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...aujourd’hui tous ces problèmes. Le présent amendement modifie donc l’article 38 de la loi DALO, en ouvrant au propriétaire, au locataire, ou à l’occupant à titre gratuit de bonne foi du bien occupé, un délai, non plus de quarante-huit heures mais de quatre-vingt-seize heures à compter de la date où il découvre cette occupation sans droit ni titre par un tiers, afin de faire constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire. Le fait de retenir comme fait générateur, non pas l’irruption dans un bien qui n’est pas votre domicile – mais cela peut aussi valoir pour le domicile, par exemple si un tiers s’y est introduit pendant que vous étiez en vacances – mais le moment de la découverte de l’occupation illicite permet de répondre à certaines objections qui avaient été soulevées au S...
...ndement. Je ne suis pas certain qu’un délai de quatre-vingt-seize heures au lieu de quarante-huit résoudrait le problème. Surtout le délai de quarante-huit heures n’est pas prévu par la loi DALO mais considéré par la jurisprudence comme un délai raisonnable pour intervenir. Le dispositif que nous proposons, je le répète, permet de constater à tout moment le maintien illicite dans un domicile. Ce délit continu pourra être constaté dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée par le procureur. Je pense que cela répond à l’objectif des auteurs de l’amendement et je ne pense pas qu’on y arriverait mieux par le biais d’une modification de la loi DALO.
...lle vise à instaurer un équilibre entre droit de propriété et droit au logement mais à mon avis la balance penche beaucoup trop en faveur du droit au logement. Cet amendement est manifestement anticonstitutionnel, dites-vous : je pense que cela ferait les délices des constitutionnalistes et ne suis pas certain qu’ils aboutiraient à la même conclusion que vous ! J’entends ce que vous me dites du délit continu, mais il risque de se poser quelques problèmes de jurisprudence. Si par exemple le squatteur est absent au moment où les forces de police viennent pour constater le flagrant délit d’occupation dudit domicile, comment prouverez-vous qu’untel a squatté votre domicile ? En outre la continuité du délit peut poser des problèmes de caractérisation aux tribunaux. Quoi qu’il en soit, je retire m...
...intien dans les lieux que dans le cas où celui-ci s’appuierait sur des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, alors que celles-ci ne sont généralement constatées qu’à l’entrée dans les lieux. Il ne résout donc pas le problème, alors que nous y apportons une solution en distinguant introduction et maintien dans les lieux et en modifiant l’article 226-4 du code pénal de façon à rendre le délit continu. Dans la logique qui est la vôtre, monsieur Aubert, cet amendement est moins pertinent que le précédent. À titre personnel, je pense qu’il faudra consacrer une loi à redonner une cohérence au droit de propriété qui est effectivement assez malmené, et pas seulement dans le domaine qui nous occupe. Pour l’heure, avis défavorable.
...ccupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. Il s’agit d’obliger à la contractualisation par un contrat de bail ou toute autre convention d’occupation. En effet un propriétaire pourrait prétendre que l’occupant d’un bien s’y est introduit par effraction alors qu’il était en réalité hébergé à titre gratuit, et ce afin de le faire expulser au titre du délit continu défini par ce texte. Cet amendement vise à clarifier les relations entre l’un et l’autre en imposant un document qui permette à l’occupant de prouver sa bonne foi en cas de problème.
Vos arguments sont intéressants. Néanmoins l’application de ce texte dans sa rédaction actuelle risque de poser problème à partir du moment où un droit d’occupation risque d’entrer en conflit avec un droit de constatation continu d’un délit. Des propriétaires malintentionnés risquent de requalifier soudainement en occupation illicite des occupations qui ne l’étaient pas à l’origine. Je vais cependant retirer cet amendement conformément à la règle numéro 1, selon laquelle le rapporteur a toujours raison – la règle numéro 2 étant que quand il a tort, il faut se reporter à la règle numéro 1