10 interventions trouvées.
...our peuvent être originaires et que, de surcroît, il dispose qu’un rapport sera publié. Il comporte en revanche une disposition sur laquelle il est possible de s’interroger ou, en tout cas, qui suscite des oppositions assez vives parmi les associations : le texte propose en effet que l’avis médical soit désormais rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, et non plus par ceux des ARS. Je rappelle que le Défenseur des droits lui-même recommande que les médecins des ARS demeurent compétents pour évaluer l’état de santé des personnes en vue de l’obtention d’un droit au séjour pour raisons médicales. Il souligne qu’un tel transfert comporte le risque que l’OFII, sous tutelle exclusive du ministère de l’intérieur, s’éloigne de l’objectif de protecti...
Contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire de cet amendement, le rapport de l’IGAIGAS qui a été en partie à l’origine de cette modification – en tout cas, de cette initiative du Gouvernement – préconisait bien le passage de cette compétence à l’OFII. Le manque d’une doctrine unifiée quant à l’appréciation de l’état de santé des étrangers, nous l’avons dit à plusieurs reprises, et par conséquent l’hétérogénéité des décisions prises sur le territoire national justifient le transfert de la compétence à l’OFII en matière d’avis. J’ai entendu les inquiétudes qui ont été exprimées à plusieurs reprises pendant les travaux de la commission s’agiss...
...iées et, comme le rapporteur et le ministre l’ont signalé, elles seraient presque choquantes si elles étaient formulées par des médecins. En effet, tout médecin sait que, quelle que soit son appartenance administrative, il doit d’abord privilégier sa déontologie et le serment qu’il a prêté par rapport à son organisme de rattachement. Afin que cela soit bien clair, le texte ne se réfère plus à l’OFII mais aux médecins de l’OFII. Ce n’est donc pas l’OFII qui décide mais des médecins, d’où qu’ils viennent. L’avantage est important par rapport à la situation existante puisque, demain, les médecins compétents auront une formation spéciale sur les pathologies des pays d’origine – les médecins de l’OFII les connaissent mieux que d’autres dans notre pays – et connaîtront les possibilités de prise e...
Si vous le permettez, l’impression générale, en tout cas pour le groupe Les Républicains, c’est que tout cela constitue un peu du bricolage. J’ai évoqué le changement de doctrine : dans un premier temps, le texte donne des gages aux associations en permettant une certaine extension des soins ; dans un second temps, vous reprenez la main, l’OFII étant plus spécialisé que l’ARS et, vous venez de le dire cher collègue, est mieux à même de savoir si les soins peuvent être poursuivis dans tel ou tel pays.
...n avis conforme à celui du collège de médecins – je rappelle en effet que le médecin unique de l’ARS sera remplacé par un collège de médecins, afin d’assurer une harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire. Le préfet doit conserver un pouvoir d’appréciation, car il doit examiner la situation de l’étranger dans son ensemble – il dispose donc d’informations que n’a pas le médecin de l’OFII. Je pense en particulier aux conditions de résidence habituelle ou aux tentatives éventuelles de fraude sur les titres d’étranger malade. Les médecins, eux, se prononcent sur le seul état de santé. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la décision du préfet est soumise au contrôle du juge, contrairement à celle du médecin. Au demeurant, il serait erroné de penser que l’avis d’un médecin de l’O...
...sion qui ne soit pas conforme à celle du médecin, alors qu’il n’a pas accès au dossier médical, du fait du secret médical. Lorsqu’on fait une demande au titre de ce que certains ont appelé l’asile sanitaire, on remet les documents médicaux sous plis fermés qui ne sont pas ouverts par le préfet et qui sont directement transmis, aujourd’hui au médecin de l’ARS, et demain, j’imagine, au médecin de l’OFII. Lorsqu’il se prononce, le médecin n’évoque pas la nature de la maladie de la personne. Il indique simplement si un défaut de soin pourrait avoir sur son état des conséquences irrémédiables et s’il pourrait, ou non, être soigné dans son pays d’origine. Le préfet, quant à lui, n’ayant pas connaissance de la maladie de l’étranger, ne dispose d’aucun élément lui permettant de prendre une décision d...
Cet homme se faisait faire des dossiers médicaux sous des noms divers et les vendait ensuite à d’autres étrangers, parfaitement sains de corps et d’esprit. Seul le préfet peut avoir connaissance de cela. Le médecin de l’ARS, celui de l’OFII demain, dispose seulement d’un dossier médical, associé à un nom. Le préfet n’a pas accès au contenu du dossier médical du patient couvert par le secret médical, et il n’a pas besoin d’y avoir accès. Il lui suffit de savoir que le patient atteint de l’hépatite C et la personne qui dépose un dossier au titre d’étranger malade ne sont pas la même personne. Et en l’occurrence, la fraude a été déjoué...
Nous avons posé ces questions aux agents de l’OFII ; ils nous ont répondu qu’ils appliquent déjà ces dispositions alors qu’elles ne figurent pas dans la loi.
...e de détournement serait en effet réel. Le simple fait de se rendre à l’inspection du travail pour dénoncer une situation suscitera l’intervention de l’inspection, qui établira les faits, ce qui permettra de saisir le conseil des prud’hommes et d’en tirer les conséquences légales. Il existe aujourd’hui une procédure qui permet d’habiliter l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, à recouvrir les droits d’un salarié à indemnité, y compris ses salaires. Cette procédure, qui existe depuis plusieurs années, n’a à ma connaissance été utilisée qu’une fois. Elle n’atteint donc pas son objectif. Ce dont nous avons besoin, c’est de créer les conditions concrètes qui inciteront un salarié employé dans un tel cadre à sortir de la clandestinité. C’est ainsi que nous pourrons briser ...
...e disposition parfaitement singulière. Elle donne à un employeur qui fait travailler quelqu’un de façon dissimulée, alors qu’il n’a pas de titre de séjour et de travail, un délai de trente jours pour acquitter ses simples obligations légales au titre du contrat de travail. Par ailleurs, il ne me semble pas aberrant que les agents de contrôle, notamment l’inspection du travail, aient à informer l’OFII – puisque c’est lui qui en a la charge – des situations dans lesquelles des salaires n’ont pas été versés à un salarié étranger sans titre de séjour et de travail et qui fait l’objet d’un éloignement, afin que ce dernier puisse les récupérer. Encore une fois, le recours ouvert à l’OFII est infime. Il s’agit simplement de permettre qu’il soit davantage utilisé.