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La disposition du code du travail que vous visez ne pourra que difficilement s’appliquer dans le monde du sport. En effet, si un joueur signe un CDI, c’est qu’il n’exerce plus un emploi de sportif professionnel. Dans le cas contraire, il serait en effet contraint par la loi à signer un CDD avec son employeur. Si le joueur en question souhaite interrompre sa carrière pour s’engager dans le privé, par exemple, je vois mal au nom de quoi nous l’empêcherions de le faire. Il semble préférable d’en rester au droit commun du travail e...
...al comprise. Nous partageons le même souci de sécuriser le parcours du sportif professionnel grâce à un contrat à durée déterminée d’un type particulier. Nous devons par conséquent exclure la possibilité de le rompre pour un contrat à durée indéterminée, ce qui sécuriserait le contrat à durée déterminée qui est le plus protecteur pour les sportifs. Il n’y aurait pas eu d’arrêt Bosman si tous les joueurs restaient sous contrat mais certains peuvent se sentir libérés par le CDD. Prenons garde.
... prêté par un autre club. En effet, dans ces deux cas, les sportifs bénéficient toujours d’un contrat de travail avec le premier employeur, qui n’est que suspendu par la conclusion d’un second contrat. Ainsi, la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à un an n’est pas synonyme de précarité pour ces salariés. Par ailleurs, dans la mesure où le texte permet aux fédérations de salarier les joueurs membres d’une équipe de France par le biais de ce CDD, il est logique qu’elles puissent bénéficier d’une dérogation lorsque le sportif est mis à disposition par un club.
Il me semble, madame Dion, que votre amendement pourrait poser un problème lorsqu’un joueur embauché exercera son métier sans disposer d’une copie de son contrat de travail pendant la durée de l’homologation. Je crois préférable d’appliquer ici le droit commun du travail et de distinguer la procédure d’homologation des obligations légales de l’employeur. Avis défavorable.