1 intervention trouvée.
...Le 10o de l’article L. 436-5 du code de l’environnement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est fixé, éventuellement par bassin, le classement des cours d’eau, canaux et plan d’eau : la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; la seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du titre III. Cet amendement, qui tend à rendre applicable aux piscicultures les dispositions relatives à ce classement, se heurte au fait que les piscicultures ne sont pas des cours d’eau, des canaux ou des plans d’eau principalement peuplés de truites, ni des cours d’eau, des canaux ou de...