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...venir et réparer. En cas de dommage, il faut actionner une sanction plus importante qu’en cas de défaut de prévention sans dommage. Nous avons récrit l’article 2 pour le renforcer et le préciser. En cas de dommage, c’est-à-dire quand survient un drame humain ou environnemental, et que l’entreprise multinationale est mise en cause, il faut observer le lien de causalité entre le défaut du plan de vigilance et les dommages. S’il est établi, les dispositions du code civil, aux titres des anciens articles 1381 et 1382, devenus les articles 1240 et 1241, sont renforcées. Si les mesures de précaution pouvaient empêcher le dommage, il existe une obligation de réparation et la responsabilité de l’entreprise est engagée. En d’autres termes, dans ce cas, le défaut ou la carence d’un plan de vigilance impliq...
Le rapporteur l’a dit, cet amendement est très important, d’abord dans un but de sécurisation juridique, ensuite parce qu’il distingue, d’une part, le défaut d’établissement et de mise en oeuvre d’un plan de vigilance, pouvant être sanctionné par une amende allant jusqu’à 10 millions, et, d’autre part, la réalité du dommage en cas de sinistre, qui pourra dorénavant être sanctionnée d’un montant trois fois plus important.
...s, bien au-delà des dispositions actuelles du code civil. Ce risque de dérive, relevé par le Sénat à juste titre et de façon très documentée, est vraiment démontré. La deuxième raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 2 a également été relevée, à juste titre, par le Sénat : les dispositions de la proposition de loi risquent d’inciter les entreprises ayant établi un plan de vigilance valide à une certaine ingérence dans la gestion de leurs cocontractants et de leurs fournisseurs. Cette possible ingérence sera évidemment sanctionnée par les tribunaux. Aussi, une interprétation trop stricte du plan de vigilance comporte un risque de dérive clairement établi. Le principe de responsabilité des entreprises est donc totalement incohérent : c’est pourquoi nous demandons la suppress...
Je suis en désaccord total avec votre position, madame Rohfritsch. En effet, la responsabilité pour fait d’autrui n’est pas prévue dans le présent texte. Toute l’astuce est de faire peser sur la puissance économique non pas la responsabilité pour fait d’autrui, mais celle de la prévention des dommages et des atteintes aux droits humains ou à l’environnement. Il s’agit d’un devoir de vigilance, d’un système de prévention. C’est un logiciel de transition et de prévention que nous avons élaboré. Permettez-moi de reprendre cette image un peu triviale, mais très explicite : ce qui est sanctionné, c’est le défaut de permis de conduire ou de contrôle technique, et non l’accident en tant que tel. Ce dernier est sanctionné au titre des articles 1382 et 1383 du code civil : il ne peut y avoir ...
...ionnaires, les donneurs d’ordre et les fabriques au bout du monde ? Nous répondons par l’affirmative. Vous me direz sans doute que les entreprises ne peuvent pas voir aussi loin. Pourtant, je vous propose une expérience très simple. Fermez les yeux : vous ne verrez plus rien. Ouvrez-les : vous découvrirez le monde autrement, vous serez attentifs aux plus fragiles, vous mettrez en place un plan de vigilance, et le monde sera meilleur. Avis défavorable.
Avec ces deux amendements, nous abordons l’une des insuffisances les plus manifestes de ce texte. Dans sa rédaction actuelle, les victimes seront maintenues dans l’obligation de prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance, mais aussi le lien de causalité avec le dommage. Par ailleurs, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent toute personne à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute des sous-traitants. Ces derniers disposant de moyens moins ...
...viendra, peut-être, où la victime sera au centre du dispositif et où la puissance économique devra se justifier. Aujourd’hui, il n’y a pas de majorité politique ni de perspective d’accord au niveau européen pour aller aussi loin : nous y avons donc renoncé. Quant au dédommagement des victimes, il est prévu par le code civil. Notre proposition de loi repose sur la capacité des États à exercer une vigilance commune. Le renforcement des États de droit et des accords régionaux contribuera à assurer cette vigilance sur le monde et à rendre plus effective la chaîne de responsabilité, afin de réparer les préjudices subis, à l’autre bout de la planète, par les victimes de cette mondialisation sans foi ni loi que nous voulons condamner. Je vous demande de retirer vos amendements, monsieur Chassaigne. À dé...
mais dès que nous évoquons la possibilité de sanctionner un manque de vigilance, ils nous répondent que c’est impossible ou qu’il leur faut encore quelques années ! Il y a là un paradoxe que je trouve insoluble. Nous savons très bien que l’élaboration du décret associera toutes les parties prenantes : le patronat – y compris le grand patronat français, qui est présent partout dans le monde, qui exporte et qui fait souvent notre fierté – les syndicats et quelques députés. Je...
Je serai brève, monsieur le président. Je souhaite souligner que l’article 2 de la proposition de loi décline une palette de peines à la discrétion du juge, au cas où il serait saisi pour défaut de vigilance. Ce texte vise donc bien la situation avant le drame : après le drame, c’est la loi du drame qui s’applique. Le présent article permet d’intervenir avant le drame. C’est important de le souligner car avant même que le drame n’arrive par défaut de vigilance, il existe une palette de possibilités offertes au juge, s’il est saisi. C’est là toute l’astuce et toute l’élégance de cette loi que de le di...
Cet amendement concerne les victimes. En l’état actuel du texte, les victimes devront toujours prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance, mais aussi le lien de causalité avec le dommage. De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant. C’est d’ailleurs ce que Vinci a commencé à faire ces derniers...
...européenne : la commission l’a donc écartée. Nous ne pouvons pas la réintroduire à cette heure, c’est pourquoi, en toute cohérence, je la rejette. Je vous assure cependant que le travail avec la Chancellerie, avec Bercy et avec toutes les parties prenantes – experts, universitaires, juristes – nous a profondément convaincus qu’il y a matière pour les juges, avec le défaut d’efficience du plan de vigilance, à établir la chaîne des causalités et à rendre justice aux victimes. Dans cet objectif, il n’y a pas d’un côté les généreux et de l’autre les pragmatiques, mais la volonté d’aboutir en France et de faire école en Europe. Pour cela, il nous faut une loi qui fonctionne et qui soit exportable au-delà de nos frontières. Il nous semble que le défaut de devoir de vigilance est la bonne prise pour un ...
...ivile, contrairement à la précédente proposition de loi. Il ne faut pas toujours être dans une logique visant à faire peur, laissant entendre que les multinationales seraient pour nous responsables des dommages causés par leurs sous-traitants même si elles ont fait tout ce qu’il fallait. Il me semble donc que la responsabilité de la société serait engagée si elle ne respecte pas son obligation de vigilance édictée à l’article 1er, mais il est alors bien nécessaire de caractériser une faute à l’article 2. Or il n’y a pas de définition de la faute. On doit de ce fait se situer dans une logique beaucoup plus classique. Je rappelle que les articles 1382 et 1383 du code civil, auxquels renvoie le deuxième alinéa, obligent à réparer les dommages causés de son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourr...
La charge de la preuve est déjà renversée dans le texte puisque c’est l’entreprise qui a l’obligation d’élaborer un plan pour assurer son obligation de vigilance, et c’est donc à elle de prouver qu’il a été mis en oeuvre. L’obligation ne pèse pas sur la victime.
Une seule observation, mon cher collègue : vous parlez de la mise en oeuvre de la responsabilité suite au dommage survenu et de sa réparation, mais ce que nous mettons en place est beaucoup plus important puisqu’on instaure un devoir de vigilance. C’est sur son non-respect ou la manifestation de défaillances dans sa mise en oeuvre que seront recherchées les responsabilités, comme l’a dit très précisément notre collègue Dominique Raimbourg. il ne faut donc pas en rester à un dispositif visant à faire réparer un dommage car on ne fait pas alors avancer les choses. L’établissement d’un devoir de vigilance et l’obligation d’en justifier le re...
Je pensais que M. le rapporteur pouvait au moins accepter ces amendements – mais sa ligne de conduite est visiblement de n’en accepter aucun. Il est osé de faire croire que, d’un côté, il y aurait quelque chose de magnifique, le devoir de vigilance, et, de l’autre, qu’il ne serait dès lors plus la peine de s’occuper plus qu’aujourd’hui des victimes.
Je comprends l’argumentation de M. Le Bouillonnec, mais je peux la lui retourner : il faudra bien qu’à un moment donné la victime puisse prouver que le devoir de vigilance n’a pas été respecté, ce qui suppose un renversement de la charge de la preuve. Par conséquent, votre argumentation, mon cher collègue, alimente la mienne. Je ne crois pas qu’elles soient opposées, bien au contraire.
...urant notre visite, nous avions rencontré un agriculteur céréalier dont la production avait été contaminée par les semences génétiquement modifiées d’une grande exploitation voisine. Nous avions été choqués, scandalisés, et la presse française en avait d’ailleurs parlé, que ce soit à ce petit agriculteur de faire la démonstration que la grande exploitation d’à côté n’avait pas respecté le plan de vigilance prévu dans la loi américaine. La tradition française, elle, est le contraire de cette culture américaine qui incombe, par sa législation, à la victime de démontrer la faute commise en face. Ce que nous voulons, c’est que ce ne soit pas à la victime d’apporter la preuve de la faute. C’est fondamental et je crois que, contrairement à ce que vous avez dit, cela fait partie du socle de notre législa...
Il s’agit de concevoir un plan de vigilance. N’importe quelle association pourra saisir le juge si elle trouve que ce plan n’est pas assez sérieux ; ce sera ensuite au juge de se prononcer. C’est tout ! Je le répète : il n’y aura pas eu de drame – c’est important de le souligner.
... prévoit que le non-respect par l’entreprise des obligations définies à l’article 1er engage la responsabilité de son auteur. J’affirme donc que le dispositif prévu facilitera la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l’entreprise, alors que, jusqu’à présent, cela n’était pas possible – ce qui explique les situations que vous avez évoquées. L’article 2 le permettra dès lors que le plan de vigilance n’aura pas été arrêté ou mis en oeuvre. Cela répond donc, par rapport à la situation actuelle où il s’agit de réparer un dommage, à une volonté de facilitation et d’anticipation, à des fins de prévention : il s’agit, autant que possible, d’éviter que le dommage ne soit causé.