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Les récents scandales de pédophilie impliquant des professionnels en contact avec des mineurs ont montré la faiblesse de notre législation en matière de lutte contre les actes pédophiles. L’incapacité pénale d’exercice prévue par le code de l’action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une infraction listée par l’article L. 133-6 d’exploiter, de diriger ou d’exercer une fonction dans les lieux d’accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n’est automatiqu...
Il ne s’agit pas seulement de transmission d’informations : l’amendement propose de rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs ou pour détention d’images ou de vidéos à caractère pédopornographique.
Il est quand même regrettable d’instrumentaliser la question des mineurs et de la pédophilie.