30 interventions trouvées.
Je souhaiterais replacer cet article dans l’économie globale du texte. J’avais dit, lors de la discussion générale, que ce projet de loi comportait essentiellement deux grands volets. Le premier vise à définir le périmètre de la communauté du renseignement, les finalités et les instances de contrôle. Nous en avons débattu. Des adaptations, des ouvertures ont été réalisées, le Gouvernement a pris en compte certains amendements des parlementaires. Chacun aura la possibilité d’évaluer si ces pas sont suffisants. Le second volet, dont nous entamons maintenant l’examen avec l’article 2, autorise le recours à des dispositifs techniques de recueil de données de très g...
... bouclier numérique destiné à mieux protéger les Français. Y parviendrons-nous ? Je l’espère. En tout cas, nous avons le devoir d’y travailler. Plus nous avançons dans le débat et plus j’écoute les arguments des quelques députés qui défendent ces amendements de suppression, plus je suis convaincu de l’impérieuse nécessité de voter le dispositif proposé par les autorités exécutives. Oui, pour une finalité unique et précisément définie, celle de la lutte contre le terrorisme, nous devons donner à ces grands services publics que sont les services de renseignement des moyens technologiques nouveaux, en l’espèce un algorithme qui permettra d’identifier des comportements constituant de véritables menaces nationales. Et nous le faisons en ayant chevillée au corps, au coeur et à l’esprit la nécessité d’...
...club échangiste pris par Mme Attard s’inscrit-il vraiment dans ce cadre? Si les services faisaient entrer de telles données dans l’algorithme, on pourrait légitiment penser qu’ils sont très mauvais, et douter aussi que la CNCTR valide le processus ! Et, comme dans tous les autres cas cités par notre collègue, ils se placeraient de toute façon dans l’illégalité car leur action serait contraire aux finalités de la loi. Il n’y a donc pas de surveillance de masse, d’abord parce que c’est humainement impossible, ensuite parce que c’est inefficace au regard de ce qui motive le recours à ce type d’outil, enfin et surtout parce que c’est contraire à ce texte. C’est d’ailleurs ce qui lui donne toute sa force du point de vue des libertés individuelles.
...on temps de parole sur les amendements précédents. La capture de ces données est-elle exhaustive lorsqu’il s’agit d’un traitement qui ne s’inscrit pas dans le temps et n’appelle pas le stockage ? Dans ce cas, il convient de le préciser. Cela m’amène à une deuxième remarque : j’ai la conviction, depuis le début du débat en commission des lois, que le seul cadre que l’on ait voulu se donner est la finalité des opérations – la lutte contre le terrorisme – et, bien sûr, le passage par la commission de contrôle, sur lequel il nous faudra revenir.
... raisons essentielles. Nous légiférons aujourd’hui en nous inspirant de la loi de 1991, qui a été écrite, comme cela a déjà été beaucoup dit, à une époque où ni internet ni le téléphone portable n’existaient. Pourtant, cette loi est encore appliquée et elle rend les services que chacun s’accorde à lui reconnaître. Si cette loi a été forte, c’est parce qu’elle n’a pas été écrite en fonction d’une finalité. Il est important qu’une loi prévoie les modalités de contrôle des mécanismes qu’elle invente. Or la commission des lois a veillé scrupuleusement à renforcer partout les mécanismes de contrôle. Quand le Gouvernement a proposé cet algorithme, il n’était pas encadré aussi sérieusement que nous le souhaitions : avec l’accord du Gouvernement, nous avons donc adopté des amendements visant à ce que la...
...ord sur cet aspect avec le Gouvernement, lequel a l’intention d’évoquer à nouveau ce point tout à l’heure. Nous avons en effet considéré que l’article visant à créer ces dispositions n’avait pas lieu d’être, justement parce que la loi risquait d’être frappée assez rapidement de caducité du fait de l’évolution technologique. Il nous a paru plus intéressant de traiter ces dispositifs au regard des finalités qu’ils développent. Nous les avons donc réintégrés dans les articles à chaque fois que la finalité était concernée. Pour ce qui est des interceptions de sécurité, qu’elles soient effectuées au moyen d’un IMSI-catcher ou de tout autre outil, ce qui nous intéresse, ce sont les interceptions de sécurité. Il en va de même pour ce qui est de la collecte des données de connexion : peu importe l’outil...
Nous allons nous intéresser au texte issu des travaux de la commission. Dans l’esprit rappelé à l’instant par le rapporteur, il s’agit de circonscrire l’autorisation de certaines techniques de recueil de renseignement, en tout cas les plus intrusives, à certaines finalités. Sur le modèle de ce qui a été fait en commission, le présent amendement propose que les techniques de recueil de renseignement les plus intrusives répondent à des finalités parfaitement circonscrites. Elles sont les suivantes : l’indépendance nationale ; l’intégrité du territoire et la défense nationale ; la prévention du terrorisme ; la prévention de la criminalité et de la délinquance organi...
Nous avons une divergence absolue avec les deux amendements qui viennent d’être défendus : nous proposons d’encadrer globalement les dispositifs au regard des finalités. Dès lors que nous avons un cadre strict, extrêmement protecteur – à l’inverse de ce qui avait pu être écrit auparavant ; nous avons longuement débattu sur ce point –, il n’y a aucune raison d’en restreindre les finalités. Il faut permettre à nos services une flexibilité dans l’usage puisque le contrôle est garanti.
Vous n’en serez pas étonnés, je pense l’inverse : le gros risque serait que des interceptions concernent des personnes qui n’ont rien à voir avec les finalités du renseignement. Or le texte précise que les informations recueillies seront détruites dès qu’il apparaît qu’elles ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en oeuvre, dans un délai de 30 jours. Je regrette : pour moi, 30 jours, c’est trop long. C’est la même durée de conservation que pour les interceptions de sécurité qui, elles, concernent des personnes ciblées. Il faut donc réduire...
L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’intercepter les correspondances émises par voie électronique et susceptibles de révéler des renseignements entrant dans les finalités mentionnées à l’article L. 811-3. Le champ des interceptions de sécurité, régi par la loi de 1991 qui fait référence aux « intérêts publics » listés au nouvel article L. 811-3, est considérablement élargi. En outre, comme le souligne très justement M. Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la loi de 1991 prévoit que le recours à cette...
La rédaction du nouvel article L. 852-1 permet d’autoriser des interceptions de correspondance échangées par des personnes appartenant à l’entourage de la personne visée lorsqu’elles sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire ou non, pour son compte, ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation. Au regard du caractère particulièrement intrusif de cette surveillance, des garanties spécifiques devraient être prévues. Cet amendement propose de limiter cette possibilité à l’entourage susceptible de jouer un rôle d’intermédiaire volontaire pour le compte de la personne visée et donc de supprimer les mots « ou non » à la deuxième phrase de l’alinéa 35. En re...
Avis défavorable pour les raisons que j’ai expliquées tout à l’heure, vu notamment l’encadrement prévu par la commission des lois qui assimile l’usage d’un dispositif technique en interception de correspondances à une interception de sécurité. Le niveau de garantie ainsi accordé permet de ne pas limiter cet usage à cette seule finalité. La commission a repoussé cet amendement.
...riser certains lieux et véhicules, ainsi que de capter les images et données informatiques. Il s’agit ainsi de permettre d’écouter et d’enregistrer des conversations, de prendre des photos, y compris dans des lieux privés, et de capter des consultations de sites internet. Le texte fixe une seule condition préalable à l’autorisation d’utilisation de ces techniques : les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne doivent pas pouvoir être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. Cette condition encadre utilement le recours à ces procédés très intrusifs. Il reste qu’au regard du champ très large des domaines d’application possible de ces techniques et en l’absence d’un réel contrôle préalable, cette disposition paraît insuffisante. Cet amendement vise par conséque...
... de données ou contenues dans un tel système. S’il est nécessaire de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire, il convient d’assortir cette possibilité de garanties et de veiller à ce que l’utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large. L’amendement no 126 vise à en limiter l’utilisation à la seule finalité prévue au 4° de l’article L. 811-3, soit la prévention du terrorisme. Quant à l’amendement no 127, il vise à en limiter l’utilisation aux seules finalités prévues aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, soit l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent M. Coronado à faire preuve de cohérence en retirant son amendement, la commission a rendu un avis défavorable : pourquoi exclure par principe ces techniques pour des finalités autres que le terrorisme, par exemple les intérêts liés à la politique étrangère qui peuvent recouvrir le respect de certains accords de prohibition ? Dans la mesure où il peut être nécessaire d’utiliser ces outils, cette restriction serait néfaste sur un plan opérationnel.
L’article 1er du projet de loi recense de manière limitative les motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales prévues par la loi. Parmi ces finalités figuraient dans le projet de loi initial du Gouvernement « les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France ». Lors de l’examen du texte en commission des lois, cette finalité a été modifiée pour devenir « les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ». Cette finalité concernant e...
Nous sommes dans une mission commune consistant à lutter contre le terrorisme et à poursuivre d’autres finalités, et ce dans le cadre du droit, mais les professions de journaliste et d’avocat méritent d’être protégées. Elles le sont d’ailleurs par la Cour européenne des droits de l’homme dont les décisions, hiérarchie des normes oblige, s’imposent à la législation française – de façon parfois excessive, et même très excessive. Au moins pour ces deux professions, je vous remercie de nous dire, monsieur le ...
Cet amendement porte sur le contenu de la demande d’autorisation de recours à des techniques de renseignement. Le projet de loi prévoit que la demande précise la ou les techniques à mettre en oeuvre, la ou les finalités poursuivies, le ou les motifs des mesures et la durée de validité. J’estime qu’il serait sage d’ajouter que cette motivation doit être « suffisante, pertinente et sincère ». Cela correspond à l’une des recommandations émises par le Défenseur des droits dans l’avis qu’il a rendu sur ce texte.
Avant d’aller dîner, nous nous sommes attardés sur les précisions devant figurer dans la demande relatives aux techniques, aux finalités, aux motifs et à la durée de validité. Nous apprenons finalement qu’on peut se passer de l’étude de la demande et de ce qui la motive. J’en retire une vraie interrogation car je n’accepte pas non plus que le silence vaille accord en matière de recours à des techniques particulièrement intrusives et éventuellement attentatoires aux libertés et à la vie privée. J’ai moi aussi assisté à l’audition ...
L’un de nos collègues a dit tout à l’heure que j’essayais de combler des trous par des chevilles, dans le seul but de compliquer la vie du Gouvernement. Ce n’est pas le cas. N’ayant pu participer aux travaux de la commission, je découvre que les précisions prévues par le texte initial pour la demande d’autorisation – devaient y figurer la ou les techniques à mettre en oeuvre, la ou les finalités poursuivies, la durée de sa validité, la ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés – ont disparu du texte. Autrement dit, nous avons affaire à une Commission qui donne un avis sur la proportionnalité de ce qui est envisagé, mais on ne sait pas sur quoi elle peut fonder cet avis. Je veux bien qu’on exclue un contrôle de subsidiarité – après tout, nous ne sommes pas tous spécialist...