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...ans le contexte actuel de la montée des communautarismes, ce texte se veut un facteur d’unité nationale et de sécurité juridique. Il a l’ambition de s’inscrire dans le prolongement de notre grande loi fondatrice du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et plus précisément de la conception d’une laïcité conciliant la liberté de conscience, le pluralisme religieux et la neutralité de l’État. Le double principe selon lequel la République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », mais « garantit leur libre exercice » et « assure la liberté de conscience » réunit en effet la grande majorité de nos concitoyens. Ceux-ci sont attachés à l’égalité de tous devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion, ainsi qu’à la nécessité pour l’administ...
...’expression confessionnelle sont prévues dans les statuts et que les enfants accueillis « n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse ». Le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle souligne que l’association ne gère pas un service public. Elle considère que la clause de laïcité et de neutralité prévue par les statuts était trop générale et trop floue pour tenir en échec l’exercice de la liberté religieuse. Le licenciement en cause est par conséquent considéré comme nul. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Le 27 novembre 2013, celle-ci résiste à la Cour de cassation, après des observations remarquables du procureur général. Suite à cela, l’assemblée plénière de la Cou...
...nt quatre n’ont qu’une valeur purement rédactionnelle ou de coordination. L’article 1er, modifiant le code de la santé publique, définit le régime juridique des établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans – et non pas « en voie de scolarisation », ce qui aurait ramené l’âge limite à trois ans –, c’est-à-dire des crèches et des haltes garderies, au regard du principe de neutralité, en distinguant trois situations : ceux qui bénéficient de « financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil » sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse ; ceux qui n’en bénéficient pas n’y sont pas soumis, mais peuvent apporter, dans leur règlement intérieur ou dans une note de service, des restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés...