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... la liberté de conscience » réunit en effet la grande majorité de nos concitoyens. Ceux-ci sont attachés à l’égalité de tous devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion, ainsi qu’à la nécessité pour l’administration, donc pour l’État, d’offrir toutes les garanties d’une neutralité dont les usagers ne puissent en aucun cas douter, ce qui exclut la manifestation de convictions religieuses et le port de signes religieux dans le cadre du service. Au service de la paix et de la concorde entre tous les Français, quelles que soient leurs convictions, la présente proposition de loi se veut aussi garante de la sécurité juridique. Le renforcement de l’application des principes de laïcité et de neutralité exige aujourd’hui de recourir à la loi. Le droit est flexible, la jurisprudence l’e...
...le cas des personnes morales de droit privé qui se trouvent proches de la sphère publique, notamment parce qu’elles accomplissent une mission d’intérêt général, sans pour autant en faire partie, a suscité quelques difficultés. La possibilité pour ces personnes morales, telles que les structures d’accueil de la petite enfance, de limiter la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses, notamment par le biais de leur tenue vestimentaire, a été très fortement contestée. En témoigne la fameuse affaire Baby Loup, dont il est bon de rappeler à grands traits le déroulement. Le 13 décembre 2010, le conseil de prud’hommes déboute la salariée qui avait attaqué en justice après avoir été licenciée. Il juge que la crèche assure « une activité de service public », compte tenu de son fin...
...eillant des enfants de moins de six ans – et non pas « en voie de scolarisation », ce qui aurait ramené l’âge limite à trois ans –, c’est-à-dire des crèches et des haltes garderies, au regard du principe de neutralité, en distinguant trois situations : ceux qui bénéficient de « financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil » sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse ; ceux qui n’en bénéficient pas n’y sont pas soumis, mais peuvent apporter, dans leur règlement intérieur ou dans une note de service, des restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact d’enfants ; enfin, ceux qui se prévalent d’un « caractère propre », c’est-à-dire d’un caractère religieux, ne sont, par définition, pas soumis à une obligation de neutralité. Toutef...