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Cet article, issu de l’adoption d’un amendement en commission, restreint l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté par M. le rapporteur comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, cela ne semble cependant pas être tout à fait le cas. En effet, il ne vise pas simplement à limiter le rejet pour des motifs formels aux cas qui ont eu une conséquence concrète sur les droits des étrangers, mais de réduire l’office du juge des libertés et de la détention aux simples questions procédurales. L’article L. 552-13 du CESEDA précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour...
L’article 28 ter est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en commission qui vise à préciser à l’article L. 222-1 du CESEDA l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente par analogie aux dispositions relatives à la prolongation de la rétention administrative. En l’état actuel, l’article L. 222-1 dispose que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » L’article 28 ter précise que dans le cadre de son office, le juge des libertés et de la détention statue sur l’exercice ...