Séance en hémicycle du 11 juin 2015 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance est ouverte à quinze heures.

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L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (nos 2623 rectifié, 2835).

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Ce matin, l’Assemblée a commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à Mme Colette Capdevielle.

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Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi a pour objet de « clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé ». Le 10 mars 2015, son adoption par le Sénat fut consensuelle. La semaine dernière, la commission des lois l’a également adoptée.

La préoccupation des mineurs est majeure et nous y sommes sensibles sur tous les bancs de l’Assemblée. De nombreux textes internationaux participent de cette protection avec – reconnaissons-le – une portée plus ou moins grande. La déclaration des droits de l’enfant, tout d’abord, a été adoptée par l’ONU le 20 novembre 1959. Ensuite, la jurisprudence française reconnaît à la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 un caractère partiellement auto-exécutoire.

Depuis vingt ans, la protection de l’enfance s’est à la fois diversifiée et étoffée. Cette proposition de loi s’inscrit dans un indispensable dispositif de prévention des mauvais traitements faits aux enfants. La loi du 10 juillet 1989 a instauré un service national d’accueil pour l’enfance maltraitée assorti d’un numéro vert, le fameux 119. La loi du 6 mars 2000 a créé un défenseur des enfants, qui est désormais intégré auprès du défenseur des droits. Cette loi prévoit un effort important de formation des personnels qui sont en rapport avec les enfants.

Ce souci impératif de révélation des infractions commises sur les mineurs a conduit le législateur à procéder à de nombreux aménagements des textes, afin tout d’abord de faire reculer les prescriptions pénales, puis de clarifier et de faciliter les signalements administratifs et judiciaires des cas de maltraitance, en particulier par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

La maltraitance est définie par la haute autorité de santé comme le non-respect des droits et des besoins fondamentaux des enfants, qu’il s’agisse de la santé, de la sécurité, de la moralité, de l’éducation ou du développement physique, affectif, intellectuel et social, comme le définit l’article 375 du code civil.

Face à la difficulté d’établir le danger couru par des mineurs et les infractions dont ils sont victimes et compte tenu des exceptions en vigueur, notamment le principe du secret médical, le législateur a instauré des obligations de signalement en consacrant des obligations et des autorisations de révélation. De même, nous avons ces derniers temps considérablement amélioré dans les textes le recueil de la parole de l’enfant, qui est aussi un élément important.

Néanmoins, toutes ces dispositions adoptées depuis vingt ans se révèlent encore très insuffisantes et, hélas, ne sont pas toujours adaptées. Les statistiques le prouvent : environ 20 000 enfants sont maltraités chaque année, dont 6 000 sont victimes de violences physiques, 2 500 environ de violences psychologiques et 5 500 de violences sexuelles. Ces chiffres proviennent de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée.

La présente proposition de loi résulte d’un constat : seuls 5 % des signalements de maltraitance proviennent des professionnels médicaux, et 1 % seulement des professionnels médicaux libéraux. Autrement dit, ce sont principalement les personnels de l’éducation nationale qui signalent les situations de maltraitance.

L’analyse de ces statistiques révèle que les causes du phénomène sont multiples. Il faut tout d’abord pallier le défaut total de formation de l’ensemble des professionnels. Ensuite, les professionnels savent bien souvent – hélas – que la parole de l’enfant peut être instrumentalisée par les parents l’un contre l’autre dans le cas de conflits conjugaux, et cela produit les drames que l’on connaît. D’autre part, il existe un lien évident et ancien, parfois même affectif, entre le médecin et l’ensemble de la famille qu’il soigne. Enfin, il faut bien reconnaître qu’il existe des craintes de poursuites judiciaires et disciplinaires – qui sont parfaitement compréhensibles. Elles correspondent à la peur souvent irrationnelle de la police et du rouleau compresseur de la justice dont on ne sait guère, une fois enclenché, quand il s’arrêtera, et à la peur d’être poursuivi pour fausse dénonciation, ce qui peut détruire une vie de famille ou une carrière professionnelle, comme nous l’ont montré plusieurs affaires célèbres. Il n’est donc pas aisé pour un professionnel de santé de rompre ce lien de confiance renforcée qui l’unit à l’ensemble de la famille qu’il soigne.

Partant de ce constat et du fait que les professionnels de santé sont souvent les mieux placés pour signaler les situations de maltraitance, le texte qui est aujourd’hui soumis à notre vote vise à introduire dans le code pénal le principe de l’irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de santé qui effectuent un signalement de maltraitance. Désormais, la responsabilité de ces professionnels, quelle que soit leur fonction, ne pourra plus être engagée en raison d’un signalement, sauf – le cas est rare – si leur mauvaise foi est prouvée. L’objectif de ce texte consiste bien à ne pas décourager, voire à encourager les signalements, sans crainte d’éventuelles poursuites. Le Sénat a renoncé à rendre le signalement obligatoire ; c’est tout à fait pertinent.

Désormais, les professionnels de santé ne pourront plus objecter le risque de dénonciation calomnieuse ou de procédure disciplinaire, pénale et civile. Cette proposition de loi est donc de nature à les tranquilliser, puisque les dispositions qu’elle contient les protègent. Dans les cas les plus graves – viols ou agressions sexuelles – qu’ils estimeront les plus lourds de conséquences, ils pourront choisir la voie lourde en saisissant sans délai le procureur de la République. Dans tous les autres cas, qui peuvent parfois être très graves, ils auront désormais la possibilité de s’adresser directement à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Les informations préoccupantes recouvrent précisément les indices du danger auquel les enfants sont exposés. La transmission concerne les informations qui, pour les professionnels de santé, constituent un motif de préoccupation, et qui demandent à être recoupées et approfondies au moyen d’une enquête sociale. Il est vrai que le travail pluridisciplinaire est aujourd’hui le plus efficace, tant en termes de prévention qu’en termes de réaction.

Le Sénat a étendu l’immunité prévue à l’article 226-14 du code pénal à l’ensemble des membres des professions médicales ainsi qu’aux « auxiliaires médicaux ». Mes collègues m’ont très opportunément alertée à propos du champ des professionnels concernés par cet article. C’est ainsi qu’après réflexion et dans l’esprit de ce texte qui vise à préciser et à élargir le champ des professionnels concernés par l’article premier, je proposerai un amendement tendant à remplacer les mots « membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical » par la formule « médecin ou à tout autre professionnel de santé », qui est plus générale et qui englobe l’ensemble des professionnels médicaux. Cette nouvelle mention des professionnels de santé élargit le champ d’application du texte en intégrant notamment les auxiliaires de puériculture, qui sont en lien quotidien et constant avec les enfants, tant à l’hôpital que dans les services de protection maternelle et infantile, ainsi que tous les établissements d’accueil de nos jeunes enfants – cela va de soi. Sont également concernés – et ce n’est pas rien ! – les pharmaciens qui, par leur mission de conseil, surtout dans les zones rurales et dans les petites villes, entretiennent une relation de proximité directe avec toutes les familles.

Par cet amendement, nous couvrirons donc tous les professionnels de santé et, monsieur le rapporteur, nous compléterons et enrichirons cette proposition de loi opportune, qui nous convient.

Enfin, nous estimons qu’il aurait été tout aussi opportun que ce texte intègre par voie d’amendement la proposition de loi plus générale sur la protection de l’enfance que nous avons examinée voici quelques semaines. Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de vous rappeler respectueusement que telle était d’ailleurs la position de Mme Laurence Rossignol, contrairement à ce que vous avez indiqué en commission des lois. Voici en effet ce qu’elle a déclaré au Sénat : « Mmes Meunier et Dini ont fourni un formidable travail d’évaluation de la loi de 2007 avant d’aboutir à la rédaction d’une proposition de loi commune. Les dispositions de la proposition de loi de Mme Colette Giudicelli auraient d’ailleurs trouvé toute leur place au sein de l’approche globale de ses collègues sénatrices, et je regrette un peu que nous n’ayons pas eu l’occasion de discuter de ce texte comme amendement à la proposition de loi Meunier-Dini qui est en cours d’examen ».

Au-delà de cette proposition de loi, en faveur de laquelle nous allons naturellement voter comme nous l’avons fait la semaine dernière en commission des lois, l’amélioration de la détection des situations de maltraitance passe essentiellement par des mesures de sensibilisation, de pédagogie, de formation et d’information de l’ensemble des professionnels de santé. N’oublions jamais que 80 % des mauvais traitements faits aux enfants sont infligés au sein de la famille : c’est donc bien à l’intérieur de leur famille que nos enfants sont le plus en danger, et ce dans toutes les catégories de familles, car aucune n’est à l’abri. C’est dire toute la nécessité de traiter le plus tôt possible les situations de maltraitance, qui sont sournoises et chroniques, comme l’indiquent toutes les études et tous les professionnels.

C’est bien pour cette raison que nous devons tout mettre en oeuvre pour réduire ce chiffre honteux qu’évoque le rapport du Sénat : en 2015, 10 % des enfants de France sont victimes de maltraitances. Légiférons et, madame la secrétaire d’État, continuons à travailler pour y parvenir !

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Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, ce texte – pour être franc – me paraît honnête et habité d’une grande bonne volonté. Un seul point me préoccupe et je souhaiterais l’exposer en toute liberté : il s’agit de la création d’un principe d’irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels qui effectuent des signalements.

Établir le principe d’une irresponsabilité pénale, quelle que soit la nécessité qu’il y a à se doter de toutes les armes pour lutter contre la maltraitance, me paraît dangereux dans une démocratie judiciaire.

On peut certes en prendre le risque, au motif que la maltraitance est tellement insupportable qu’il faut par tous les moyens lutter contre elle – même si, pour ce faire, on doit renoncer à des principes très anciens et qui ont fait leurs preuves.

Mais, comme l’a indiqué avec raison Mme Capdevielle, la maltraitance peut être aussi un instrument de guerre et de conflit au sein des familles. L’expérience nous permet de dire qu’elle est quelquefois un moyen judiciaire, dans un combat personnel, d’exercer des pressions, voire de lancer des accusations qui ne sont pas fondées.

Et si, bien souvent, nous évitons le drame, c’est que précisément le médecin, ou pour faire simple le responsable, considère que s’il agit trop vite il risque une procédure pour dénonciation calomnieuse.

Avec ce texte, on fait sauter une digue et on supprime des règles de prudence que nous avions instaurées.

En outre, créer l’irresponsabilité, c’est créer la responsabilité de dire. C’est en quelque sorte déclencher une dynamique de la dénonciation, au sens noble du terme, si j’ose dire, ce qui aura pour conséquence que le professionnel qui ne la déclenchera pas sera encore plus responsable.

C’est un but que l’on peut poursuivre. Je ne dis pas qu’il n’est pas louable, je dis simplement qu’il est dangereux – la nuance est de taille. Dans notre société, qui confine à une société de la délation, chacun dénonce chacun, souvent par le truchement de médias. Aujourd’hui on ne se tue plus en duel mais à coup de plume ou via un ordinateur.

Il y a un vrai danger à cette disposition, et c’est le point sur lequel, objectivement, je voudrais insister, même si je sais le peu d’effet que – pour l’instant – mes propos peuvent avoir. Ne créons pas une société de sycophantes, car c’est ainsi que meurent les démocraties, l’Histoire nous l’enseigne et nous le rappelle sans cesse.

Mon propos avait simplement pour but d’appeler votre attention, peut-être pour prendre date, sur les conséquences gravissimes qu’il pourrait y avoir à créer un principe d’irresponsabilité dans une société très inquiète, qui aime à regarder derrière les fenêtres pour voir ce qui se passe dehors. En organisant cette irresponsabilité, nous prenons le risque de déclencher des vagues de dénonciations qui seraient alors récupérées, instrumentalisées et organisées.

Il est vrai que les chiffres inquiètent et que nous avons envie de réagir, mais n’aurions-nous pu le faire à travers une formation plus attentive des médecins et des responsables ?

Je crains que créer cette irresponsabilité, je le dis franchement, ne provoque une vague de dénonciations non fondées, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Rappelez-vous l’affaire d’Outreau ! Tout est parti de dénonciations. Résultat ? des vies saccagées, ravagées. Voilà le risque !

Tout en reconnaissant l’utilité d’agir, je voulais vous alerter sur l’intérêt des garde-fous.

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La discussion générale est close.

La parole est à M. Olivier Marleix, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

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Je me félicite, en tant que rapporteur, du consensus dont fait l’objet cette proposition de loi. Comment en serait-il autrement ? Je suis heureux de constater que nous sommes d’accord sur l’élargissement des personnels qui bénéficieront de cette immunité, certes relative.

Je vous rassure, madame Capdevielle, les auxiliaires de puériculture sont couvertes par les dispositions que nous vous proposons d’adopter. Seuls les pharmaciens ne sont pas visés.

Je suis également heureux de constater le consensus dont fait l’objet un dispositif juridique beaucoup plus lisible.

Je rappelle à notre collègue Gilbert Collard qu’il ne s’agit pas d’une immunité absolue. Le régime de la dénonciation calomnieuse existe toujours et il s’applique aussi à ces personnels. D’ailleurs, les dispositions qui vous sont proposées prévoient une réserve puisque le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal précise que « le signalement ne peut engager la responsabilité civile de son auteur sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».

Je pense que cette précision répond à votre préoccupation. Cette immunité n’est donc pas absolue et n’exempte pas les responsables qui seraient de mauvaise foi.

Aujourd’hui, c’est l’absence de protection qui conduit les professionnels, par crainte d’être poursuivis, à ne pas signaler les cas de maltraitance. Certes, le risque d’instrumentalisation existe. L’objet de cette immunité est de le limiter en protégeant les médecins et les personnels médicaux.

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J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi.

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La parole est à M. Guillaume Chevrollier, inscrit sur l’article.

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Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte qui nous réunit est un texte consensuel qui a été adopté à l’unanimité au Sénat comme en commission. Il concerne un sujet très préoccupant : les situations de maltraitance. Ces situations sont très difficiles à caractériser et à dénombrer, mais nous savons tous qu’elles sont nombreuses, trop nombreuses.

Ce qui a motivé cette proposition de loi, c’est la faible part des médecins dans le signalement des cas de maltraitance. S’agissant des enfants, seulement 5 % des signalements sont effectués par le secteur médical et 1 % par les médecins libéraux.

Plusieurs raisons à cela : la position délicate des médecins, partagés entre le devoir moral de signaler et le respect du secret médical, leur manque de formation à ces questions, la crainte des poursuites, enfin la lourdeur, sur les plans humain et social, d’un signalement qui, en cas d’erreur, ce qui est toujours possible en la matière, peut entraîner la destruction d’une famille ou de la carrière professionnelle de la personne soupçonnée.

La proposition de loi qui nous est présentée évite la plupart de ces écueils. Elle prévoit en effet une obligation de formation des professionnels aux procédures de signalement des maltraitances afin de les aider à établir leur diagnostic, ce qui est une avancée majeure ; elle étend l’immunité pénale de la violation du secret professionnel à l’ensemble des membres des professions médicales ainsi qu’aux auxiliaires médicaux.

Elle améliore ainsi la lisibilité des textes en affirmant sans ambiguïté, de manière parfaitement explicite, que les membres des professions médicales et les auxiliaires médicaux qui signalent une présomption de maltraitance ne peuvent voir leur responsabilité, quelle qu’elle soit, engagée. Cette lisibilité est de nature à rassurer ces professionnels.

Pour toutes ces raisons, je voterai cette proposition de loi qui tend à améliorer la protection des personnes les plus vulnérables de notre société que sont les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

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La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 1 .

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Cet amendement vise à préciser et à élargir le champ des professionnels concernés par l’article 1er en substituant aux mots « membre d’une profession médicale ou à un auxiliaire médical », les mots « médecin ou tout autre professionnel de santé », ce qui, à nos yeux, répond à un objectif de clarté et d’efficacité dans le champ de la protection de l’enfance.

L’amendement élargit le champ des professionnels concernés aux auxiliaires de puériculture, qui sont en lien constant avec les enfants, quels que soient les services dans lesquels ils travaillent, et qui souvent sont en première ligne pour constater des maltraitances et les signaler.

Surtout, la notion de professionnel de santé est en concordance avec la quatrième partie du code de la santé publique, qui englobe l’ensemble des professions de santé, ce qui n’est pas le cas de la formulation retenue par le Sénat.

Les députés du groupe socialiste, républicain et citoyen souhaitent que ce texte soit sans faille et ne puisse être interprété. En choisissant l’acception la plus large, c’est-à-dire en écrivant « ou à tout autre professionnel de santé », on englobe tous les professionnels de santé.

Nous savons tous que dans le domaine du code pénal, qui prévoit les peines et les sanctions, la moindre faille peut être interprétée, dans un sens qui n’est pas toujours favorable aux victimes.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai présenté cet amendement, que j’appelle tous mes collègues à voter.

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Cet amendement tend à réserver la procédure de signalement des situations de maltraitance non pas aux membres d’une profession médicale et aux auxiliaires médicaux, mais aux médecins et à tous les autres professionnels de santé.

Que recouvrent ces notions ? Celle de « professionnel de santé », malheureusement, n’est pas la meilleure définition car elle ne recouvre pas le même champ dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de la santé publique.

Dans son acception la plus large, la notion de « professionnel de santé » recouvre l’ensemble des professions réglementées par le code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants dans le domaine de la santé. Mais selon une approche plus juridique, les professions de santé regroupent les seuls professionnels médicaux et paramédicaux dont le droit d’exercice et les actes sont réglementés par une disposition législative ou par un texte pris en application de la loi.

Soyez rassurée, chère collègue, il serait aberrant que les auxiliaires de puériculture ne soient pas incluses dans ce texte que nous allons, je l’espère, approuver. Elles sont parfaitement couvertes par cette disposition puisqu’elles apparaissent dans le livre III du code de la santé publique au titre des auxiliaires médicaux.

La seule vraie différence entre la rédaction que vous proposez et celle de la proposition de loi telle qu’elle est issue du Sénat et a été approuvée à l’unanimité par notre commission – je parle sous le contrôle de son président – porte sur le fait d’inclure ou non les pharmaciens.

J’ai envie de vous dire, chère collègue, que le mieux est l’ennemi du bien. On peut évidemment vouloir toujours faire mieux, je le comprends, mais si nous voulions aller jusqu’au bout dans la voie de la protection de l’enfance, il fallait légiférer sur d’autres urgences – je pense en particulier aux dispositions législatives, que nous attendons tous avec impatience, qui feront en sorte que ne se reproduise plus le scandale de Villefontaine où un enseignant condamné pour des faits de pédopornographie se trouvait toujours au contact des élèves. Le Premier ministre nous a annoncé ici même, le 1er avril, des dispositions législatives, ce que Mme Taubira a confirmé en nous précisant qu’elles seraient présentées dès le 1er juin. Nous sommes le 11 juin et nous attendons toujours…

Si je n’ai pas proposé d’amendement qui aurait permis d’anticiper sur les propositions du Gouvernement, c’est que le plus important, pour moi, était de voter conforme cette proposition de loi que nous avons reçue du Sénat. Vous n’étiez pas présente tout à l’heure, mais j’ai été très touché lorsque le docteur Grouchka, membre du Collège de la Haute autorité de santé, au cours de son audition, nous a affirmé avec beaucoup de sincérité et de spontanéité que ce texte était un signal « génial ».

Je regrette, mais si cet amendement était adopté il ne nous serait pas possible d’adopter ce texte conforme. Il serait donc renvoyé à une navette incertaine et réexaminé par le Sénat, ce qui, son calendrier étant ce qu’il est, en reporterait l’adoption dans plusieurs mois.

Même si, sur le fond, votre argumentation est tout à fait défendable, il vous sera loisible, au cours de la navette de la proposition de loi sur la protection de l’enfance, que nous avons approuvée le 13 mai dernier en première lecture et que nous voterons ensemble lors de la seconde lecture, de déposer un amendement visant à corriger ce que vous considérez comme une lecture quelque peu étriquée.

Je vous suggère d’adopter aujourd’hui ce texte conforme afin d’en rendre la promulgation immédiate.

La commission a émis un avis favorable à cet amendement, mais à titre personnel, chère collègue, je vous demande du fond du coeur de le retirer.

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la parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des droits des femmes, pour donner l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascale Boistard, secrétaire d’état chargée des droits des femmes

Cet amendement clarifie le droit en rappelant qu’aucun professionnel de santé tel que le définit la quatrième partie du code de la santé publique ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’article L. 226-13 du code pénal s’il procède à un signalement au procureur ou transmet une information préoccupante au président du conseil départemental en cas de violences constatées ou présumées. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, d’autant plus qu’il inclut sans ambiguïté les auxiliaires de puériculture et les pharmaciens dans les dispositions du texte. Cette ouverture est essentielle. En effet, si l’enfant voit très régulièrement un médecin dès les premiers âges de la vie, il est aussi très tôt en contact avec les auxiliaires de puériculture dans le cadre de la protection maternelle et infantile ou des établissements du jeune enfant.

En effet, d’après une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie menée en juillet 2011 sur un échantillon représentatif au sein des établissements d’accueil du jeune enfant, au moins 35 000 auxiliaires de puériculture y exerceraient un rôle déterminant dans le repérage des cas de maltraitance. Le Gouvernement soutient par ailleurs l’extension des dispositions aux pharmaciens qui sont des acteurs de proximité pour les familles, notamment dans les zones rurales, et jouent auprès d’elles un rôle d’écoute et de conseil. Cet échange régulier peut les amener à prendre connaissance de situations délicates, d’autant plus qu’ils assument par ailleurs un suivi des prescriptions susceptible de les alerter en cas de danger ou de risque pour les enfants. Ainsi, du parcours de soins à l’accueil du jeune enfant, les professionnels de santé sont en première ligne pour assurer la prévention et détecter d’éventuelles maltraitances. Il s’agit donc de les rassurer et de favoriser le partage d’informations et de signalements. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable à l’amendement.

Je souhaite par ailleurs revenir sur vos propos, monsieur le rapporteur, afin que les choses soient bien claires. Vous avez fait référence à ce qui s’est passé dans certains établissements scolaires, que nous regrettons tous. Face à des actes aussi graves, nous n’avons pas à polémiquer. Quoi qu’il en soit, je répète que le Gouvernement introduira dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne qui sera examiné à l’Assemblée le 24 juin des dispositions législatives visant à garantir la transmission par l’autorité judiciaire aux autorités administratives des informations sur les procédures et condamnations pour infraction de nature sexuelle mettant en cause les personnes exerçant une activité au contact habituel des mineurs. J’espère que vous serez à nos côtés pour les valider.

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Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, le 12 mai dernier, le Gouvernement et la majorité se sont opposés, au terme d’un débat houleux, à un amendement de notre collègue Claude de Ganay proposant de légiférer sans attendre afin d’interdire toute fonction au sein de l’éducation nationale aux personnes poursuivies pour tout délit relevant de la pédopornographie. Il fallait attendre, disiez-vous, un texte imminent du Gouvernement dont l’examen a pourtant été repoussé à la fin du mois de juin. À l’heure actuelle, nous ne connaissons toujours pas le dispositif proposé par le Gouvernement.

Aujourd’hui encore, à l’occasion de l’examen d’un texte proposé par les Républicains, vous trouvez une raison, en fait un simple motif rédactionnel, pour ne pas l’adopter conforme et donc en retarder l’adoption de six mois alors même que vous l’avez adopté unanimement en commission des lois il y a une semaine. Il me semble très regrettable, triste pour tout dire, sur le sujet si difficile, si grave et si urgent de la protection de l’enfance en danger, que nous prenions le risque de donner le sentiment de ne pas être pleinement déterminés et refusions avec une certaine légèreté d’envoyer à la société le signal fort qu’il est proposé de lui envoyer. Ici même, le 1er avril, après le scandale de Villefontaine, le Premier ministre affirmait : « Nous agirons avec la plus grande détermination ». Faisons preuve d’une telle détermination et ne cédons pas à de tels atermoiements !

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J’aimerais compléter mes explications. Je rappelle à M. le rapporteur qu’il a absolument tenu à faire de ce texte une proposition de loi autonome au lieu de l’inclure sous forme d’amendement dans la proposition de loi Dini. Si tel avait été le cas, nous l’aurions amendé et le texte serait adopté. C’est donc l’arroseur arrosé ! Vous êtes victime de vos propres choix législatifs, monsieur le rapporteur, car vous tenez absolument à l’autonomie du texte !

Vous affirmez par ailleurs que nous devons faire oeuvre utile. Vous avez parfaitement raison, mais faire oeuvre utile consiste à écrire correctement la loi sans y laisser de vide juridique ! Comme l’a dit Mme la secrétaire d’État et comme je l’indiquais lors des débats sur la proposition de loi relative à la protection de l’enfance, nous inclurons dans treize jours cette disposition dans un projet de loi relatif à l’adaptation de notre droit pénal au droit européen. Cela sera fait le 24 juin prochain.

Le Gouvernement est donc allé particulièrement vite et nous serons sans doute tous d’accord sur ce sujet. Il est assez regrettable d’instrumentaliser sans cesse le sujet de l’enfance comme la précédente oratrice vient de le faire. Nous sommes d’accord, nous avons voté le texte en commission des lois et allons le voter aujourd’hui. Nous avons simplement fait notre travail de législateurs en l’améliorant afin qu’aucun vide juridique n’y demeure et que tous les professionnels de santé soient concernés. Il n’y a donc pas lieu de faire de faux procès. Nous nous honorons tous à être d’accord et à voter à l’unanimité ce type de texte.

L’amendement no 1 est adopté.

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La parole est à M. Gilbert Collard, pour soutenir l’amendement no 2 .

L’amendement no 2 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

L’article 1er, amendé, est adopté.

L’article 2 est adopté.

L’article 3 est adopté.

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Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée à l’unanimité.

La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures quarante-cinq.

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L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser l’infraction de violation de domicile (nos 2444, 2834).

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La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie le Guen, secrétaire d’état chargé des relations avec le Parlement

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, votre assemblée examine aujourd’hui une proposition de loi adoptée par le Sénat le 10 décembre dernier en première lecture. La Haute assemblée avait modifié substantiellement le texte de la proposition initiale et la commission des lois de l’Assemblée nationale s’est rangée à ces évolutions. Le présent texte propose donc une réécriture du délit de violation de domicile.

La question des squats est éminemment sensible. Elle touche à l’articulation évidemment complexe entre le droit de propriété et d’autres principes à valeur constitutionnelle. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reconnaît-elle le droit de propriété comme essentiel dès son article 2, ainsi qu’à l’article 17 ; il doit, à ce titre, être protégé.

Je mesure la colère de ceux qui, de bonne foi, voient leur logement occupé par des inconnus. Des exemples, souvent médiatiques, d’ailleurs, viennent nous rappeler le caractère inacceptable de ces comportements. C’est d’ailleurs ici qu’entre en considération la notion de domicile : nombre de squats, dont nous parlons tous les jours, sont, en réalité, des occupations d’immeubles vacants, de bureaux vides, de bâtiments désaffectés et ne peuvent être considérés comme des occupations de domiciles. Ils n’en demeurent pas moins problématiques, bien évidemment, et donnent lieu à la mise en oeuvre de procédures judiciaires. En revanche, l’occupation illicite du domicile, du lieu de son principal établissement, est, elle, d’une telle gravité qu’elle doit cesser le plus rapidement possible.

Parallèlement, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 pose en principe que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

En 2011, l’INSEE recensait près de 9 millions de pauvres. Pour ces Français dont le revenu n’excède pas 977 euros pour une personne seule, l’effort financier à consentir pour le logement est souvent très difficile. Rien d’étonnant à ce que 3,5 millions de personnes soient mal logées, en 2014, selon le rapport de la Fondation Abbé-Pierre. Ils sont 3,5 millions aujourd’hui, alors qu’ils étaient moins de 3 millions en 2001. Le mal logement est donc un phénomène massif, qui s’étend. Le nombre de sans domicile a presque doublé, de 86 000 en 2001 à 141 000 en 2014. Pourtant, élus de nos territoires, nous savons tous combien avoir un toit est un préalable, une condition essentielle à l’insertion professionnelle ou à l’éducation des enfants. Nous savons tous les conséquences sanitaires d’un logement insalubre. Nous savons tous comment un logement indécent est une atteinte à la dignité d’hommes et de femmes. Si je me permets de faire cette incise sur les chiffres de la crise du logement, c’est pour souligner que la problématique évoquée aujourd’hui, celle de l’occupation illicite de logements, ne peut s’accommoder de réponses rapides et parfois trop simples. On ne squatte pas par plaisir, du moins d’une façon générale.

Le Gouvernement est convaincu que la première des réponses est celle de la politique publique du logement. Sans me livrer à un inventaire exhaustif, je me bornerai à rappeler que le Gouvernement a déployé un vaste plan de relance de la construction, qui s’articule autour de cinq priorités : favoriser l’accession à la propriété, simplifier les règles de construction et développer l’innovation, augmenter l’offre de logements neufs, sociaux et intermédiaires, renforcer la mobilisation du foncier et, enfin, rénover les logements. Cette majorité a renforcé les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain – SRU – pour qu’enfin, les communes récalcitrantes se plient à leurs obligations en matière de construction de logements sociaux. C’est aussi ce gouvernement qui met en oeuvre la taxe sur les logements vacants depuis plus de deux ans.

La réponse pénale à un problème social ne nous paraît pas toujours appropriée à la gravité des enjeux. Les chiffres sont éclairants : en 2013, les condamnations prononcées du seul chef de l’article 226-4 du code pénal, que cette proposition de loi se propose de modifier et qui vise l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui, se sont élevées à 543, chiffre relativement stable. On ne saurait donc nier l’existence de ce phénomène ; même s’il demeure limité, il est inacceptable.

Le texte issu du Sénat et adopté par votre commission se limite désormais à une refonte de cet article 226-4 du code pénal pour consacrer définitivement le caractère continu de la violation de domicile. Le Sénat s’est fondé sur un arrêt du 22 février 1999 de la cour d’appel de Paris, qui juge que la violation de domicile n’est pas une infraction continue. Or, cette jurisprudence est totalement isolée et n’a jamais été reprise. Mieux, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la question, signe qu’elle ne fait pas l’objet de débats juridiques dans les juridictions. D’ailleurs, une circulaire vient même de compléter l’application de cet article 226-4 en précisant qu’il étend la répression à l’hypothèse du maintien dans le domicile d’autrui, transformant ainsi cette infraction instantanée en délit continu. Cette modification a principalement pour objet de rendre plus efficaces les procédures engagées contre les squatteurs. Elle permettra en effet de diligenter des enquêtes de flagrance à leur encontre, alors même que l’occupation sans droit ni titre a commencé depuis un certain temps.

L’article 1er de la proposition de loi, tel qu’issu de la commission des lois, vient donc consacrer définitivement le caractère continu du délit de maintien dans le domicile d’autrui. Même si les difficultés d’interprétation étaient rares, cette rédaction est bienvenue. Elle sécurisera les poursuites dans le cadre de la flagrance contre le maintien dans le domicile d’autrui, même si l’introduction date de plusieurs jours.

C’est pourquoi le Gouvernement, si le texte devait rester en état, voit cette proposition d’un oeil bienveillant.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, suppléant M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, je vous prie d’excuser le rapporteur, Marc-Philippe Daubresse, qui a été retardé.

Nous sommes saisis, à l’initiative du groupe Les Républicains, de la proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile. Ce texte est issu d’une proposition de loi de notre collègue sénatrice Natacha Bouchart, par ailleurs maire de Calais, ville confrontée à un inquiétant développement du squat.

Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, en première lecture, le 10 décembre 2014, soit bien avant les événements très médiatisés qui ont eu lieu à Rennes.

Ce phénomène, qui correspond juridiquement à une occupation sans droit ni titre d’un local, se caractérise par une voie de fait observée lors de l’introduction dans les lieux. Il revêt deux formes : il peut s’agir de l’occupation soit d’un domicile, sanctionnée spécifiquement par l’article 226-4 du code pénal, soit d’un autre local – logement ou dépendance d’un logement. Le cadre juridique applicable face à une telle occupation illicite n’est pas uniforme puisque le droit en vigueur permet l’intervention des forces de l’ordre en cas de flagrance, uniquement lorsque l’immeuble en cause est le domicile de la victime.

Cette question n’est pas nouvelle. M. Daubresse, alors ministre du logement, avait déjà travaillé sur ce sujet il y a plus de dix ans, lors des assises du logement, dans le cadre de la préparation de la loi de cohésion sociale ; nous avions alors pris le temps de réfléchir pour légiférer de manière cohérente. Le sujet est revenu dans le dispositif juridique actuel par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO.

Malgré cette intervention récente du législateur, le délit de violation de domicile est malheureusement en expansion. Il est notamment arrivé – ce qui est d’autant plus choquant – qu’il concerne des personnes modestes ou fragilisées, telles que des personnes âgées qui, de retour d’un déplacement ou d’une hospitalisation, ont constaté que leur domicile était occupé. De manière de plus en plus fréquente, ce phénomène est aussi le fait de véritables bandes organisées qui, profitant des failles de notre droit, organisent des squats.

Alors que l’échauffement médiatique amène parfois à légiférer selon les circonstances, l’analyse juridique que le rapporteur a conduite l’amène à vous proposer, comme le Sénat, de ne pas modifier l’article 38 de la loi DALO, mais l’article 226-4 du code pénal. La présente proposition de loi propose une modification de notre législation pour rendre plus effective la possibilité pour le propriétaire ou l’occupant légitime d’un logement de recouvrer l’usage de ce dernier.

Je vais rapidement rappeler les dispositions de la proposition de loi initiale – nous y reviendrons dans le cadre de l’examen des amendements, car notre collègue Marc Le Fur souhaite réintroduire plusieurs dispositions supprimées – avant de présenter le dispositif qui nous est proposé.

La proposition de loi déposée au Sénat par Mme Natacha Bouchart comportait deux articles. Elle a été profondément remaniée à l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Pierre Vial, membre du groupe Les Républicains.

L’article 1er de la proposition de loi d’origine avait pour objet de préciser la caractérisation de la flagrance du délit, lorsque le maintien de l’occupant illégitime se prolonge dans le temps. Il fixait à 96 heures, à compter de la commission de l’infraction, la durée pendant laquelle le flagrant délit de violation de domicile pouvait être constaté.

La commission des lois du Sénat n’a pas retenu cette rédaction : nous en reparlerons à l’occasion de l’examen de deux amendements ayant pour objet de revenir à cette rédaction initiale. Le Sénat a estimé que ce délai pouvait être contraire aux intérêts du propriétaire ou de l’occupant légitime d’un domicile, s’il est absent de son domicile pour une durée supérieure. De plus, il n’a pas estimé opportun de prévoir un délai de flagrance spécifique pour un seul délit.

L’article 2 visait à renforcer la possibilité de recourir à la procédure d’expulsion prévue à l’article 38 de la loi DALO en permettant au maire, lorsqu’il a connaissance d’une violation de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. La commission des lois du Sénat n’a pas souhaité compléter l’article 38 de la loi DALO. Elle a, en effet, relevé que si, en application des dispositions proposées, le propriétaire pouvait demander au préfet de mettre en demeure l’occupant sans titre de quitter les lieux, le préfet n’était pas tenu de faire droit à cette demande. Ce n’est que dans le cas où il a délivré une mise en demeure, non suivie d’effet, que le préfet aurait alors été contraint de procéder à l’évacuation forcée. La faculté ouverte au maire de saisir le préfet n’aurait donc pas fait naître d’obligation à la charge de ce dernier. En outre, la commission des lois du Sénat a estimé que la responsabilité du maire pourrait être engagée dès lors qu’il agit à son initiative, sans recueillir nécessairement l’accord du propriétaire ou de l’occupant légitime du logement. Surtout, le dispositif initialement proposé, en ne se limitant pas au seul domicile mais en s’appliquant à tout local, dépassait largement le champ des dispositions en vigueur.

J’en viens au dispositif proposé par le Sénat et adopté par la commission des lois de l’Assemblée. À l’initiative du rapporteur du Sénat, le texte a été profondément modifié. Plutôt que de fixer un délai de flagrance ou de compléter l’article 38 de la loi DALO, le choix a été fait de distinguer entre l’introduction dans un domicile et le maintien dans celui-ci. Pourquoi cette distinction ? Parce que, dans la rédaction actuelle de l’article 226-4 du code pénal, un maintien dans le domicile d’autrui ne peut être qualifié de « flagrant » que s’il est accompagné de « manoeuvres, menaces ou voies de fait ». Or, ces comportements frauduleux sont généralement commis au moment de l’introduction dans les lieux, mais plus au stade du maintien dans ceux-ci. C’est pourquoi les propriétaires recourent aujourd’hui aux procédures – longues – d’expulsion.

Quel est l’objectif recherché par la proposition de loi ? En distinguant l’introduction et le maintien dans les lieux, qui feront l’objet de deux alinéas distincts dans le code pénal, le délit continu de maintien illicite dans un domicile pourra être constaté en flagrance à tout moment, dès lors que ce maintien fait suite à une introduction qui, elle, a donné lieu à des voies de fait. En résumé, mes chers collègues, plutôt que de porter de 48 à 96 heures le délai de flagrance, qui s’applique tant à l’introduction qu’au maintien dans les lieux, le texte permettra au propriétaire de faire constater la flagrance du maintien illicite dans son domicile même si l’introduction frauduleuse date de plusieurs jours.

Le rapporteur sait que de nombreux collègues sont attachés à ce que l’article 38 de la loi DALO soit pleinement appliqué et souhaitent, à cette fin, le modifier. Mais, précisément, en modifiant l’article 226-4 du code pénal, nous donnons sa pleine effectivité à la notion de maintien dans un domicile. C’est d’ailleurs ce que le rapporteur de la commission des lois du Sénat a précisé en séance publique.

Enfin, compte tenu des modifications apportées au texte, la commission des lois du Sénat a modifié l’intitulé de la proposition de loi, pour faire référence à « l’infraction de violation de domicile » plutôt qu’à « l’expulsion des squatters », titre qui pouvait laisser penser à tort que le texte créait une nouvelle procédure d’expulsion dérogatoire du droit commun, pour l’ensemble des locaux.

Il s’agit donc d’un dispositif simple mais efficace.

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Enfin, le rapporteur espère que cette proposition de loi sera adoptée de manière consensuelle. Il note que, lors de la discussion au Sénat, l’oratrice du groupe socialiste a voté en faveur du texte au vu des modifications qui avaient été apportées en commission. De même, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse des sénateurs de façon positive ; le rapporteur vous renvoie à ce sujet aux extraits du compte rendu qui figurent dans son rapport.

À l’Assemblée nationale, personne n’a voté contre le texte en commission, même si les membres du groupe majoritaire se sont abstenus. Le rapporteur espère ainsi que la sagesse prévaudra en séance et que cette proposition de loi particulièrement utile pourra entrer en vigueur au plus vite. En effet, le rapporteur vous propose la ligne de conduite suivante : il souhaite que ce texte puisse être voté conforme par notre assemblée parce qu’il y a urgence à apporter des outils juridiques simples mais adaptés aux victimes des squatters.

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Bien sûr, plusieurs des amendements déposés par certains d’entre vous sont intéressants, mais le rapporteur estime que les apports proposés sont à mettre en balance avec la nécessité d’agir, et d’agir rapidement.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

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Dans la discussion générale, la parole est à M. Olivier Marleix.

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Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur suppléant, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui n’est pas une loi de circonstance. La dramatique situation de Mme Thamin à Rennes a récemment, à juste titre d’ailleurs, beaucoup ému l’opinion publique, mais cette vieille dame n’est malheureusement pas la seule à être confrontée à une occupation illicite, et régulièrement, des affaires similaires défrayent la chronique.

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En tant qu’élus, nous sommes trop régulièrement appelés à l’aide par des concitoyens en détresse et impuissants face au squat de leur bien. Les squats peuvent même être massifs dans certaines villes ; nous avons tous à l’esprit la situation dramatique de la ville de Calais. Il est donc grand temps que le législateur fasse évoluer la loi qui, manifestement, ne répond pas ou mal à la réalité des situations.

C’est pourquoi le groupe Les Républicains a tenu à inscrire cette proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile à l’ordre du jour de notre assemblée. Ce texte n’a que des avantages, et je voudrais ici les rappeler, notamment dans l’hypothèse où certains esprits chagrins sur ces bancs se refuseraient à l’adopter conforme sous prétexte que nous aurions pu mieux faire.

Premièrement, cette proposition de loi répond à une situation objective que nous dénonçons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons : les occupations illicites de domicile se multiplient, et dans le même temps, l’arsenal pénal existant est inefficace, car dévoyé.

Deuxièmement, cette proposition est l’occasion pour nous de réaffirmer à nombre de Français, qu’ils soient propriétaires ou locataires, un principe dont ils finissent par douter lorsqu’ils ont à faire face à ces situations : être mal logé ne justifie ni n’autorise le squat, a fortiori celui du domicile d’autrui. Le fléau du mal-logement n’est pas un passe-droit pour l’intrusion illicite chez autrui.

Troisièmement, cette proposition de loi, modeste, n’entend pas compléter le droit positif ou y ajouter des dispositions. Elle n’empile pas du droit sur du droit, car cela risquerait de le complexifier inutilement. Elle a au contraire pour seule ambition de clarifier l’outil répressif déjà en vigueur et de faire respecter l’équilibre entre la protection du droit de propriété et la prise en compte de situations sociales souvent très délicates.

En effet, la législation actuelle prévoit déjà la possibilité, pour le propriétaire ou le locataire d’un domicile illégalement occupé, de saisir le préfet pour obtenir l’expulsion de l’occupant illégal sans décision de justice. Cette possibilité a été introduite par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO. Cette disposition est toutefois inopérante pendant la trêve hivernale depuis que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, permet au juge d’appliquer aux squats la tolérance du sursis et lui en laisse la libre appréciation.

L’article 226-4 du code pénal complète ce dispositif en sanctionnant l’introduction, ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

De plus, lorsqu’un squat se constitue, l’intervention immédiate de la puissance publique est soumise à la notion de flagrance définie à l’article 53 du code de procédure pénale et qui pose problème : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. » Ainsi, tant que le délit est flagrant, la force publique peut intervenir.

Cependant, dans les faits, le préfet n’intervient pas toujours immédiatement, même lorsque le droit le lui permet, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, selon le nombre de personnes dans le squat, l’évacuation peut prendre du temps à organiser ; elle peut évidemment poser des problèmes en termes d’ordre public ; enfin, les procédures sont complexes, afin d’éviter que le droit ne s’applique en dehors de toute considération humaine.

En pratique, la flagrance est appréciée selon un délai de quarante-huit heures au-delà duquel l’administration paraît considérer qu’elle ne s’applique plus. Il est alors nécessaire de débuter une action en justice pour demander l’expulsion des squatters, ce qui, étant donné les délais de traitement des dossiers, peut prendre un certain temps, voire un temps certain…

C’est pour répondre à cet abus d’interprétation du délai de flagrance qu’il est proposé dans ce texte de réécrire l’article 226-4 du code pénal. Le dispositif initial de la proposition de loi, qui consistait à introduire un délai légal de flagrance de quatre-vingt-seize heures pour le délit de violation de domicile, a été opportunément abandonné par le Sénat au profit d’une réécriture plus astucieuse et plus pertinente de cet article.

Limiter la durée de la flagrance à quatre-vingt-seize heures à compter de la commission de l’infraction aurait en effet pu se révéler contraire à l’intérêt de la victime, puisque cela revenait à inscrire ce délai dans la loi et à donner la possibilité aux squatters de s’en prévaloir pour exiger une procédure d’expulsion judiciaire.

Désormais, la proposition de loi se limite donc à préciser de façon plus explicite ce qu’était l’intention d’origine du législateur : le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction à l’aide de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » pourra être poursuivi dans le cadre de la flagrance dès que le propriétaire ou l’occupant légitime s’en apercevra, et même si l’introduction illicite date de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Quatrièmement, et pour conclure, cette proposition de loi a manifestement l’avantage de pouvoir être adoptée conforme, et j’y insiste : elle pourrait, si vous en êtes d’accord, entrer en application d’ici à quelques jours, ce qui présente un intérêt certain.

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Les députés du groupe Les Républicains, tout comme les nombreuses victimes d’occupations illégales de leurs domiciles, ne comprendraient pas qu’on puisse en décider autrement.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

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Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous étudions aujourd’hui vise à répondre au désarroi et à la détresse de certains propriétaires en rendant plus efficaces les dispositifs d’expulsion des squatters de domicile.

Le squat est un phénomène bien connu sur lequel Marc-Philippe Daubresse et Jean-Louis Borloo ont beaucoup travaillé – on parlait à l’époque, pardon pour l’anglicisme, de home jacking – et sur lequel le droit n’a pas beaucoup évolué.

Il n’est pas question ici de mettre en place un nouveau dispositif d’expulsion dérogatoire du droit commun. En effet, cette proposition de loi se borne au champ des occupations illicites de domicile et ne traite pas de la problématique des squats dans son ensemble. Ce sujet complexe pose la question du difficile équilibre entre la protection du droit de propriété, droit fondamental dans notre pays, et la prise en compte de situations sociales souvent très délicates, à l’instar de celle qui a été évoquée par l’auteur de cette proposition de loi au Sénat, c’est-à-dire celle de Calais. Les squatters ne sont toutefois pas nécessairement dans de telles situations.

Dans un contexte de multiplication des squats et d’accroissement des difficultés rencontrées par les communes et par les offices HLM, qui sont souvent les premières cibles de cette délinquance lucrative, laquelle s’exerce au détriment des demandeurs de logements sociaux,…

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…il faut bien voir que ces phénomènes relèvent fréquemment de l’action de groupes et de bandes organisés. Les passeurs jouent également un rôle et profitent de la misère sociale de migrants désespérés pour développer leurs réseaux et s’enrichir.

Ces groupes exploitent les failles de notre système juridique, failles que la présente proposition de loi vise précisément à combler. Ils ne connaissent que trop bien la loi et utilisent à la fois le silence des textes et l’écart qu’il peut y avoir entre une disposition législative et son application.

En effet, le délai de quarante-huit heures retenu en pratique pour caractériser la flagrance n’est pas inscrit dans la loi. Mon collègue Olivier Marleix ayant cité voilà quelques instants l’article 53 du code de procédure pénale, je n’y reviendrai pas. Ainsi, alors que le droit positif ne fixe aucun délai précis pour la flagrance, quelle que soit l’infraction concernée, un délai de quarante-huit heures s’applique dans la pratique, délai que l’auteur de la proposition de loi a qualifié au Sénat d’« hypocrisie juridique » : son expiration déclenche pour les propriétaires l’ouverture de longues procédures durant lesquelles les squatters ne peuvent plus être délogés. Aussi inimaginable que cela puisse paraître, les choses se passent ainsi.

Cette situation, bien entendu, touche une population fragile et vulnérable. Il convient donc de remédier à cette instrumentalisation du droit. C’est le sens de ce texte, qui a pour ambition de clarifier la situation et la législation en vigueur.

Adoptée conforme en commission par notre assemblée, la proposition de loi avait été remaniée au Sénat pour faire disparaître le délai de quatre-vingt-seize heures introduit initialement. La rédaction retenue par la commission des lois du Sénat a permis de lever toute ambiguïté concernant la nature juridique de l’infraction de violation de domicile prévue par le code pénal.

En effet, si la circulaire de 1993 avait précisé que le nouveau code pénal transformait l’infraction instantanée en infraction continue, cette interprétation n’avait jamais été confirmée par la Cour de cassation ou par une cour d’appel. La jurisprudence considérait que le flagrant délit ne pouvait être constaté que dans un temps très voisin de l’introduction dans le domicile. Nous sommes donc favorables à la rédaction adoptée par le Sénat et votée conforme par notre commission des lois, dont je salue le président, qui vient de nous rejoindre.

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La fixation d’un délai aurait pu être préjudiciable aux victimes.

L’article 1er modifié permet ainsi d’expliciter la loi et de lever les doutes qui pouvaient demeurer quant à la nature continue de l’infraction. Grâce à cette modification, les deux phases de l’infraction, l’introduction et le maintien dans le domicile, sont clairement dissociées. L’introduction dans le domicile d’autrui sera sanctionnée si elle est le fait de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », tandis que le maintien dans le domicile d’autrui pourra être sanctionné y compris en l’absence de telles circonstances ; c’est la nouveauté introduite par la proposition de loi. La nature continue, en cas d’introduction dans le domicile d’autrui, est donc reconnue, ce qui, du moins nous l’espérons, permettra de dissiper le flou juridique.

L’article 2 de la proposition de loi initiale avait pour objet de modifier l’article 38 de la loi DALO, afin de prévoir que le maire ayant été informé d’une violation de domicile puisse demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Cette disposition a été supprimée par la commission des lois du Sénat, qui a considéré qu’il n’était pas de la compétence du maire de défendre les propriétés privées. La suppression nous semble justifiée dans la mesure où cette disposition est pratiquement inutile en pratique ; les maires et les préfets échangent leurs vues en permanence sur ces sujets. De plus, elle ne ferait que créer un risque de contentieux important en la matière : un propriétaire mécontent pourrait ainsi engager la responsabilité d’un maire qui aurait refusé de saisir le préfet.

Enfin, un dernier amendement de la commission des lois du Sénat a modifié le titre de la proposition de loi, ce qui est moins essentiel. Le nouvel intitulé, « proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile », traduit mieux l’apport du travail parlementaire.

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Contrairement à ce que le précédent titre pouvait laisser penser, ce texte ne crée pas – mon collègue socialiste le répétera après moi – de nouvelle voie de droit dans le domaine de l’expulsion des squatters mais tente de renforcer l’efficacité de la procédure existante en matière de violation de domicile.

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Il me semble que sur ce point nous nous accordons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons ; il serait donc de bon aloi, monsieur le secrétaire d’État, que cette proposition de loi soit votée conforme afin d’être applicable dans les meilleurs délais.

Ainsi, les améliorations apportées par le rapporteur au Sénat ont permis d’aboutir à un texte équilibré.

Au-delà de sa portée extrêmement médiatique, il repose sur une justification réelle et permettra de clarifier la législation en vigueur. C’est un début de réponse à la problématique de la violation de domicile, et le groupe UDI, bien évidemment, soutiendra ces évolutions.

Toutefois, pour répondre à l’ensemble des problèmes de squat, sujet difficile bien connu par plusieurs d’entre vous – squat de domicile, mais aussi squat d’immeubles ou de bâtiments vacants –, de véritables décisions politiques devront être prises.

La notion de domicile pourrait, par exemple, être précisée pour donner une base plus solide à la loi. Le domicile ne peut pas simplement être considéré comme « l’endroit où l’on est chez soi ». Il serait sans doute opportun de réfléchir à la distinction entre le domicile et le lieu d’habitation.

En outre, la question du maintien à domicile pourrait poser des problèmes. Il faudrait ainsi penser à qualifier et préciser la notion pour ne pas rendre aléatoire l’appréciation de sa réalité et créer ainsi un délit permanent.

Au-delà de ces quelques réserves, mineures par rapport à l’enjeu, le groupe UDI soutiendra bien évidemment cette proposition de loi. Nous espérons qu’elle sera adoptée dans les mêmes termes, afin d’en finir avec ce phénomène de house jacking qui n’a que trop duré dans notre pays.

Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et du groupe Les Républicains.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur suppléant, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen de la proposition de loi du groupe Les Républicains visant à préciser l’infraction de violation de domicile.

En guise de préambule, nous voulons dire que, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, ce texte ne doit pas être un texte partisan. Il ne doit pas cliver. Il n’est ni de droite ni de gauche, et pas même radical tant ces pratiques de violation de domicile sont graves, en augmentation, et nous concernent tous.

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Pour autant, si nous devons traiter ces cas sans laxisme, nous devons également les traiter avec humanité. Il s’agit bien là de prendre en compte réellement les problèmes tels qu’ils se posent. C’est d’ailleurs à ce titre que j’avais posé une question d’actualité à Mme la garde des sceaux en avril dernier.

Le texte proposé entend rendre plus efficace les procédures existantes en matière d’expulsion d’occupants sans titre d’un domicile, pour permettre aux victimes de récupérer dans les meilleurs délais l’usage de leur bien – ce qui semble pour le moins normal !

Malheureusement, on compte de plus en plus de cas où des particuliers, au retour d’une longue absence, d’un déplacement professionnel, ou encore d’une hospitalisation, de vacances, voient leur logement occupé illicitement par une ou plusieurs personnes.

Nous constatons également que la mise en vente des biens immobiliers et la publicité qui en est faite sur l’internet facilite encore plus l’occupation illicite.

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Nous ne pouvons rester indifférents à l’égard de concitoyens qui non seulement sont victimes d’une intrusion dans ce qui relève de leur sphère intime, mais qui sont aussi lésés par une procédure inadaptée et souvent longue.

Que faire ? Si le code pénal sanctionne l’infraction de violation de domicile, qui consiste en « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », en pratique, il est difficile pour la personne lésée de faire expulser les personnes sans l’intervention d’un juge.

Actuellement, si l’occupation sans titre du logement est constatée dans les quarante-huit heures, elle peut être caractérisée de flagrant délit, ce qui permet alors à la police de procéder à une expulsion immédiate. Or, comme on l’a rappelé, cette pratique se distingue des dispositions du code de procédure pénale, qui prévoit en son article 53 que la flagrance est constitutive d’une infraction en train d’être commise ou qui vient de se commettre. Aucune condition de délai n’est prévue par la loi dans la qualification d’un flagrant délit.

Il est donc nécessaire de préciser, par le biais de cette proposition de loi, le caractère continu de l’infraction de violation de domicile. Il sera dès lors plus aisé, pour le propriétaire victime, de recouvrer la jouissance de son logement.

Le texte modifié par les sénateurs a levé une ambiguïté du code pénal, rendant moins contraignantes les conditions devant être réunies pour prouver l’infraction du maintien dans le domicile par des occupants sans titre.

En parallèle, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, a instauré une procédure permettant aux victimes de saisir directement le préfet afin de lui demander expressément de mettre en demeure les occupants sans titres de quitter les lieux. Toutefois, cette démarche reste peu connue et, de fait, peu utilisée par nos concitoyens. La procédure souffre d’ailleurs de failles dans son application puisque, par exemple, nulle part il n’est précisé que le préfet est tenu par une quelconque obligation d’action.

C’est pourquoi rendre possible l’intervention des forces de police et de gendarmerie tout le temps que les squatters se maintiennent dans les lieux nous semble être une réponse satisfaisante.

En tant qu’élu local, je m’interroge sur le dispositif prévu par l’article 2 du texte initial examiné par le Sénat, à savoir la possibilité pour le maire de saisir le préfet en cas de constat d’une infraction de domicile. Cette disposition a été supprimée par la commission des lois du Sénat, mais n’aurait-il pas été plus judicieux de trouver une rédaction plus adaptée afin de renforcer le rôle des maires en matière de prévention et de sécurité quant aux atteintes aux biens de leurs administrés ?

Dans les communes rurales et les petites villes, le maire est souvent le premier réfèrent en cas de difficultés rencontrées par les habitants. À Château-Thierry, j’ai moi-même été confronté à cette problématique. Grâce à plusieurs dispositifs locaux, nous avons réussi à y répondre de manière humaine tout en respectant le droit en vigueur. Mais qu’en sera-t-il demain avec la baisse des crédits alloués aux personnes en situation de grande précarité ? La direction départementale de la cohésion sociale nous annonce une baisse des subventions de l’État de près de 20 % pour l’accueil de jour, qui est pourtant un trait d’union pour les publics difficiles et permet de favoriser la transition vers un logement autonome. La fermeture de ces structures ne fera qu’amplifier la tentation aboutissant au phénomène de violation des domiciles.

En effet, la multiplication des squats dans les communes est une difficulté régulièrement rencontrée par les élus locaux, aussi bien dans les campagnes qu’en milieu urbain. Le maire, mais aussi les forces de sécurité et l’État, sont souvent démunis pour apporter une réponse rapide.

Le débat, certes, est délicat, car il met en exergue le heurt entre le droit de propriété, droit fondamental inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comme le rappelait le secrétaire d’État, et le droit au logement, qui revêt également un caractère constitutionnel. On a, d’une part, un des principes fondateurs de notre République, d’autre part, un droit de deuxième génération, économique et social, qu’il est difficile de mettre en oeuvre.

S’ajoute à cela la question du droit au logement opposable, institué par la loi DALO, qu’il faut prendre en compte dans ce débat.

En outre, après la trêve hivernale, le problème latent des violations de domicile réapparaît dans le débat public, et la question de l’adéquation entre la promotion du droit au logement et le respect du droit de propriété se pose de nouveau.

Force est de constater que, depuis ces dernières années, la France traverse une véritable pénurie de logements. Bien que des efforts aient été entrepris, de nombreuses difficultés demeurent.

Si nous sommes tout à fait favorables à ce que les immeubles vacants, notamment ceux à usage professionnel et de bureaux, soient réaffectés au logement des personnes en situations de grande précarité, pour peu que cela ne porte pas atteinte au droit de propriété d’une part, aux conditions de sécurité et de salubrité publiques d’autre part, nous sommes également favorables à un renforcement des mesures d’expulsion et de sanction des occupants sans titre des habitations privées.

En effet, les particuliers, locataires ou propriétaires, subissant une occupation illicite de leurs biens se retrouvent dans des situations difficiles, en terme tant matériels et économiques que psychologiques. L’intrusion illégale dans un domicile s’accompagne souvent de dégradations des lieux, mais aussi de vols. Elle constitue également une violation de l’intimité et de l’histoire personnelle et familiale des habitants, l’impact psychologique pouvant être parfois plus traumatisant encore que l’atteinte au bien en elle-même.

Nous ne pouvons pas oublier que le squat de domicile constitue un délit, nécessitant une réponse pénale adaptée et à la hauteur de l’infraction commise.

Toutefois, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sont très sensibles aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de grande précarité n’ayant pas trouvé de places dans des centres d’accueil ou ne pouvant trouver un logement adapté à leur situation économique et familiale. Ne laissons pas, comme dans la fable de Jean de La Fontaine – lui-même natif de Château-Thierry ! – « Le chat, la belette et le petit lapin », squatteurs et squattés, faute de loi, aux griffes d’un Grippeminaud qui, « jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre ».

Vous l’avez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutien cette proposition de loi. Il est urgent de légiférer et ce texte attendu sera utile. (Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.)

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur suppléant, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à préciser l’infraction de violation de domicile prévue à l’article 226-4 du code pénal, qu’il me semble utile de citer : « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le texte que nous ont transmis nos collègues sénateurs concerne donc le délit de violation de domicile et lui seul. Il ne me semble aucunement pertinent d’élargir le débat à d’autres réflexions que celles que suggère cette incrimination pénale. En centrant mon analyse sur la question posée et en écartant toutes les digressions que peuvent inspirer des faits divers – dont la réalité, du reste, est totalement étrangère au dispositif législatif que nous évoquons –, des fantasmes ou des approximations, je veux, au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, m’attacher à consolider le dispositif et à permettre la mise en oeuvre d’une action publique efficace contre les faits de violation de domicile.

Il s’agit de défendre les propriétaires, mais aussi les locataires, occupants légitimes des lieux, dont la jouissance de leur domicile est entravée par un ou des tiers ayant fait usage de violences.

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On peut dès lors regretter l’approche initiale de nos collègues sénateurs. Je souhaite que la nôtre se focalise sur cet enjeu de violation de domicile, problème que nous devons tenter, sinon de régler, du moins d’aborder avec des solutions efficaces.

Le rapporteur Marc-Philippe Daubresse s’est placé dans ce cadre, ce que nous avons apprécié. La preuve en est que nous nous sommes abstenus en commission des lois dans l’espoir d’aboutir au vote conforme que le Gouvernement appelle par ailleurs de ses voeux.

La conception de la version initiale était assez singulière. D’abord, on portait le délai de la flagrance à quatre-vingt-seize heures. Ensuite, on modifiait l’article 38 de la loi DALO pour permettre au maire, à défaut d’initiative du propriétaire – seul le propriétaire était mentionné ! –, de demander une reprise d’action.

Le Sénat a eu raison d’écarter ces deux hypothèses qui n’étaient pas au coeur du problème et qui soulevaient d’énormes difficultés.

S’agissant de la prolongation de la flagrance, vous savez que la notion de délai de flagrance n’existe pas en termes de construction pénale. C’est une interprétation de la jurisprudence, qui laisse toujours au juge le soin de l’apprécier.

Quant à l’intervention des maires, Arnaud Richard, qui a participé comme moi aux débats, sait que cela ne correspond pas à l’esprit de la loi DALO. Le dispositif législatif qui a été introduit avait pour objet de conforter le reste du texte, dont la vocation était d’affirmer le droit au logement – celui dont l’État est responsable et que chaque citoyen peut opposer.

Le Sénat a donc repris le dispositif et s’est placé dans le cadre de l’article 226-4 du code pénal, examinant les difficultés posées par son application. Arnaud Richard l’a dit, la notion de violation de domicile est problématique et l’appréciation qui en est faite par la jurisprudence insatisfaisante. Par amendements, j’ai proposé de préciser cette notion. Si nos collègues du groupe Les Républicains retirent leurs amendements pour que nous puissions adopter un texte conforme, nous retirerons les nôtres. Il nous reviendra alors de préciser la notion de violation de domicile dans un autre cadre législatif.

Il nous faut considérer la contradiction manifeste du dispositif pénal : en effet, les manoeuvres et voies de fait caractérisent l’introduction dans le domicile, mais traduisent aussi – c’est l’interprétation assez partielle de la jurisprudence – l’hypothèse du maintien dans le domicile.

Une circulaire ministérielle a écarté cette interprétation, considérant que le délit était en quelque sorte continu, ce qui était en soi peu satisfaisant. Comme le ministre l’a rappelé, une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris est venue contredire cette hypothèse. Ainsi, le maintien dans le domicile peut être caractérisé par des manoeuvres ou voies de fait. Comme il est très complexe de réunir les éléments constitutifs, l’incrimination du maintien est pratiquement impossible.

Nos collègues sénateurs ont donc décidé de s’en tenir à une redéfinition de l’incrimination, en distinguant l’introduction dans le domicile – caractérisée par les manoeuvres et voies de fait – du maintien dans le domicile, puni des mêmes peines.

Par amendement, nous avons proposé de retenir l’hypothèse que le maintien dans les lieux devait être occulte ou dissimulé. Cela évite les situations dans lesquelles le titulaire de la domiciliation, après avoir accepté l’occupation pendant des mois, déciderait de se lancer dans une procédure au pénal.

Mais je le répète, chers collègues, le groupe socialiste, républicain et citoyen est d’accord pour retirer ces deux amendements, si notre assemblée adopte, à l’unanimité, le texte issu du Sénat. Cela ne nous exonère pas de revisiter la loi concernant les notions de domicile et de maintien dans le domicile d’autrui.

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Tel est notre état d’esprit, monsieur le rapporteur. C’est la violation de domicile qui est au coeur de ce débat, rien d’autre : ni les conditions d’accès au logement ni la définition du squat ne sont visées par ce texte, qui concerne les propriétaires, mais aussi les locataires et les occupants des lieux légitimes.

Applaudissements sur tous les bancs.

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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de féliciter nos collègues du Sénat de s’être saisis en décembre dernier de la question de la violation de domicile, qui choque nombre de nos concitoyens, et d’avoir adopté un texte marquant – qui toutefois mériterait davantage de réflexion. Permettez-moi également de féliciter notre groupe d’avoir pris l’initiative d’inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée, ainsi que le rapporteur, pour son travail : M. Daubresse a cherché à améliorer les choses, tout en trouvant des points de consensus politique.

Néanmoins, compte tenu des différentes affaires qui nous ont été relatées ces derniers mois, il me semble indispensable de profiter de l’occasion qui nous est donnée pour encadrer de manière plus large l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier.

Le récent cas de Maryvonne Thamin, âgée de 83 ans, qui luttait depuis plusieurs mois pour récupérer un bien dont elle était propriétaire et qui était occupé depuis deux ans par une quinzaine de squatteurs, a interpellé l’opinion publique sur les nombreux cas de violation de domicile et d’occupation des biens immobiliers par certaines personnes qui font usage de voie de fait et abusent du droit existant afin de demeurer dans les lieux.

Cette atteinte manifeste au droit de propriété – qui a pourtant valeur constitutionnelle, de par son inclusion dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen – est tout bonnement inacceptable. Elle est un véritable moteur à populisme, car elle convainc l’honnête homme que la République est incapable de le protéger.

En effet, la législation actuelle prévoit une sanction en cas d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Ainsi, l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable prévoit que « le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire ». De même, l’article 226-4 du code pénal complète ce dispositif en sanctionnant l’intrusion ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Or, si la jurisprudence de la Cour de cassation estime que « le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu’elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux », celle-ci précise par ailleurs que des personnes qui s’introduiraient par effraction dans un immeuble ne commettront pas une violation de domicile si cet immeuble est vide de meubles – soit que celui-ci vienne d’être achevé, soit qu’il se trouve vide entre deux locations, soit qu’il soit promis à une démolition.

Ainsi, si je quitte mon appartement pour une semaine de congé et que des personnes mal intentionnées s’y installent quelques minutes après mon départ, je ne disposerai que de 48 heures pour agir afin de leur faire quitter les lieux. Ce délai dépassé, ces occupants, qui auront par exemple changé la serrure de la porte, seront en droit de rester dans les lieux. Pour ma part, je resterai à la porte de mon logement et me verrai obligé de devoir entamer une procédure judiciaire afin d’expulser les occupants de mon domicile – procédure qui peut s’avérer longue.

Il est donc indispensable de revoir notre droit afin d’éviter que de telles situations ne se réitèrent. Ce sont souvent des petits propriétaires, qui ont économisé toute leur vie pour se payer un bien locatif, qui sont les premiers lésés. Imagine-t-on qu’un inconnu considère votre voiture comme étant la sienne, parce que vous ne l’avez pas utilisée depuis une semaine ?

Si la notion de domicile est importante, la question du squat, de manière générale, nécessite aussi d’être examinée de très près. Ainsi, à partir du moment où le lieu est vide de meubles, il n’est plus considéré comme domicile. Dès lors, la protection juridique dont bénéficie le domicile ne s’applique pas à ce type de cas. C’est pourquoi il apparaît indispensable d’offrir une protection supplémentaire à ce type de situation.

Fort du soutien de 87 collègues du groupe Les Républicains, j’ai déposé récemment une proposition de loi visant à défendre le droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble. Roger Karoutchi a fait de même au Sénat.

L’examen de ce texte me fournit l’occasion de transformer cette proposition de loi en amendements, afin d’ouvrir le débat, de renforcer le dispositif adopté par le Sénat et de faire converger nos solutions.

Nous proposons notamment de placer l’occupation sans droit ni titre sur le même plan que l’intrusion et le maintien dans le domicile d’autrui ; de suspendre le bénéfice du droit au logement opposable à toute personne qui aurait été condamnée pour ce délit ; d’allonger le délai afin de constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice à 96 heures, à partir du moment où l’occupant légitime a découvert l’occupation du bien par tiers et non pas à partir du moment où celle-ci s’est produite ; d’obliger le préfet à faire appel aux forces de l’ordre dans les 48 heures après la décision d’un juge donnant raison au propriétaire ou locataire lésé ; d’obliger le tiers occupant d’apporter la preuve de sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien.

Inclure ces dispositions dans le présent texte aura pour conséquence de clarifier notre droit. L’occupation d’un bien sans droit ni titre sera ainsi rendue plus difficile, sans toutefois remettre en cause la prescription acquisitive.

Les propositions que je défendrai sont équilibrées, soutenues par une très large majorité de Français outrés par de tels agissements. Je le rappelle, elles rendent son caractère constitutionnel au droit de propriété trop souvent bafoué. Il conviendra de les soutenir, afin de montrer aux Français que le Parlement agit.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

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Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, il était temps de venir corriger cette erreur majeure du gouvernement Sarkozy : une législation de spoliation, source de grandes injustices pour les propriétaires, qui sont loin d’être systématiquement de riches spéculateurs.

Il est d’ailleurs assez surprenant d’entendre le Gouvernement relativiser dans son discours le squat des bâtiments inoccupés, quand bien même l’occupation serait moins nuisible pour le propriétaire qu’une violation de domicile !

Il est regrettable que l’actualité législative soit trop souvent rythmée par les scandales médiatiques, comme si la bonne image du politique était plus urgente que le bien-être de nos concitoyens.

Car c’est bien le comportement sans scrupule des squatteurs de la maison de Maryvonne, 83 ans, forts de la loi DALO – qu’ils avaient d’ailleurs accrochée sur la porte – qui nous impose d’agir. Le droit opposable au logement permet aux squatteurs de se maintenir dans les lieux. Et ils ne s’en privent pas. Ils trouvent tous les bons outils sur internet comme « Le Squat de A à Z », un petit guide pratique aidant à transformer une intrusion illégale chez autrui en un détournement de propriété privée agrémenté de quelques conseils : changer la serrure de la porte d’entrée, s’envoyer par la poste des lettres à l’adresse du bien squatté, etc.

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Ces associations, qui font l’apologie du squat et entravent le droit à la propriété, agissent en toute impunité. Pourtant, leurs conseils en font les complices des squatteurs et des réseaux – dont la proposition ne traite pas, malheureusement. Ainsi que le relevait la Cour des comptes dans un rapport sur l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, elles sont parfaitement rodées aux failles du droit.

Ainsi, la maison de Maryvonne s’est transformée en forteresse anarchiste : un jardin entouré de barbelés, des tessons de bouteilles plantés sur le muret.

Les occupants illégaux ne peuvent être contraints de libérer les lieux que par une décision de justice, selon l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, votée par la gauche. Dès lors, commence un marathon, d’un à deux ans, déroutant pour un propriétaire qui subit la double peine : la privation de son bien et le paiement des charges de ce bien, ainsi que les frais de justice. Le propriétaire devra faire appel à un huissier afin de prouver que son bien est occupé et de recueillir l’identité des occupants. Et si le propriétaire s’aventure chez lui sans autorisation du juge, il sera l’auteur d’une infraction pénale de violation de son propre domicile privé ! Après décision du juge, les squatteurs ont deux mois pour répondre au commandement de quitter les lieux et obtenir un délai pouvant courir jusqu’à un an.

Le calvaire n’est pas fini : si les squatteurs refusent de quitter les lieux après le commandement, l’huissier en appelle au préfet, qui a deux mois pour répondre ! Ce dernier peut refuser l’évacuation par peur de la mauvaise publicité des médias ou des troubles à l’ordre public qui pourraient se produire, notamment avec l’intervention d’associations du droit au logement. Ajoutez-y des familles de migrants, et vous avez le cocktail explosif !

Comme si cela ne suffisait pas, les occupants illégitimes pourront demeurer au chaud, grâce aux dispositions relatives à la trêve hivernale. Durant tous ces mois, les squatteurs peuvent aménager l’intérieur de la propriété à leur goût. Ainsi, chez Maryvonne, la bande anarchiste a repeint le salon à coups de tags insultant l’État et la police, cassé les portes, détruit l’électroménager, laissé le sol jonché de détritus. Insolvables comme l’immense majorité des occupants illégitimes, c’est la pension de 499 euros de Maryvonne et son assurance – si le contrat le permet – qui serviront à réparer les dégâts, auxquels s’ajoutent les frais de justice, les honoraires d’avocat et d’huissier.

Incroyable, scandaleux ! Et pourtant, vous trouvez encore des associations, soutenues d’ailleurs par le syndicat de la magistrature, pour venir manifester devant l’Assemblée, en expliquant que cette proposition de loi risque de « criminaliser » les pauvres squatteurs.

Le titre de la proposition de loi a d’ailleurs été modifié pour ne pas employer le terme de squatter, qui pourrait choquer les belles âmes. Les classes moyennes se retrouvent à payer l’échec des politiques du logement et d’immigration. N’oublions pas en effet que cette proposition de loi émane de la sénatrice-maire de Calais, hélas capitale française du squat de clandestins où chaque semaine deux camps sont évacués et se réinstallent régulièrement cent mètres plus loin. L’immigration clandestine favorise la multiplication des affaires de squat : les dossiers abondent en Seine-Saint-Denis, dans les dix-huitième et vingtième arrondissements de Paris, endroits où les concentrations de migrants sont importantes.

La proposition de loi, révisée en commission au Sénat, a le mérite d’éclaircir l’ambiguïté née de la notion de flagrant délit. Le rapporteur souligne à juste titre que le délit de flagrance, à l’article 53 du code de procédure pénale, ne fixe pas de délai pour constater le délit comme flagrant : les 48 heures ne sont pas une durée inscrite dans le code mais appliquée par l’administration craignant une censure des juridictions qui n’ont pas suivi ce raisonnement. Par conséquent vous avez choisi d’éclaircir l’article 226-4 du code pénal en dissociant l’introduction et le maintien dans le domicile, ce dernier sanctionné en soi sans besoin qu’il s’accompagne de voie de fait ou menaces. Ainsi, le délit continu permettra une intervention rapide des forces de l’ordre en passant par le procureur de la République et non par l’intervention du préfet, plus lourde et plus longue.

L’article initial tendant à instaurer un délai de flagrance de 96 heures ne réglait pas les intérêts du propriétaire si ce dernier s’absentait plusieurs jours de son domicile.

Je voterai cette proposition de loi même si je pense que la peine devrait être réévaluée pour accentuer l’effet dissuasif au vu de la multiplication des cas et priver les squatters du bénéfice du droit au logement.

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J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi.

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La parole est à M. Guillaume Chevrollier, inscrit sur l’article.

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Permettez-moi de me réjouir de l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de loi qui tend à préciser l’infraction de violation de domicile. Ayant été moi-même saisi de cas de violations de domicile dans ma circonscription, j’avais déposé une proposition de loi visant à renforcer la protection du domicile.

Le vote de ce texte peut nous conduire à une adoption plus rapide, le Sénat l’ayant déjà approuvé.

Les atteintes à la propriété sont inacceptables et il n’est pas normal que notre législation ne permette pas au propriétaire lésé de récupérer leurs biens rapidement. Nos concitoyens sont révoltés par cette situation et attendent de la représentation nationale efficacité et promptitude en la matière.

Cette proposition de loi est l’occasion de réunir ces deux qualités. Pour ce qui est de la promptitude, il nous reste à souhaiter que nos collègues de la majorité fassent preuve de la même sagesse que les sénateurs socialistes, qui ont soutenu ce texte.

S’agissant de l’efficacité, le dispositif proposé en fait la preuve. Il propose en effet de modifier l’article 226-4 du code pénal en qualifiant le maintien dans le domicile au même titre que l’introduction dans les lieux. Cette nouvelle rédaction permettra de lever toute ambiguïté concernant la nature continue de l’infraction de violation de domicile. Ainsi les forces de l’ordre pourront intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, quelle qu’en soit la durée. Cette solution, simple et efficace comme devraient l’être l’ensemble des textes de loi, répond à l’attente de nos concitoyens qui souhaitent que soit mieux garantie le respect du domicile.

Un vote conforme de ce texte s’impose à tous.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

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Monsieur le président, mes chers collègues, il était temps que l’on prenne un texte qui permette de réprimer sérieusement la violation de domicile. Mais ce texte, franchement, me paraît incomplet en ce sens qu’il n’incrimine pas le comportement des personnes morales.

Je vais vous donner quelques explications.

Vous pourrez trouver sur internet un extraordinaire petit guide juridique de l’occupant sans titre, diffusé par une sacro-sainte association. Vous y apprendrez qu’il ne faut pas hésiter à se livrer à une petite enquête de voisinage ni à faire un tour au cadastre. Vous apprendrez également, dans la rubrique « Conseils », qu’il faut réparer tout dommage matériel causé aux portes, aux fenêtres, pour empêcher une procédure de flagrant délit. Il vous sera également recommandé, pour fêter votre entrée, de pendre bruyamment la crémaillère. Une plainte pour tapage nocturne sera déposée, preuve irréfutable de votre présence dans les lieux.

Comme il faut bien se foutre de la gueule du monde, en tout cas du monde légal, la nôtre, il y est ajouté de commander une pizza en gardant bien le bon de livraison, preuve supplémentaire.

Puis, comme on ne se fout jamais assez de la gueule des légalistes, on y lit encore qu’il faut poser immédiatement un verrou afin de pouvoir plainte ! Eh oui ! Il s’agit de propriétaires tout de même ! Pas touche ! Je peux violer le domicile de l’autre qui n’a pas intérêt à venir violer le mien ! Plainte contre tout malfaisant – pas racaille, non – violant votre nouveau domicile !

À continuer la lecture, on se sent de plus en plus imbécile, notamment quand on découvre qu’une fois assigné en justice, si l’on gagne moins de 6 735 euros, on peut demander l’aide juridictionnelle qui permettra de solliciter un report du procès et gagner beaucoup de temps.

Devant le juge, leçon de maintien : « Soyez diplomate, jouez la bonne foi, gagnez du temps ».

Pour conclure, ne serait-il pas temps d’introduire enfin dans la loi un moyen de punir ces grandes âmes qui manifestent devant le Parlement car il s’agit là d’une volonté délibérée, organisée, de violer le droit de propriété ! C’est dit et écrit, avec la volonté de manipuler !

Il serait temps d’ajouter au texte des mesures qui permettent de réprimer les personnes morales pour leur complicité.

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Nous en venons aux amendements à l’article 1er.

La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 5 .

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Dans la droite ligne de ce que j’ai expliqué en discussion générale, ce texte présente le mérite d’améliorer la protection du domicile. Mais aujourd’hui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une propriété qui n’est pas votre domicile ne bénéficie d’aucune protection contre un squat ou un locataire indésirable.

Cet amendement vise par conséquent à modifier l’article 226-4 du code pénal pour créer une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, ce qui permettrait d’élargir le champ de la protection en ne visant plus simplement le domicile de la personne.

On pourrait ainsi dire à tout Français que l’on protège le droit de propriété. Si quelqu’un s’introduit dans une propriété, qu’il s’agisse du domicile, d’un logement inoccupé, d’une résidence secondaire, la protection sera la même. Il y a en effet un problème d’asymétrie entre les propriétaires et ces hôtes indésirables, qu’il s’agisse de squatters mais pas seulement, car il existe des spécialistes de la location sans payer.

Ces faits ont des répercussions sur la manière dont les propriétaires gèrent leur parc locatif ou leurs immeubles, évitant de faire de la publicité en cas de vacance ou demandant des garanties très élevées aux locataires afin de se prémunir contre les défauts de paiement.

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La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la commission.

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Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, cet amendement me donne l’occasion de répondre plus largement dans ce débat.

M. Aubert a beaucoup travaillé la question du droit de propriété, sur laquelle nous devrons un jour nous pencher à nouveau. Voici tout juste dix ans, j’avais demandé un moratoire sur les expulsions dans les logements privés, puisque le dispositif fonctionnait assez bien pour logements sociaux. Jean-Yves Le Bouillonnec s’en souvient. Avec Jean-Louis Borloo, nous souhaitions préciser les contours du droit de propriété : où commence-t-il et où finit-il ? Arnaud Richard s’en souvient aussi.

Dix ans après, nous n’avons avancé que lentement car nous devons être très prudents sur le plan juridique. Cela étant, nous devrons rouvrir le débat et j’ai bien entendu les propos de M. Collard, ici et en commission.

C’est volontairement que, pour suivre la stratégie de Natacha Bouchart, nous n’avons pas repris un article de la loi DALO – ceux qui ont suivi avec attention ces textes savent que cet article a été ciselé pour respecter un certain nombre de règles.

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Je l’ai entendu tout à l’heure, monsieur Le Bouillonnec.

Nous ne pouvons pas légiférer par exception mais nous avons attaqué le problème par l’article 226-4 du code pénal.

Monsieur Collard, nous sommes ici sur le terrain de l’atteinte à la vie privée : expliquez-moi comment pourrait se définir la vie privée d’une personne morale !

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C’est absurde ! Ce n’est pas une atteinte à la vie privée, mais une violation de domicile !

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Le titre n’implique pas la définition de l’infraction !

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Merci, monsieur le président.

Je reviens à l’amendement de M. Aubert qui pose deux problèmes. Tout d’abord, il est proposé de supprimer la mention « hors les cas où la loi le permet ».

Or, je l’ai écrit dans le rapport de la commission des lois, cette disposition conduirait à modifier une mention qui existe depuis 1810 dans notre arsenal juridique. Ce faisant, elle aurait pour conséquence de priver des fonctionnaires qui perquisitionnent sur ordre d’une autorité, de l’exonération de la commission du délit de violation de domicile. Juridiquement, nous ne pouvons donc pas accepter cette proposition.

Par ailleurs, la sanction de l’occupation de tout bien immobilier pose un problème car l’article 226-4 figure dans la section relative aux atteintes à la vie privée, notion à laquelle se rattache le domicile. M. Le Bouillonnec pose avec pertinence la question de la définition du domicile – en dehors de la jurisprudence, que nous connaissons tous.

Ce rattachement me paraît plus délicat. La commission des lois du Sénat l’a relevé sur le texte initial de Mme Bouchart : si l’on inclut tout bien immobilier, l’on ne peut plus traiter la question par le biais de l’article 226-4 du code pénal et l’on se retrouve dans le cadre de l’article concerné de la loi DALO, avec donc d’autres difficultés. C’est pourquoi les deux commissions de nos deux assemblées ont préféré s’inscrire dans cet article 226-4.

Aussi, monsieur Aubert, bien que votre intervention dans la discussion générale ait été très intéressante et tout à fait pertinente et même si vos propositions mériteraient de faire l’objet d’une prochaine proposition de loi, je ne peux être favorable à votre amendement. Je vous invite à le retirer.

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La parole est à M. André Vallini, secrétaire d’État à la réforme territoriale, pour donner l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Monsieur le député, en vertu de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans un État de droit, la loi pénale n’a vocation à sanctionner que les atteintes les plus graves à la cohésion sociale. C’est pourquoi elle réprime les atteintes illégitimes au domicile d’autrui, élément constitutif à l’évidence de la vie privée de l’individu.

En revanche, elle ne saurait, sans contrevenir au principe constitutionnel de la nécessité de l’incrimination, sanctionner toutes les atteintes au droit de propriété dont la protection relève à titre principal de la loi civile.

De surcroît, l’occupation illicite d’un terrain est expressément réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui, s’il était adopté, renverrait une très grande partie des contentieux civils devant les juridictions pénales.

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Je crois que notre collègue confond la loi DALO et le code de procédure pénale. Le sujet n’est pas lié à la loi DALO : il existait déjà avant. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle voie de droit en matière d’expulsion mais de résoudre un problème très ancien et qui constitue un véritable scandale face auquel nous sommes relativement démunis sur le plan juridique. Il n’est pas question d’aller plus loin pour le moment.

Les propositions de M. Aubert sont peut-être intéressantes pour l’avenir mais aujourd’hui, nous devons faire preuve de pragmatisme en votant ce texte dans des termes identiques avec le Sénat afin qu’il s’applique le plus rapidement possible.

Quelle que soit la qualité des amendements de M. Aubert, nous aurions tout intérêt à ne pas les accepter.

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Je voudrais juste apporter une dernière précision pour montrer que l’on ne peut retenir cet amendement. L’article 226-4 du code pénal fait partie du Livre II, relatif à l’atteinte aux personnes. La violation de domicile qu’incrimine l’article 226-4 est bien considérée comme une atteinte aux personnes.

Si nous retenions les termes que notre collègue Aubert propose, nous priverions de l’exercice de l’action les locataires ou les occupants légitimes qui, rentrant de vacances, peuvent eux aussi trouver leur logement occupé. En indiquant « l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers », il caractérise non plus la réalité de la violation de domicile mais l’existence d’une propriété dont la violation est, comme le secrétaire d’État vient de le rappeler, incriminée par un autre dispositif du code pénal.

C’est pour cette raison qu’il faut continuer à s’attacher à la notion de violation de domicile, ce qui ne rend pas totalement parfait ce que nous sommes en train de faire, mais qui nous permettra d’avancer s’agissant de l’incrimination.

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Le débat que nous avons illustre tout le problème de déposer un amendement qui, à lui seul, pourrait faire l’objet d’une proposition de loi ayant sa propre cohérence. Vous disiez, cher collègue, qu’en adoptant cet amendement, nous pourrions priver les locataires du droit d’agir. Mais dans les autres amendements que j’ai déposés, l’idée est bel et bien de les protéger également en cas d’intrusion. Nous y reviendrons un peu plus tard.

Il faut distinguer deux choses : d’un côté le dispositif juridique, de l’autre le fond. Si j’ai bien compris, monsieur le rapporteur, vous n’êtes pas hostile sur le fond. Le problème est en effet qu’aujourd’hui – il faut le dire et le redire – la violation de domicile constitue, en soi, une difficulté, mais aussi que des milliers de Français se retrouvent avec une résidence secondaire, une maison de campagne ou un appartement qu’ils s’apprêtaient à vendre, squattés ou occupés par un locataire qui a cessé de payer son loyer. Cela pose un véritable problème, qui nécessitera, à mon avis, que nous nous y attelions, ne serait-ce que par souci d’égalité : il n’y a pas que le domicile à protéger.

J’ai bien entendu les arguments qui me sont opposés sur le plan juridique, comme le fait que la suppression de la mention « hors les cas dans lesquels la loi le permet » soulèverait un problème pour les fonctionnaires effectuant des perquisitions, ou encore que mon amendement aurait une portée trop large, l’article 226-4 figurant dans la section relative aux atteintes à la vie privée, et qu’il n’est pas possible de rattacher tout le droit de la propriété à la notion de domicile. Dans ces conditions, je vais retirer mon amendement en souhaitant, évidemment, que ce sujet du respect de la propriété soit réexaminé dans le cadre de la proposition de loi que nous avons déposée avec nos collègues ici même et au Sénat.

L’amendement no 5 est retiré.

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Monsieur Aubert, retirez-vous également l’amendement no 2  ?

L’amendement no 2 est retiré.

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La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 15 .

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L’amendement va dans le sens de mon intervention que j’ai faite tout à l’heure au nom de mon groupe. Il tend à ajouter à l’alinéa 4, les mots « occulte ou dissimulé », de façon que l’incrimination que nous sommes en train de renforcer puisse être retenue même si le maintien dans le domicile d’autrui a un caractère occulte ou dissimulé. Je pense à certains exemples qui ont évoqués tout à l’heure et dans lesquels tel n’était précisément pas le cas, comme lorsqu’une mairie informe assez en amont un propriétaire que son bien immobilier est occupé.

Nous reviendrons sur ces sujets dans d’autres dispositifs législatifs, mais il s’agit là de travailler sur toutes ces précisions.

Monsieur le président, j’indique d’ores et déjà, juste pour attiser l’intérêt de mes collègues, que lorsque le rapporteur et le Gouvernement auront donné leur avis sur la question que je pose, je vous demanderai à nouveau la parole.

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Monsieur Le Bouillonnec, il s’agit, nous l’avons dit tout à l’heure, d’une vraie question : je ne vais pas paraphraser ce qu’a dit Arnaud Richard. Ma stratégie, que j’ai exposée sans détours en commission, est claire : compte tenu de l’acuité de ces problèmes, et afin d’éviter de les laisser exploiter par les tenants de toutes les formes de populisme, il faut que nous fassions preuve d’efficacité politique. La manière dont nous modifions l’article 226-4 du code pénal, avec cette rédaction brève et juridiquement valide qui crée un délit continu, permet de traiter le cas du maintien dans les lieux.

Ajouter, à l’alinéa 4, les termes « occulte ou dissimulé » poserait plusieurs problèmes. Tout d’abord, une personne qui se maintiendrait, sans se cacher, dans un domicile dans lequel elle est entrée frauduleusement, par voie de fait ou par contrainte, ne pourrait pas être évacuée en application des dispositions de cette proposition de loi.

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Certes, mais nous inversons la logique puisque c’est bien sur saisine du procureur, qu’il sera, possible, dans le cadre d’une enquête de flagrance immédiate, d’intervenir puisque le délit sera continu.

Ensuite, l’exposé sommaire de l’amendement fait allusion au point de départ de la prescription. Or il n’est pas question ici de prescription : l’objectif est bien, je le répète, de constituer un délit continu, conformément, d’ailleurs, à ce qu’a indiqué la Chancellerie à plusieurs reprises. Le délit continu est bien connu dans notre droit : nous pouvons vous en communiquer une liste, laquelle n’est d’ailleurs pas exhaustive et sans doute, monsieur Le Bouillonnec, la connaissez-vous mieux que moi !

Enfin, cette proposition de loi vise le cas où le maintien dans le domicile fait suite à une introduction frauduleuse, et pas du tout celui où un loyer, quelle qu’en soit la forme, est versé. Pour l’ensemble de ces raisons, et afin surtout de rester, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, dans une logique de vote conforme, je suis défavorable à cet amendement. Il faudra que nous travaillions ensemble sur ces sujets, en particulier sur la notion de domicile. La commission a émis un avis favorable à cet amendement mais je maintiens, à titre personnel, mon avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

M. Le Bouillonnec met en évidence une difficulté possible résultant de la rédaction du texte adopté par le Sénat que l’Assemblée examine aujourd’hui. En effet, cette rédaction veut préciser – en indiquant que le maintien dans un domicile, consécutif à une entrée illicite, constitue toujours une infraction – que le délit de violation de domicile est un délit continu. Telle était la position du Parlement en 1992, lors de l’adoption du nouveau code pénal, et c’est l’interprétation qui a été retenue par la circulaire générale de présentation de la réforme de 1993.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat permettrait de poursuivre indéfiniment une personne entrée de façon illicite dans un domicile mais qui aurait, ensuite, régularisé sa situation auprès du propriétaire. Or ce n’est évidemment pas l’objectif recherché.

L’amendement, en indiquant que seul le maintien occulte ou dissimulé tomberait sous le coup de la loi, a pour objet d’éviter que des propriétaires de mauvaise foi ne portent plainte à l’égard de personnes, dont ils auraient toléré, pendant plus de trois ans, qu’elles occupent leur domicile et qui, le cas échéant, leur verseraient un loyer.

Mais cet ajout, monsieur le député, n’est pas non plus totalement satisfaisant parce qu’il aurait pour conséquence, de façon paradoxale, d’interdire toute poursuite à l’encontre de personnes se maintenant dans les lieux par violence ou par contrainte, et donc de façon ouverte et non dissimulée. Le Gouvernement donne donc un avis de sagesse sur cet amendement, dans l’espoir qu’une meilleure rédaction pourra être trouvée au cours de la navette.

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Au bénéfice de cet échange, et en retenant que notre groupe a soulevé le problème de la qualification juridique du maintien dans les lieux, et aussi dans le souci de tenter d’obtenir un vote conforme pour que cette incrimination puisse être effective sans retard, au nom de mon groupe, je retire cet amendement.

L’amendement no 15 est retiré.

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La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 14 .

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Il s’agit de la même démarche : nous tentons de lever l’une des ambiguïtés qui entoure aujourd’hui la notion de domicile. La jurisprudence a, au fil du temps, abouti à une définition du type : le domicile est là où l’on est chez soi, dont il n’est pas possible de se satisfaire. Nous tentons, à l’occasion du présent texte, d’apporter une première précision à cette notion de domicile.

Monsieur le président, je vous propose de pratiquer de la même manière que pour le précédent amendement.

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En fait, ce débat devient une séance de questions cribles au rapporteur et au Gouvernement sur le logement.

Sourires.

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Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 14  ?

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La commission lui a donné, ce matin, un avis favorable. Cependant, pour les mêmes raisons stratégiques d’efficacité que celles indiquées tout à l’heure qui me poussent à prôner un vote conforme, et je crois que nous sommes nombreux à partager ici ce souci, je suggère à son auteur de le retirer.

Pour autant, M. Le Bouillonnec soulève une vraie question. Il suggère, à l’alinéa 4, d’insérer après les mots « domicile d’autrui » les mots : « ou dans tout autre lieu d’habitation réclamé légitimement comme domicile ». La jurisprudence qui pourrait naître de cette rédaction serait sans doute intéressante. Vous vous attaquez en effet, cher collègue, à un monument : rien moins que l’article 184 du code Napoléon !

Comme je vous l’ai déjà indiqué en commission, monsieur Le Bouillonnec, je suis disposé à travailler avec vous à la rédaction d’une proposition de loi que je suis prêt à cosigner, car il s’agit d’une vraie question qu’il faudra traiter, je vous remercie d’y avoir insisté. Je suis tout à fait conscient du caractère imparfait de la rédaction actuelle, mais je fais primer l’efficacité sur la perfection. À titre personnel, je suis donc défavorable à l’amendement.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

M. le rapporteur a, à mon avis, exprimé une position de sagesse : il faut travailler davantage cette question. Par ailleurs, l’éminent juriste qu’est M. Le Bouillonnec ne peut pas ne pas considérer que la rédaction de son amendement est trop imprécise, notamment au regard des exigences du droit pénal. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

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Il ne s’agit pas, monsieur le président, de questions cribles. Mais dans la mesure où notre commission a adopté ce matin ces amendements, je dois faire un effort pour suggérer que les choses ne se passent pas comme nous l’avons voulu ce matin !

L’un des problèmes auxquels nous serons confrontés avec cette incrimination tiendra à son interprétation par la jurisprudence, dans le cadre des poursuites pénales. Je crains que nous ne nous trouvions à nouveau dans une situation jurisprudentielle insatisfaisante s’agissant du recours à cette incrimination. Et je ne parle pas des parquets qui pourront éventuellement considérer que l’exercice de l’action publique, qui est leur prérogative, n’a pas à être mise en mouvement. Cette précision apportée, et en appelant à la poursuite du débat dans les véhicules législatifs les plus appropriés, je retire, au nom de mon groupe, cet amendement.

L’amendement no 14 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 3 .

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Cet amendement, déposé par mon collègue Marc Le Fur, vise à compléter le texte du Sénat en précisant que, pour toute occupation sans droit ni titre par un tiers constatée par le juge, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, dans les quarante-huit heures, sur demande du propriétaire, à la force publique, afin de déloger l’occupant sans droit ni titre, et de mauvaise foi, dudit immeuble.

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Je l’ai déjà dit : cette proposition de loi ne se place pas sous l’angle de l’expulsion en application d’une décision de justice ; elle vise à améliorer le régime de la flagrance. La commission des lois du Sénat n’a pas choisi d’aborder le sujet sous l’angle de l’expulsion, moi non plus dans le rapport que j’ai élaboré au nom de notre commission. Bien sûr, le sujet de l’intervention des forces de l’ordre est un vrai sujet : le fait de rendre le délit continu et de bien distinguer l’entrée dans les lieux et le maintien dans les lieux permettra la saisine du procureur. Nous répondons ainsi à bien des objections soulevées légitimement à l’époque par Marc Le Fur. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Monsieur le député, la finalité de l’incrimination de violation de domicile est de sanctionner un comportement contraire à la cohésion sociale, non de permettre l’expulsion du logement occupé. Le code pénal a, par ailleurs, vocation à décrire les comportements constitutifs d’infractions et les sanctions encourues, non à préciser les modalités concrètes et particulières d’exécution des condamnations.

Je souligne que la procédure d’expulsion locative est de nature civile et ne peut être mise en oeuvre que dans un cadre judiciaire assurant le respect des garanties inhérentes au droit au logement. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

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Monsieur Aubert, l’amendement sénatorial à la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, visait à répondre à un problème préexistant. Il est faux de laisser entendre, comme d’aucuns ont tenté de le faire ici, que tout est de la faute de la loi DALO car tel n’est pas le cas. L’angle choisi aujourd’hui par le rapporteur, ainsi que par nos collègues sénateurs, est le bon. Le problème existait avant la loi DALO.

L’amendement no 3 est retiré.

L’article 1er est adopté.

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Je suis saisi de deux amendements, nos 6 et 4 , pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 6 .

L’amendement no 6 , repoussé par la commission et le Gouvernement, est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 4 .

L’amendement no 4 est retiré.

L’article 2 est adopté.

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Je suis saisi d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 2.

La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 9 .

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Je ne suis pas tout à fait d’accord avec le propos de mon collègue Richard. Je n’incrimine pas spécifiquement la loi DALO. Néanmoins, je pense que la loi DALO a voulu modifier en partie la loi de 1991 pour réglementer ces situations et qu’elle n’y a qu’imparfaitement réussi puisque nous rencontrons aujourd’hui tous ces problèmes.

Le présent amendement modifie donc l’article 38 de la loi DALO, en ouvrant au propriétaire, au locataire, ou à l’occupant à titre gratuit de bonne foi du bien occupé, un délai, non plus de quarante-huit heures mais de quatre-vingt-seize heures à compter de la date où il découvre cette occupation sans droit ni titre par un tiers, afin de faire constater le flagrant délit par un officier de police judiciaire.

Le fait de retenir comme fait générateur, non pas l’irruption dans un bien qui n’est pas votre domicile – mais cela peut aussi valoir pour le domicile, par exemple si un tiers s’y est introduit pendant que vous étiez en vacances – mais le moment de la découverte de l’occupation illicite permet de répondre à certaines objections qui avaient été soulevées au Sénat quant aux risques de mise en cause des maires. En effet, avec un délai courant à compter de l’irruption dans les lieux, le risque serait que la responsabilité des élus puisse être recherchée pour illégalité ou défaut d’action.

Voilà le dispositif proposé et sur lequel je serais heureux d’entendre les commentaires du rapporteur et de M. le ministre.

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La commission donne un avis défavorable à cet amendement. Je ne suis pas certain qu’un délai de quatre-vingt-seize heures au lieu de quarante-huit résoudrait le problème. Surtout le délai de quarante-huit heures n’est pas prévu par la loi DALO mais considéré par la jurisprudence comme un délai raisonnable pour intervenir.

Le dispositif que nous proposons, je le répète, permet de constater à tout moment le maintien illicite dans un domicile. Ce délit continu pourra être constaté dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée par le procureur. Je pense que cela répond à l’objectif des auteurs de l’amendement et je ne pense pas qu’on y arriverait mieux par le biais d’une modification de la loi DALO.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Votre amendement, monsieur le député, est manifestement inconstitutionnel. En effet il est motivé par la volonté de permettre l’expulsion d’un local d’habitation en contournant les garanties propres à la procédure civile, de sorte qu’il s’avère contraire au droit fondamental au logement, dont la valeur constitutionnelle est régulièrement rappelée depuis plus de quinze ans par le Conseil constitutionnel.

Surtout, en instituant au seul bénéfice de la personne découvrant que son immeuble est occupé sans droit ni titre par un tiers la possibilité d’étendre le régime de la flagrance au-delà d’un délai de quarante-huit heures, il crée une rupture injustifiée d’égalité devant la loi pénale.

Enfin votre amendement apparaît inutile puisque la proposition de loi a précisément pour objet de préciser que le délit de violation de domicile est un délit continu, qui pourra donc toujours être constaté en flagrance tant que dure l’occupation.

Pour ces trois raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement.

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Vous évoquez le risque de porter atteinte au droit au logement consacré depuis quinze ans, mais il s’agit de défendre le droit de propriété qui, lui, est consacré depuis deux siècles et qui, dans les faits, est de moins en moins respecté. Toute la jurisprudence actuelle vise à instaurer un équilibre entre droit de propriété et droit au logement mais à mon avis la balance penche beaucoup trop en faveur du droit au logement.

Cet amendement est manifestement anticonstitutionnel, dites-vous : je pense que cela ferait les délices des constitutionnalistes et ne suis pas certain qu’ils aboutiraient à la même conclusion que vous !

J’entends ce que vous me dites du délit continu, mais il risque de se poser quelques problèmes de jurisprudence. Si par exemple le squatteur est absent au moment où les forces de police viennent pour constater le flagrant délit d’occupation dudit domicile, comment prouverez-vous qu’untel a squatté votre domicile ? En outre la continuité du délit peut poser des problèmes de caractérisation aux tribunaux.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.

L’amendement no 9 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 1 .

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Le présent amendement, déposé par mon collègue Marc Le Fur, assez semblable au précédent, vise à compléter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 afin de préciser que sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux.

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À tout prendre, je préférais l’amendement précédent car celui-ci, qui tend à modifier l’article 38 de la loi DALO afin de porter le délai de flagrance à quatre-vingt-seize heures, ne viserait le maintien dans les lieux que dans le cas où celui-ci s’appuierait sur des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, alors que celles-ci ne sont généralement constatées qu’à l’entrée dans les lieux. Il ne résout donc pas le problème, alors que nous y apportons une solution en distinguant introduction et maintien dans les lieux et en modifiant l’article 226-4 du code pénal de façon à rendre le délit continu.

Dans la logique qui est la vôtre, monsieur Aubert, cet amendement est moins pertinent que le précédent.

À titre personnel, je pense qu’il faudra consacrer une loi à redonner une cohérence au droit de propriété qui est effectivement assez malmené, et pas seulement dans le domaine qui nous occupe.

Pour l’heure, avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

En vertu du même raisonnement développé à propos de l’amendement précédent, avis défavorable.

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Marc-Philippe Daubresse s’en souvient certainement car il siégeait alors au banc du Gouvernement, les dispositions relatives à l’occupation illicite du domicile d’autrui ont été introduites dans la loi instituant le droit au logement opposable par un amendement de la sénatrice Catherine Procaccia, dont je salue la perspicacité puisqu’elle était quasiment la première à avoir pointé ce problème, mais ce sujet n’a rien à voir avec le droit au logement opposable. Il n’est pas convenable de pourfendre le DALO à travers la problématique de l’occupation illicite du domicile d’autrui. On peut penser ce qu’on veut du DALO, mais c’est la loi de la République.

Ces dispositions introduites dans la loi DALO par notre collègue sénatrice méritent d’être précisées pour que ces situations cessent enfin dans notre pays.

L’amendement no 1 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 7 .

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Le présent amendement précise qu’il appartient à l’occupant de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien.

Il s’agit d’obliger à la contractualisation par un contrat de bail ou toute autre convention d’occupation. En effet un propriétaire pourrait prétendre que l’occupant d’un bien s’y est introduit par effraction alors qu’il était en réalité hébergé à titre gratuit, et ce afin de le faire expulser au titre du délit continu défini par ce texte.

Cet amendement vise à clarifier les relations entre l’un et l’autre en imposant un document qui permette à l’occupant de prouver sa bonne foi en cas de problème.

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Défavorable à cet amendement qui fait porter la charge de la preuve sur l’occupant. En vertu d’une telle disposition, votre fils devrait être en possession d’un document attestant qu’il occupe légitimement votre domicile pendant que vous êtes en vacances ! Je ne pense pas que cela servirait la logique d’efficacité que je défends depuis le début.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Cet amendement semble avoir pour objet, monsieur le député, de renverser la charge de la preuve. Le dispositif actuel, prévu à l’article 38 de la loi DALO, précise qu’il appartient au propriétaire ou au locataire de prouver que le logement occupé constitue son domicile et de faire constater par un officier de police judiciaire l’illicéité de l’occupation.

Votre amendement ne modifie pas ce point mais ajoute que l’occupant doit prouver sa bonne foi en produisant un titre d’occupation. On ne voit pas l’intérêt d’une telle disposition. En effet de deux choses l’une : si le revendiquant prouve qu’il s’agit de son domicile et que l’occupant s’est introduit et maintenu dans le logement en violant le domicile, la question de l’occupation de bonne ou de mauvaise foi ne devrait pas se poser. Si l’objectif est d’accorder au revendiquant une dispense de preuve, cela serait contraire à la présomption de bonne foi dont doit bénéficier l’occupant, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.

L’avis est donc défavorable.

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Vos arguments sont intéressants. Néanmoins l’application de ce texte dans sa rédaction actuelle risque de poser problème à partir du moment où un droit d’occupation risque d’entrer en conflit avec un droit de constatation continu d’un délit. Des propriétaires malintentionnés risquent de requalifier soudainement en occupation illicite des occupations qui ne l’étaient pas à l’origine.

Je vais cependant retirer cet amendement conformément à la règle numéro 1, selon laquelle le rapporteur a toujours raison – la règle numéro 2 étant que quand il a tort, il faut se reporter à la règle numéro 1

Sourires

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Pour le reste, il serait parfaitement possible d’exclure les membres de la famille du champ de l’obligation.

De tels problèmes risquent de se poser puisqu’on ne sera plus dans l’immédiateté d’un acte qui peut être constaté de manière simple s’agissant d’une effraction. Deux ou trois mois après, les preuves de l’effraction ont disparu et c’est la version de l’un contre celle de l’autre. La preuve risque d’être difficile à apporter dans des situations complexes telles que des divorces ou des séparations de personnes qui vivaient jusque-là sous le même toit. Ce projet de convention visait à servir de garde-fou et à clarifier les choses.

L’amendement no 7 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 8 .

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Le même.

L’amendement no 8 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 10 .

L’amendement no 10 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 11 .

L’amendement no 11 est retiré.

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La parole est à M. Julien Aubert, pour soutenir l’amendement no 12 .

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Cet amendement propose de modifier le titre de cette proposition de loi en précisant qu’elle tend à défendre le droit de propriété et à créer un nouveau délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.

Vous aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, qu’il s’agit d’un amendement d’appel pour que le droit de la propriété soit protégé dans ce pays. Si le Gouvernement veut reprendre à son compte, même au prix de modifications, notre proposition de loi, que nous vous avons présentée au travers de nos amendements, je n’y verrai aucun inconvénient.

L’amendement no 12 est retiré.

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Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée à l’unanimité.

Applaudissements.

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L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy (nos 2539, 2836).

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La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale.

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André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme George Pau-Langevin, qui accompagne le Premier ministre dans l’Océan indien et qui ne peut donc être des nôtres cet après-midi.

Sept ans après le vote de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer qui a érigé la commune de Saint-Barthélemy en collectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie, nous examinons aujourd’hui cette proposition de loi organique déposée par le président de la Délégation sénatoriale à l’outre-Mer, M. Michel Magras.

Le Gouvernement se félicite que cette révision d’une loi organique soit le fruit d’une initiative parlementaire et je tiens à saluer la réflexion approfondie qui a précédé les propositions formulées dans ce texte.

Ces ajustements statutaires permettront aux règles qui régissent la collectivité de Saint-Barthélemy d’être plus adéquates avec les réalités locales et, donc, de mieux répondre aux attentes des élus et de la population.

Cette proposition de loi organique apporte en effet de nombreuses clarifications relatives aux compétences de la collectivité pour le fonctionnement de ses institutions, pour l’information de son conseil territorial, pour la saisine du Conseil économique, social et culturel ou, encore, pour ce qui concerne la composition de la commission d’évaluation des charges.

Toutes ces mesures vont dans le sens de l’actualisation nécessaire du statut de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Je tiens à remercier M. le rapporteur pour la qualité des échanges qu’il a eus avec le Gouvernement en préparant l’examen de ce texte ainsi que pour le travail mené en commission.

À l’article 1er, le texte présenté en séance cet après-midi renforce les prérogatives du conseil territorial en matière de droit de préemption.

Le pouvoir de la collectivité de fixer des sanctions administratives est consacré à l’article 3, ce qui complétera utilement les pouvoirs dont elle dispose actuellement.

L’article 4 bis lui permettra de délivrer les cartes et titres de navigation pour les navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.

Pour ce qui est du fonctionnement des institutions, l’article 7 permettra au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy d’être habilité, pour la durée de son mandat et par une délibération du conseil territorial, à intenter des actions et à les défendre devant les juridictions administratives et pénales au nom de la collectivité.

S’agissant des questions liées à la demande d’une caisse de Sécurité sociale locale, nous comprenons les difficultés concrètes auxquelles les habitants de la collectivité sont confrontés et nous souhaitons les résoudre dans les meilleurs délais, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son récent voyage aux Antilles.

Ce sujet peut être réglé dans des délais proches ; le Gouvernement aura l’occasion de s’en expliquer de façon plus détaillée lors de l’examen de l’un des amendements déposés par M. le rapporteur.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi organique qui vous est soumise est équilibrée et respectueuse de l’esprit du statut de Saint-Barthélemy adopté en 2007.

Elle nous parvient après un important travail de la part de la collectivité mais, aussi, du Sénat, qui a su préserver notamment les grands équilibres institutionnels et républicains. Comme vous le verrez dans un instant, il ne reste donc à notre Assemblée que peu de sujets sensibles sur lesquels se prononcer.

Depuis 2003, le statut de Saint-Barthélemy évolue selon un véritable modèle de décentralisation qui repose sur la consultation de la population locale, la formulation de voeux et de projets par les élus du territoire, puis, la concertation avec l’État avant la discussion législative.

C’est ainsi que le statut initial a été élaboré entre la révision constitutionnelle de 2003 et la loi organique de février 2007.

La proposition de loi organique qui vous est soumise aujourd’hui et qui a été adoptée à l’unanimité au Sénat résulte également de cette démarche.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a souhaité faire évoluer le statut dans deux directions : d’une part, étendre modestement les compétences exercées par la collectivité et, d’autre part, assouplir son fonctionnement institutionnel.

En fait, ces questions institutionnelles ne soulèvent guère de difficultés. Les évolutions proposées sont modestes et tendent à rapprocher le fonctionnement de Saint-Barthélemy des départements et régions.

La première lecture, au Sénat, a permis de garantir et de protéger le rôle particulier du conseil exécutif dans ce fonctionnement institutionnel, ce qui est une bonne chose car je suis moi-même attaché à cette particularité des statuts de Saint-Barthélemy et, également, de Saint-Martin.

Les principaux sujets de débats contenus dans cette proposition de loi organique concernent donc les compétences exercées par la collectivité.

Je ne vais pas les détailler tous car un consensus existe déjà sur la plupart d’entre eux, entre les souhaits de la collectivité, le Gouvernement et le Parlement.

Il s’agit de faciliter l’exercice du droit de préemption, de permettre l’édiction de sanctions administratives par la collectivité, de transférer les compétences en matière de réglementation de l’activité de loueur de véhicules terrestres et de délivrance des titres de navigation des petits bateaux de plaisance.

Il s’agit également de poursuivre la démarche de prise d’autonomie par Saint-Barthélemy en supprimant des références aux règles en vigueur en Guadeloupe, aujourd’hui devenues obsolètes.

En réalité, deux questions méritent d’être plus particulièrement posées et font d’ailleurs l’objet des deux seuls amendements de fond qui vous seront présentés cet après-midi.

Premièrement, comment faire participer la collectivité aux compétences conservées par l’État ? Ce sujet a déjà animé la discussion au Sénat car il est difficile à aborder.

La Constitution permet aux collectivités autonomes de prendre des actes dans les domaines de compétences que l’État conserve mais sous le contrôle préalable strict de ce dernier. Le statut de Saint-Barthélemy organise notamment cette participation dans le domaine pénal pour permettre à la collectivité d’édicter des sanctions en cas de violation de sa réglementation spécifique, par exemple en matière d’urbanisme, d’environnement ou de tourisme. Dans cette procédure, le contrôle préalable par l’État est essentiel. C’est lui qui garantit que la compétence n’est pas transférée. Le Conseil constitutionnel a eu plusieurs fois l’occasion de sanctionner telle forme de contrôle qui serait trop laxiste.

Or, dans le cas de Saint-Barthélemy, la procédure ne fonctionne pas depuis 2008 car les gouvernements qui se sont succédé ont pris la mauvaise habitude de ne pas prendre les décrets validant ou rejetant les propositions d’acte de la collectivité. Il n’y a donc ni acceptation, ni refus : les délibérations se suivent et restent lettre morte !

Personne ne peut considérer que cette situation soit acceptable. On peut comprendre qu’il y ait un encombrement de délibérations au ministère entraînant des retards, cela oui, mais une absence de décision pendant des années, cela revient à paralyser totalement la procédure prévue dans la Constitution et que le Parlement a déclinée précisément dans la loi organique ! Il faut donc sortir de l’impasse.

Au Sénat, les auteurs de la proposition de loi ont d’abord demandé que le contrôle préalable de l’État soit levé. Une telle solution n’a pas été retenue car non conforme à la Constitution. Mais le Sénat a finalement retenu un autre assouplissement de la procédure qui est tout aussi contraire à la Constitution, notamment parce qu’il ne protège pas les prérogatives du Gouvernement.

En cette matière, il n’y a pas de place pour des tergiversations politiciennes. Il ne s’agit pas de modifier une procédure que la Constitution encadre fortement, il s’agit seulement de faire en sorte que les gouvernements la respectent, et tout ira bien.

C’est le but de l’amendement que je vous présenterai tout à l’heure et qui lèvera le risque de censure de l’article 4 ter par le Conseil constitutionnel.

Deuxièmement, la gestion locale du régime de sécurité sociale est problématique à Saint-Barthélemy. En effet, l’île n’a pas de compétence propre en la matière et la Sécurité sociale, en principe, est gérée par la caisse de la Guadeloupe.

Hélas, vous savez que ce ne sont pas seulement 250 kilomètres qui séparent les deux îles : il y a également les différends qui ont conduit Saint-Barthélemy à vouloir devenir une collectivité autonome.

Aujourd’hui, le service public dans ce domaine n’est plus assuré à Saint-Barthélemy, ni le traitement des dossiers, ni l’accueil du public et, ce, alors même que la collectivité a pris en charge des frais importants pour faciliter la continuité du service entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy.

Le texte qui vous est soumis a été adopté par le Sénat sans retenir les dispositions concernant la Sécurité sociale qui, il est vrai, relevaient essentiellement de la loi ordinaire et non de la loi organique.

Mais depuis lors, vous le savez, le sujet a fait du chemin. À Saint-Barthélemy, le Président de la République lui-même s’est engagé le 8 mai dernier à ce qu’une caisse locale soit créée pour rapprocher la gestion du régime général des habitants et assurés sociaux de l’île. Tout comme le Président, personne ne discutera dans cet hémicycle le droit des assurés de Saint-Barthélemy à bénéficier des services pour lesquels ils cotisent. Il faut donc désormais tendre vers une solution, le sujet me paraissant mûr pour faire l’objet d’un consensus constructif.

Là encore, je vous présenterai un amendement tout à l’heure qui, je crois, permettra à la collectivité et à l’État d’avancer ensemble vers la création de cette caisse locale de Sécurité sociale tout en relevant bel et bien du domaine de la loi organique.

Voici, mes chers collègues, les deux sujets essentiels qui ont retenu l’attention de la commission des lois et qui retiendront la vôtre aujourd’hui.

Sur l’ensemble des points, votre commission a reconnu la qualité de la démarche de la collectivité ainsi que celle du travail fourni au Sénat, notamment afin de garantir le respect de la Constitution.

Cependant, votre commission n’était pas totalement convaincue, la semaine passée, qu’il était possible d’avancer concrètement sur les deux sujets restant en suspens.

Pour se donner le temps de la réflexion sans préjuger des suites, elle a choisi d’adopter conforme le texte issu du Sénat tout en poursuivant le dialogue avec toutes les parties, comme M. le secrétaire d’État vient de le dire.

Depuis, ce dialogue constructif a pu aboutir grâce notamment à l’esprit d’écoute et à l’intelligence qui caractérisent le président de notre commission, fin connaisseur des collectivités d’outre-mer. Je remercie également notre collègue René Dosière, qui ne pouvait être des nôtres aujourd’hui, ainsi que l’ensemble des membres de la commission qui ont participé aux travaux. Je sais gré au président de la commission de son attitude car nous pourrons démontrer dans quelques instants qu’il était possible de faire progresser encore ce texte et faire ainsi oeuvre utile pour Saint-Barthélemy.

Au Sénat, cette proposition de loi organique a été adoptée à l’unanimité et j’espère, mes chers collègues, que nous réitérerons aujourd’hui encore tous ensemble cet élan en faveur de la révision du statut de Saint-Barthélemy.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les républicains, du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, du groupe socialiste, républicain et citoyen, et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

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Dans la discussion générale, la parole est à M. Olivier Marleix.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi organique dont nous débattons aujourd’hui est l’occasion de rappeler notre attachement aux territoires et aux Français ultramarins.

Nous sommes fiers de compter dans la République une île comme Saint-Barthélemy, formidable vitrine de la France dans le monde. Il ne faut pas croire cependant que la préservation de cet environnement aux allures paradisiaques s’est faite ni continue de se faire toute seule. Elle est le fruit, de la part de ses élus, d’une volonté de maîtrise du développement et d’investissements importants, tant humains que financiers. L’île a ainsi pu conserver son attractivité, notamment grâce aux choix pertinents que la collectivité a su faire.

Le niveau d’autonomie accru dont elle bénéficie lui permet en effet de concrétiser ses choix en faisant preuve de réactivité et en procédant à des adaptations spécifiques.

C’était tout l’intérêt de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, que les Saint-Barths avaient massivement approuvée avec 95 % de suffrages favorables, score qui, monsieur le président de la commission, nous laisse tous rêveurs.

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Ainsi, en 2007, la collectivité de Saint-Barthélemy s’est substituée à la commune de Saint-Barthélemy, au département et à la région de Guadeloupe. Depuis, elle exerce leurs compétences ainsi que celles spécifiquement attribuées par le législateur organique, c’est-à-dire un pouvoir normatif autonome dans plusieurs domaines : l’environnement, l’urbanisme, la fiscalité, l’énergie ou, encore, le tourisme.

Le fonctionnement des institutions locales repose aussi sur des équilibres spécifiques à cette collectivité : elle dispose ainsi d’un conseil territorial qui est l’assemblée délibérante, lequel élit en son sein un conseil exécutif. Il est assisté par un conseil économique, social et culturel.

Aujourd’hui, après sept ans de pratique, les élus de Saint-Barthélemy ont dressé un bilan de cette évolution. Cet état des lieux les a conduits à demander au législateur organique de procéder à certains ajustements nécessaires pour Saint-Barthélemy.

C’est l’objet de la proposition de loi organique dont nous allons débattre, laquelle comporte deux catégories de modifications : celles relatives au fonctionnement des institutions de la collectivité, et celles relatives aux compétences respectives de la collectivité et de l’État.

S’agissant de la première catégorie, les règles de fonctionnement des institutions locales ne posent a priori aucun problème particulier. L’article 7 entend ainsi modifier les modalités de représentation en justice de la collectivité, en prévoyant que le président du conseil territorial peut être habilité par le conseil territorial pour la durée du mandat. L’article 9 vise, quant à lui, à apporter des précisions quant aux règles de fonctionnement du conseil exécutif de Saint-Barthélemy : il n’existe en effet, à ce jour, aucune règle de quorum ou de délégation de vote. Il s’agit pour l’essentiel de transposer des règles de droit commun.

J’en viens maintenant à la seconde catégorie d’articles, ceux qui concernent les compétences de la collectivité, sur lesquelles nous avons davantage débattu en commission. À ce titre, je tiens à dire en propos liminaire, notamment à nos chers collègues socialistes, que l’adoption conforme par la commission des lois du texte du Sénat nous éloigne quelque peu de l’esprit pragmatique dans lequel les dispositions relatives à Saint-Barthélemy ont été adoptées jusqu’à présent. En effet, en commission, le groupe socialiste a soutenu la proposition de loi, qui a été adoptée. Mais le groupe majoritaire s’est arc-bouté sur une adoption conforme, et ce alors même que notre excellent rapporteur, Daniel Gibbes, proposait une réécriture utile de l’article 4 ter.

Cet attachement du groupe socialiste au vote conforme est d’ailleurs à géométrie variable, s’agissant des propositions de lois présentées par Les Républicains : en définitive, sa seule constante est de les contrarier, ce qui est un peu dommage, notamment lorsqu’il s’agit de textes par nature consensuels, comme ceux que nous avons examinés aujourd’hui, qu’il s’agisse de la présente proposition de loi ou de celle concernant la protection de l’enfance. La nouvelle rédaction de l’article 4 ter permettrait de trouver une solution juridique pertinente aux blocages constatés dans la procédure de participation de la collectivité aux compétences conservées par l’État. La rédaction actuelle n’est pas satisfaisante.

Par ailleurs, DanielGibbes propose un moyen tout à fait constitutionnel de résoudre la gestion déplorable – hélas, dans l’indifférence générale – de la protection sociale à Saint-Barthélemy, par la caisse de Guadeloupe. Sur ce point, je me permets simplement de citer un grand auteur, notre collègue René Dosière,…

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…qui a, me semble-t-il, parfaitement résumé la situation lors de nos discussions en commission des lois, la semaine dernière : « Le Gouvernement s’est opposé à l’amendement CL8 [du rapporteur] au motif que celui-ci tendrait à créer une caisse autonome. Je ne reviens pas sur la distinction entre caisse autonome et caisse locale ; en l’occurrence, il s’agit d’une caisse locale. Toujours est-il que le texte de l’amendement ne porte absolument pas sur la création d’une caisse. Il vise simplement, dans le cadre de l’autonomie de la collectivité, à en étendre la compétence à la Sécurité sociale, mais sous la protection de l’État. En d’autres termes, les propositions que pourrait formuler la collectivité devraient être validées par le Gouvernement avant de pouvoir être appliquées. C’est donc d’une autonomie très contrôlée qu’il est ici question. Voilà pourquoi je suggérais que, d’ici à la séance, nous discutions à nouveau de cet amendement avec le Gouvernement, qui l’a manifestement mal lu, et en tout cas mal interprété. Il sera toujours possible de le redéposer en vue de la séance. » Maintenant que nous en sommes au stade de la séance publique et que chacun a pu prendre connaissance de cette proposition, je suis, comme notre collègue René Dosière, curieux des avancées possibles, notamment pour tenir les engagements présidentiels.

En outre, j’ai deux autres questions à poser au Gouvernement : d’abord, au Sénat, à l’occasion du débat sur la suppression de l’article 2 qui prévoyait de faire participer davantage la collectivité de Saint-Barthélemy à l’exercice des compétences de l’État en matière de droit pénal et de droit des étrangers, Mme la ministre George Pau-Langevin avait annoncé « une circulaire spécifique qui établirait les bases nécessaires à la préparation des décisions pouvant être soumises à consultation, dans le but de faciliter l’examen des actes transmis ». La formulation était un peu absconse, mais je souhaiterais, monsieur le secrétaire d’État, que vous puissiez nous informer des avancées sur ce sujet.

En outre, le Gouvernement a été habilité par l’article 3 de la loi du 15 novembre 2013 à adapter et étendre à Saint-Barthélemy les règles concernant la recherche et la constatation des infractions pénales par les agents locaux. Cette habilitation ne valait que jusqu’au 15 mai 2015. La ministre avait annoncé au Sénat, en séance publique, qu’une ordonnance était en cours de rédaction. À ma connaissance, aucune n’a été publiée. Qu’en est-il, sachant que les délais d’habilitation sont forclos ?

Quoi qu’il en soit, je vous le concède, mes chers collègues, si nous en restions à l’état actuel du texte, ce serait toujours mieux que rien. Je n’ignore pas que la proposition de loi comprend des mesures importantes pour la collectivité, telles que le renforcement des prérogatives du conseil territorial en matière de droit de préemption, notamment lorsque la sauvegarde des espaces naturels est en jeu, la consécration du pouvoir de fixation de sanctions administratives par le conseil territorial en cas de violation des règles qu’il a la compétence d’édicter, ou encore le transfert de compétences à la collectivité en matière de location de véhicules terrestres à moteur.

Mais, vous le savez bien, les véhicules législatifs de nature organique concernant Saint-Barthélemy ne sont pas légion. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons ardemment que la majorité reconsidère la position qui a été la sienne en commission. Il serait dommage de gâcher le consensus qui prévaut depuis le début de l’examen de cette proposition de loi en ne soutenant pas les propositions de notre rapporteur. Ces questions sont d’une importance fondamentale pour Saint-Barthélemy, et le groupe Les Républicains espère qu’elles pourront être traitées dans un avenir proche. Tâchons d’être à la hauteur des espérances de ses habitants.

Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, en 2003, les électeurs de Saint-Barthélemy se sont exprimés très majoritairement en faveur de la transformation statutaire de leur île. Quatre ans plus tard, le 21 février 2007, Saint-Barthélemy devenait une collectivité d’outre-mer. Depuis, cette collectivité a eu l’occasion de tirer les conséquences des premières années de fonctionnement avec ce nouveau statut. Huit ans après son entrée en vigueur, il est temps de procéder aux ajustements nécessaires pour améliorer le fonctionnement de cette collectivité. Rappelons qu’il ne s’agit en aucun cas d’une remise en cause de l’appartenance de cette collectivité d’outre-mer à la République. Il s’agit bien de procéder à des assouplissements institutionnels et juridiques, qui offriront des marges de manoeuvre et d’adaptation étant donné les spécificités de l’île.

En sus d’opérer des modifications statutaires destinées à faciliter le fonctionnement des institutions, ce texte comporte également des dispositions relatives aux compétences respectives de la collectivité d’outre-mer et de l’État. Afin de faciliter le fonctionnement de ces institutions, il est prévu par exemple une consultation plus rapide du conseil économique, social et culturel. Cette simplification des règles de consultation permettra d’améliorer sensiblement le processus décisionnel. En ce qui concerne les compétences respectives de la collectivité et de l’État, la proposition de loi renforce les compétences propres de Saint-Barthélemy, notamment en autorisant le transfert de compétences en matière de réglementation économique des véhicules terrestres à moteur et en accordant un pouvoir d’édiction des sanctions administratives à la collectivité.

Enfin, il faut le dire, ce texte pourrait être l’occasion, comme le propose le rapporteur, d’améliorer la gestion de la protection sociale à Saint-Barthélemy. Nous en débattrons lors de l’examen de nouveaux amendements et nous avons déjà eu l’occasion de le faire en commission. À ce titre, nous regrettons le rejet de l’amendement qui visait à permettre à l’État d’habiliter le conseil territorial de Saint-Barthélemy à prendre des actes dans le domaine de la Sécurité sociale. Il est vrai que le débat porte sur la création ou non d’une caisse locale, autonome ou non. Mais, au-delà de ces nouvelles compétences, il y a des citoyens français qui cotisent et ne bénéficient pas aujourd’hui des mêmes droits que les autres. Ils ne sont pas accueillis comme ils le devraient et ne sont pas forcément remboursés dans les temps. Bref, il s’agit d’un besoin pratique, ordinaire, que tous les Français, qu’ils vivent dans l’Hexagone ou outre-mer, ont le droit de voir satisfait. À cet égard, je suis intervenue en commission pour soutenir le rapporteur et je le referai en séance. Au vu des interventions précédentes, je me réjouis que la position de la majorité évolue sur ce point. Cette caisse est attendue, d’autant qu’elle a été annoncée par le chef de l’État. Nous nous devons de trouver une solution pour nos concitoyens de Saint-Barthélemy.

À bien des égards, cette proposition de loi permet d’adapter le cadre législatif aux spécificités de l’outre-mer, dans le respect des équilibres institutionnels et de l’unité de la République française. Vous l’aurez donc compris, l’UDI soutiendra ce texte.

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Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, sept ans après que la loi organique du 21 février 2007 a conféré à la commune de Saint-Barthélemy le statut de collectivité d’outre-mer autonome, la présente proposition de loi a pour objet d’ajuster ce statut pour mieux l’adapter aux problématiques locales. Depuis 2007, par petites touches, plusieurs textes ont été adoptés, tendant à normaliser le statut de Saint-Barthélemy, notamment du point de vue fiscal : dorénavant, les habitants de cet îlot des Antilles françaises sont soumis à l’impôt sur le revenu.

S’agissant du partage des compétences entre l’État et la collectivité qui nous intéresse aujourd’hui, la proposition de loi rapportée par notre collègue Daniel Gibbes tend surtout à préciser et accroître les compétences de Saint-Barthélemy. En matière de droit de préemption, l’article 1er vise à permettre l’exercice de ce droit par la collectivité pour l’ensemble des propriétés foncières afin de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels. La commission des lois du Sénat a approuvé cette mesure de renforcement du droit de préemption et la commission des lois de l’Assemblée s’est rangée à son avis.

L’article 2 visait à établir un principe d’approbation tacite par le représentant de l’État des délibérations prises par le conseil territorial. L’article 74 de la Constitution donne en effet la possibilité aux collectivités d’outre-mer autonomes « de participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques ». Trois domaines étaient concernés par l’article : l’exercice de la compétence en matière de droit pénal, de séjour des étrangers et de procédure pénale. La commission sénatoriale a exposé les difficultés constitutionnelles auxquelles se serait heurtée l’application des dispositions prévues par le texte et a donc supprimé cet article. Un dispositif alternatif avait été imaginé par notre rapporteur, sans succès. En revanche, la commission sénatoriale a adopté l’article 3, qui vise à élargir le pouvoir de la collectivité en matière de sanctions administratives et pécuniaires. Là encore, la commission de notre chambre a suivi celle de la Haute Assemblée.

L’article 5, qui prévoyait la création d’une caisse locale de prévoyance sociale, a été supprimé par la commission, au motif qu’une telle mesure ne revêtait pas de caractère organique. Pour autant, les problèmes posés par la gestion de la caisse de Sécurité sociale de la Guadeloupe ne peuvent être évacués et devront être évalués. Parallèlement, l’article 6, qui supprime l’analogie imposée avec les règles en vigueur en Guadeloupe en matière de prélèvements sociaux et qui a été adopté par la commission, ouvre la voie à une modification du régime de Sécurité sociale des Saint-Barths, mais par la voie législative ordinaire. De nouvelles compétences sont transférées à Saint-Barthélemy par les articles 4 et 4 bis en matière de transports. Ces transferts n’appellent pas, de notre part, de commentaires particuliers. Par ailleurs, d’autres dispositions sont relatives au fonctionnement de l’assemblée territoriale.

L’article 7 apporte deux modifications en matière de délégations au sein des institutions de la collectivité. Tout d’abord, il vise à donner au président du conseil territorial une habilitation constante pour intenter les actions et pour défendre la collectivité devant les juridictions pendant toute la durée de son mandat. Ensuite, le texte modifie les conditions de délégation d’une partie des pouvoirs du président du conseil territorial en ouvrant à l’ensemble de ses membres la possibilité d’être titulaires d’une délégation de fonction. Par cet article, la commune de Saint-Barthélemy peut également bénéficier d’un dispositif applicable dans tous les départements et les régions aux termes de l’article 82 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Cependant, la spécificité institutionnelle de l’île, notamment l’existence du conseil exécutif au sein du conseil territorial, empêche que la délégation s’effectue au profit de l’ensemble des membres de l’assemblée.

Dans cette même dynamique d’allégement, l’article 10, adopté par la commission, supprime le devoir de rédaction, par le président du conseil régional, d’un rapport relatif à la situation financière de la collectivité.

L’article 9, tendant à déterminer les règles de majorité, de quorum, de délégation de vote, de décision et de signature au sein du conseil exécutif a aussi été adopté. Initialement, l’article prévoyait la suppression de la règle imposant une majorité des membres du conseil exécutif pour adopter une décision, mais un amendement proposant le maintien cette règle a été adopté.

En revanche, la commission a maintenu les autres dispositions de l’article. Ainsi, pour délibérer valablement, quatre membres du conseil devraient être présents. Si ce quorum n’est pas rempli, la réunion se tiendrait trois jours plus tard. De plus, en cas d’absence, un membre du conseil pourrait déléguer son vote à un autre membre, chaque membre ne pouvant disposer que d’une délégation. Enfin, seul le président serait signataire des décisions du conseil exécutif, les contreseings des membres chargés leur exécution étant ainsi supprimés.

En revanche, la commission a supprimé l’article 8 qui mettait fin aux pouvoirs d’animation et de contrôle d’un secteur d’administration par un membre du conseil exécutif.

L’article 11 apporte un cadre juridique à la convocation en urgence du conseil territorial et propose également d’entériner la pratique de transmission des projets de délibération du conseil exécutif aux conseillers territoriaux, mais également aux membres du conseil économique, social et culturel.

L’article 12 instaure un délai minimum laissé au conseil économique, social et culturel pour rendre ses avis. Cet article a pour objet d’associer davantage le CESC à l’ensemble des décisions de la collectivité. Il vient compléter la disposition de l’article 11 tendant à transmettre l’ensemble des projets de délibération à ce conseil. Le CESC disposerait alors de douze jours pour déposer un avis.

L’article 13 revoit la composition de la commission consultative des charges. Cette commission a pour mission d’accompagner le changement de statut de Saint-Barthélemy. L’article propose de supprimer les représentants des collectivités guadeloupéennes, puisque plus aucun lien budgétaire ne les unit désormais.

Lors de la séance de la commission des lois du 3 avril 2015, aucun des six amendements proposés par le rapporteur, M. Daniel Gibbes, n’a été retenu. Si les propositions de notre collègue méritaient toute notre attention, l’adoption par la commission des lois du texte tel qu’issu des débats au Sénat a l’avantage de permettre une adoption conforme, et donc une promulgation et une application rapides.

C’est pour cela que les députés radicaux, républicains, démocrates et progressistes s’y rallient et remercient leurs collègues de l’opposition de leur avoir donné l’occasion de voyager par-delà l’Océan atlantique, et de s’intéresser à cette île paradisiaque, dont les standards en termes économiques et sociaux sont bien éloignés des nôtres.

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La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour vingt minutes.

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Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vingt minutes de temps de parole pour moi seul, cela me donne le vertige ! Et peut-être aussi à certains d’entre vous, d’ailleurs, au vu du nombre de députés présents dans l’hémicycle ! Je suis sûr que le président de la commission des lois lui-même éprouve ce vertige

Sourires

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Je vais donc réduire mes propos. Pour une fois que je dispose d’autant de temps, je vais faire quelque chose d’extraordinaire dont je suis rarement capable : parler moins longtemps que le temps qui m’est accordé !

Depuis 2007, la commune de Saint-Barthélemy a été érigée en collectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie au sens de l’article 74 de notre Constitution. Après sept ans d’existence, et après un véritable travail de réflexion sur le fond et de consultation, le texte que nous examinons aujourd’hui propose des ajustements du statut pour mieux répondre aux problématiques propres au territoire de Saint-Barthélemy. Il a été adopté à l’unanimité par le Sénat le 29 janvier 2015.

Il tend notamment à améliorer le fonctionnement de la collectivité et à assurer l’effectivité du statut organique. La démarche constructive a été entreprise en toute transparence, puisque ces modifications statutaires ont été proposées par le conseil territorial de Saint-Barthélemy dans un avis rendu le 20 décembre 2013.

Les dispositions du texte tendent à faire évoluer les compétences de la collectivité et à améliorer le fonctionnement de ses organes décisionnels et consultatifs dans le sens d’une autonomie réelle, effective. L’objectif est donc de donner les moyens à la collectivité d’assumer son autonomie.

Il s’agit de modifications des compétences exercées par la collectivité. Chacun comprend ici qu’il est somme toute cohérent de faire évoluer les compétences, huit ans après l’autonomie de la collectivité et l’entrée en vigueur de son nouveau statut.

Dans le texte du Sénat, on peut relever les dispositions de l’article 1er, qui tend à faciliter l’exercice du droit de préemption par la collectivité. C’est un élément extrêmement important, compte tenu de l’environnement de ce territoire et de son caractère insulaire, qui provoque des tensions qui nous ont été rappelées avec pertinence par le président de la commission des lois lorsqu’il a évoqué les vingt et un kilomètres carrés pour 9 000 habitants.

L’article 2 permet aussi à la collectivité d’instituer des sanctions administratives. L’article 4 bis prévoit de transférer la compétence en matière de régulation économique des véhicules – autre point important sur cette île très touristique – ainsi que de délivrance des certificats d’immatriculation pour les navires de plaisance non soumis à francisation ou de moins de vingt-quatre mètres à usage personnel.

Les dispositions qui traitaient de la compétence de la collectivité en matière pénale et de droits des étrangers ont été bien entendu supprimées, puisque relevant des prérogatives régaliennes de l’État.

Enfin, le point en discussion concerne la pertinence de l’instauration d’un régime et d’une caisse spécifique de Sécurité sociale propre à la collectivité de Saint-Barthélemy. Le Sénat a écarté cette possibilité, estimant que la création d’une caisse autonome de Sécurité sociale ne relevait pas d’une loi organique. Notre rapporteur, M. Gibbes, persévère, déposant à nouveau en séance ses amendements à ce sujet que la commission avait écartés.

Si, par ma voix, notre groupe a émis quelques réserves sur ces dispositions et ces amendements lors de la discussion en commission, il n’est pas resté insensible aux propos tenus par le rapporteur et le président de la commission des lois, notre éminent confrère Jean-Jacques Urvoas qui, par ailleurs, alimente la réflexion de notre commission de sa connaissance fine des départements et territoires d’outre-mer, et il nous était difficile, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas souscrire à l’analyse de notre président, puisque, avec René Dosière, ce sont eux qui traitent principalement de ces sujets au sein de la commission,

Il y a un vrai problème. La collectivité de Saint-Barthélemy est confrontée à une difficulté qui ressemble assez à une injustice face aux principes de la République. Et il n’y a aucune raison que la République soit un tant soit peu en retrait au plus profond de ce territoire des plus beaux. La collectivité a consenti des moyens, des agents sont payés, mais les habitants n’ont pas accès aux prestations auxquelles ils ont droit puisqu’ils cotisent. Peut-on réellement s’opposer à la création d’une caisse locale ou d’une antenne locale de Sécurité sociale ? C’est une grave question qui nous a été posée, et pour laquelle je voudrais renvoyer chacun à l’appréciation sévère du président lors des débats en commission des lois, qui a interpellé le Gouvernement et notre commission tout entière sur une réalité pour le moins inacceptable.

Aussi, dans la mesure où cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’article 6251-3 de la loi organique du 21 février 2007 ; dans la mesure où il ne s’agit pas de créer une caisse de Sécurité sociale autonome mais une caisse locale ; dans la mesure où il s’agit d’une expérimentation, prévue pour une durée déterminée, au terme de laquelle nous pourrons tirer les conclusions ; dans la mesure où cette hypothèse permettrait de poursuivre le travail de réflexion, notre groupe est dans la disposition d’esprit d’y faire droit. À moins que le Gouvernement ne soit susceptible d’infléchir cette appréciation. Nous vous demandons, à ce sujet, monsieur le secrétaire d’État, de répondre aux questions posées par le rapporteur. Sur ce point, j’espère que le président de la commission des lois nous fera part de sa propre réflexion.

Les modifications du fonctionnement des institutions de la collectivité, quant à elles, ne prêtent à aucune discussion. Elles tendent à simplifier le processus décisionnel de la collectivité et à lui donner davantage de souplesse pour gagner en efficacité. Le président de la collectivité sera habilité à agir en justice et pourra déléguer une partie de ses fonctions aux membres du Conseil territorial ; la supervision d’une partie des services administratifs pourra être confiée à des membres du conseil exécutif ; il ne sera plus nécessaire de présenter un rapport sur l’état de la collectivité, l’activité et le financement de ses différents services ; enfin, les règles de présence et de majorité sont ajustées et des précisions sont apportées concernant les règles de convocation et d’envoi des projets de délibération ainsi que de consultation du Conseil économique, social et culturel. Ce dernier sera mieux structuré pour à la fois être informé des projets de délibération et bénéficier en parallèle de délais conformes à ce qu’exigent ses compétences.

Cette proposition de loi, réécrite par le Sénat, s’inscrit à nos yeux dans le processus d’autonomisation entamée dès 2003 par la consultation des habitants, et répond à l’esprit de la révision constitutionnelle de 2003 et de la loi organique de 2007. Elle est le fruit d’un vrai travail de réflexion mené en toute transparence avec les pouvoirs locaux, en lien avec l’État, et constitue l’aboutissement d’une démarche constructive que je souhaite saluer.

Nous avons donc à approuver le dispositif législatif qui nous est proposé, et les questions que nous avons posées lors de la réunion de la commission des lois doivent à cet instant trouver des réponses pertinentes. À défaut, notre groupe accepterait les amendements proposés par le rapporteur et voterait le texte ainsi modifié.

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La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

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André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Je souhaitais répondre aux interpellations de M. Marleix.

Tout d’abord, la circulaire visant à faciliter l’exercice de la collectivité en matière d’accès au territoire, annoncée par la ministre des outre-mer, est en cours d’élaboration. Elle sera publiée dans les prochaines semaines.

Il faut souligner que le problème posé est moins celui d’un accès au territoire que d’un contournement de la législation en matière d’accès au travail sur le territoire de Saint-Barthélemy. Le Gouvernement entend mobiliser à ce titre les services de l’inspection du travail.

M. Marleix a également interrogé le Gouvernement sur un projet d’ordonnance en matière pénale, également annoncé par Mme Pau-Langevin. Je suis en mesure de vous indiquer que ce travail est lui aussi en cours et que cette ordonnance sera publiée dans les prochaines semaines.

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J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi organique.

L’article 1er est adopté.

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La commission a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 2.

Les articles 3, 4 et 4 bis sont successivement adoptés.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1 .

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Cet article concerne la participation de Saint-Barthélemy à l’exercice des compétences conservées par l’État. Aujourd’hui, il s’agit surtout de la compétence en matière pénale. Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit de supprimer le contrôle préalable du Gouvernement sur les actes de la collectivité et de passer directement à l’étape de ratification législative.

Cette solution n’est pas conforme à la Constitution, monsieur le secrétaire d’État, et mon amendement tend à maintenir la procédure actuelle, mais en permettant à la collectivité de saisir le Conseil d’État pour qu’il enjoigne le Gouvernement lorsque celui-ci persiste à ne pas trancher dans les délais impartis.

Je tiens juste à préciser que cet amendement a été repoussé en commission le 3 juin dernier, pour se donner le temps de la réflexion et bien comprendre ce dont il s’agissait. La commission, après un travail, a consenti à ce que je dépose à nouveau cet amendement pour qu’il puisse emporter l’adhésion aujourd’hui.

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André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

Sagesse.

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La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

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Nous avons eu un long débat en commission sur cette situation, parce que nous sommes extrêmement sensibles à la démarche constructive de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie d’un statut d’autonomie depuis 2007 et demande, huit ans après, que ses compétences évoluent. Cela montre bien qu’il n’y a nulle volonté de précipitation, et que c’est au contraire le fruit d’une expertise à partir des réalités.

Nous avions besoin d’un peu plus de temps que celui dont a disposé la commission pour étudier les amendements, Jean-Yves Le Bouillonnec l’a excellemment dit.

L’amendement no 1 , que vient de présenter M. Gibbes, résulte d’une vraie difficulté à laquelle sont confrontés tous les gouvernements en général – je ne vise pas l’actuel en particulier –, et qui est celle de la publication des décrets d’application.

Comme je l’avais annoncé, la commission des lois va évaluer le nombre de décrets manquants pour l’application des textes que nous adoptons. Je me suis amusé à calculer quelques chiffres concernant l’année 2013-2014. Je souhaite les porter à la connaissance de notre assemblée afin de faire réfléchir les uns et les autres sur le nombre de textes que nous examinons, d’autant qu’il me semble que la prochaine session extraordinaire sera relativement chargée.

Durant la session 2013-2014, soixante-six lois, dont 40 % provenaient de la commission des lois, ont été promulguées. Comme nous le savons tous, ces lois ont tendance à être de plus en plus longues : alors qu’elles comportaient en moyenne une vingtaine d’articles dans les années 1970, elles en comptent une quarantaine dans la décennie actuelle. Augmentant le nombre d’articles, on augmente mécaniquement le nombre de mesures d’application nécessaires. J’ai lu que le secrétaire général du Gouvernement avait indiqué, lors d’une audition devant le Sénat, que la production législative avait donné lieu en 2014 à 300 articles de plus qu’en 2013.

Sur les soixante-six lois promulguées en 2013-2014, seules 41 % ont été appliquées, ce qui signifie que près de 60 % d’entre elles demeurent inappliquées.

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Sur les textes qui relèvent de la commission des lois, cent vingt-huit mesures ont été prises, tandis que soixante et une restent à prendre. Et le délai moyen de publication des décrets tourne autour de huit mois et cinq jours.

De cette situation, nous portons tous la responsabilité. Je n’incrimine évidemment pas le Gouvernement car si les lois sont de plus en plus longues, les parlementaires en sont au moins autant responsables que lui, puisque nous y ajoutons sans cesse davantage de précisions, provoquant un embouteillage qui empêche la publication de certains textes.

La collectivité de Saint-Barthélemy subit depuis longtemps les conséquences de cette situation. La mesure que propose le rapporteur paraît aller dans le bon sens, car elle facilitera la gestion quotidienne de la collectivité. C’est la raison pour laquelle la commission s’apprête à approuver l’amendement no 1 présenté par le rapporteur.

L’amendement no 1 est adopté à l’unanimité et l’article 4 ter est ainsi rédigé.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, pour soutenir l’amendement no 2 portant article additionnel après l’article 4 ter.

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Il s’agit d’apporter une réponse aux problèmes posés par la gestion actuelle du régime de Sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Comme je l’ai dit lors de la présentation du texte, le Président de la République lui-même s’est engagé à faire en sorte que les habitants de Saint-Barthélemy puissent avoir accès à une caisse autonome gérée localement, afin de résoudre les problèmes actuels. Monsieur le secrétaire d’État, le présent amendement, qui comporte des garde-fous, tente de mettre en oeuvre cet engagement.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’amendement no 2 propose que l’État puisse habiliter la collectivité de Saint-Barthélemy à participer, sous son contrôle, à l’exercice de la compétence en matière de Sécurité sociale dans le seul but de faire émerger une gestion locale du régime général de la Sécurité sociale. Vous le voyez, il s’agit d’ouvrir la voie, d’une façon très encadrée par des garde-fous de fond et de forme, à une concertation entre l’État et la collectivité à ce sujet.

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André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale

La discussion parlementaire a beaucoup de mérites, y compris celui de faire évoluer la position du Gouvernement pendant la séance. Je m’en remets à la sagesse de votre assemblée sur cet amendement.

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La parole est à M. le président de la commission des lois.

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Je remercie M. le secrétaire d’État pour son avis de sagesse sur cette disposition. Là encore, nous avons beaucoup discuté lors de la réunion de la commission. Cet amendement ne vise pas à décider de la forme que prendra la caisse locale de Sécurité sociale, puisque cela nécessitera des discussions entre l’État et la collectivité afin d’adopter la meilleure solution possible.

Après en avoir discuté avec le rapporteur, nous avons décidé de l’accompagner dans son choix. Suite à la déclaration du Président de la République à Saint-Barthélemy, nous voulions lever toute ambiguïté : nous sommes bien d’accord sur le fait qu’il s’agira d’une caisse installée, et non d’une antenne de la caisse de Guadeloupe. Avec René Dosière et Daniel Gibbes, j’ai eu l’occasion de conduire une mission à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : nous avons observé que, lorsque la collectivité et l’État avaient conclu des accords prévoyant la présence d’une antenne, alors même que la collectivité mettait à disposition des moyens, cela n’avait pas pu fonctionner. Constatant que cette tentative n’avait pu aboutir, il nous a paru opportun d’étudier d’autres hypothèses. De fait, nous allons accompagner le rapporteur dans sa volonté d’expérimentation, une démarche que la commission des lois aime beaucoup.

L’amendement no 2 est adopté à l’unanimité.

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La commission a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 5.

Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés.

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La commission a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 8.

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Je suis saisi de deux amendements, nos 3 et 4 , qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.

La parole est à M. Daniel Gibbes, pour les soutenir.

Les amendements nos 3 et 4 , acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L’article 9, amendé, est adopté.

L’article 10 est adopté.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, pour soutenir l’amendement no 5 .

L’amendement no 5 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L’article 11, amendé, est adopté.

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La parole est à M. Daniel Gibbes, pour soutenir l’amendement no 6 .

L’amendement no 6 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L’article 12 A, amendé, est adopté.

Les articles 12 et 13 sont successivement adoptés.

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Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique.

La proposition de loi organique est adoptée à l’unanimité.

Applaudissements sur tous les bancs.

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Prochaine séance, demain, à neuf heures trente :

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l’accompagnement des personnes prostituées.

La séance est levée.

La séance est levée à dix-huit heures vingt.

La Directrice du service du compte rendu de la séance

de l’Assemblée nationale

Catherine Joly