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Il tend à insérer, après l’alinéa 5, l’alinéa suivant : « Une convention ou un accord collectif national peut préciser la définition du sportif professionnel et de l’entraîneur ». Nous reconnaissons tous la nécessité de sécuriser le contrat du sportif professionnel mais la définition du sportif et de l’entraîneur professionnel salarié telle qu’elle est proposée à l’article 9 ne correspond pas à la définition des sportifs professionnels résultant de la convention collective nationale du sport. Si nous laissons subsister deux manières de définir le sportif professionnel,...
...ce plus un emploi de sportif professionnel. Dans le cas contraire, il serait en effet contraint par la loi à signer un CDD avec son employeur. Si le joueur en question souhaite interrompre sa carrière pour s’engager dans le privé, par exemple, je vois mal au nom de quoi nous l’empêcherions de le faire. Il semble préférable d’en rester au droit commun du travail et de permettre au sportif ou à l’entraîneur de faire ce choix s’il le souhaite. Par ailleurs, le droit actuel permet de rompre un CDD d’usage en cas de conclusion d’un CDI, sans que cela soulève de problème. Avis défavorable.
Je me doute que mon amendement ne sera pas adopté, mais je souhaite quand même le défendre ! En effet, il est important d’ajouter, à l’alinéa 10, la nécessité « de lutter contre la précarisation de l’emploi de sportif et d’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, de préserver la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement » des compétitions. Cet amendement vise donc à compléter la liste des motifs nécessitant de recourir au contrat à durée déterminée, renforçant ainsi les garanties...
Cet amendement vise à préciser que les dispositions de l’alinéa 10 relatives au contrat à durée déterminée ne s’appliquent qu’aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés ayant conclu un contrat avec une association sportive ou une société, et non à tous les salariés de ces entités juridiques. En effet, on sait très bien que, dans le monde du sport, l’activité de certains entraîneurs n’entre pas dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Je pense par exemple aux entraîneurs des centres de formation, dont la mission est pére...
Cet amendement a pour objet d’ajouter deux cas de figure aux possibilités de dérogation à la durée minimale de douze mois : la conclusion d’un contrat entre un sportif et une fédération lorsque le premier est mis à disposition de la seconde par son employeur initial, et le recrutement d’un sportif ou d’un entraîneur prêté par un autre club. En effet, dans ces deux cas, les sportifs bénéficient toujours d’un contrat de travail avec le premier employeur, qui n’est que suspendu par la conclusion d’un second contrat. Ainsi, la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à un an n’est pas synonyme de précarité pour ces salariés. Par ailleurs, dans la mesure où le texte permet aux fédérations de salarier les ...
Il s’agit de modifier la pratique du versement des indemnités en cas de licenciement d’un entraîneur. Dans certains cas, en effet, des entraîneurs sont licenciés, le cas échéant après avoir provoqué cette situation – ce sont des choses qui arrivent –, touchent une indemnité de licenciement parfois très importante, retrouvent un club dans des délais relativement brefs et bénéficient ainsi d’une double rémunération. Mon amendement vise à prévoir que l’indemnité de licenciement serait versée au moi...
...ités de rupture anticipée du contrat comme des indemnités de chômage dont le versement devrait cesser lorsque le salarié licencié retrouve un emploi. Or les indemnités de rupture dont il est question ici correspondent au préjudice subi par le salarié dont le contrat est rompu du fait d’une décision unilatérale de l’employeur. Il n’y a donc aucun lien juridique entre les deux contrats signés par l’entraîneur. Dès lors, il me semble préférable d’appliquer le droit commun du travail et de ne pas inventer une nouvelle règle qui ne s’appliquerait qu’aux entraîneurs professionnels. Avis défavorable.
L’alinéa 22 de l’article 9 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. » Or on sait qu’il existe, en pratique, une procédure d’homologation – pour certains sports collectifs, c’est la règle. L’amendement no 30 vise à prendre en compte cette situation en précisant que, « lorsqu’une procédure d’homologation du contrat est prévue », la transmission a lieu au plus tard « dans les deux jours suivant la déci...