument pas allusion à la différence entre l’exploitant et le propriétaire. J’aimerais aller plus loin sur ce point.
Aux termes de mon amendement, l’article L. 163-2 du code de l’environnement dispose : « Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, une convention conclue avec le propriétaire, et le cas échéant le locataire ou exploitant, définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que sa durée. » Les modalités de mise en oeuvre peuvent notamment inclure des contreparties financières.