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Cet amendement satisfait certains amendements présentés précédemment. Il vise à étendre les garanties de carrière des déchargés syndicaux aux agents employés par tout « organisme de droit public » au sens de l’article 2 de la directive 201424UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, c’est-à-dire présentant toutes les caractéristiques suivantes : il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; il est doté de ...