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Mes arguments, toutefois, ne lui feront sans doute pas plaisir ; je les ai d’ailleurs déjà développés en première lecture et en commission. Le projet de loi change la logique de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui opère une distinction en fonction de la durée – plus ou moins un an – du contrat de travail. La distinction ici proposée entre CDD et CDI n’est pas moins favorable que le droit actuel : elle déplace seulement le curseur. Cette distinction paraît au demeurant plus claire et plus pertinente. Le CDD, même s’il dépasse un an, est de toute façon bref ; le CDI, ...
Je défendrai en même temps l’amendement no 255, qui vise les mêmes fins que l’amendement no 254. L’article 9 reprend la distinction que l’on fait aujourd’hui entre la carte de séjour portant la mention « salarié » et celle portant la mention « salarié temporaire », qui deviendra demain « travailleur temporaire ». Ces deux cartes renvoient à des régimes différents en termes de droits à l’assurance chômage, définis à l’article R. 5221-48 du code du travail. Je propose que les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an bénéfici...
...se aux amendements de M. Robiliard, je veux rappeler très précisément l’état du droit actuel et les dispositions contenues dans le présent projet de loi. L’actuel article L. 313-10 du CESEDA opère une distinction entre les cartes de salariés, selon que le contrat soit à durée indéterminée ou déterminée. S’agissant d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à douze mois, la carte de séjour porte la mention « salarié », qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Dans le cas d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois, la carte de séjour porte la mention « travailleur temporaire » – il s’agit toujours, évidemment, d’un CDD. Dans le premier cas, si la rupture du contrat de travail intervient, du fait de l’employeur, trois mois avant le renouvellement de la carte, une nouvell...
Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’un travail en CDI perd son emploi, il faut prévoir qu’il puisse se maintenir sur le territoire pendant le temps correspondant à ses droits au chômage, et non, comme le prévoit le projet de loi, que son titre soit de toute façon renouvelé une première fois, puis le temps de ses droits au chômage restants.
C’est le principe de la double peine appliquée à l’étranger : il perd son emploi, il est licencié – en général, ce n’est pas de sa faute –, et en plus, vous lui refusez le renouvellement d’un an de son titre de séjour alors qu’il était titulaire d’un CDI.
Il n’est pas opportun de prévoir que les titulaires de CDD pourront renouveler leur titre de séjour temporaire « pour une durée identique à celle du contrat de travail », c’est-à-dire pour une durée éventuellement supérieure à un an, alors même que les titulaires d’un CDI doivent procéder à un renouvellement annuel.