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C’est un amendement de cohérence avec la formulation retenue à l’article 4 bis sur l’open data dans le domaine des déchets. Ne serait-ce que par principe, il est préférable de parler de conditions de réutilisation plutôt que de poser des limites.
En l’espèce, je préfère que l’on conserve la mention des limites puisque plusieurs articles du chapitre II de la loi CADA, « Du droit de réutilisation des informations publiques », y sont consacrés. Je suis donc défavorable à cet amendement.
... sur la licence de ces données gratuites. Il propose que l’utilisateur s’engage à partager à l’identique les données produites à partir des informations publiques. Un système de protection de l’open data, développé notamment en collaboration avec la Ville de Paris, permet de proposer un partage à l’identique sous le format dit ODBL. Cela permettrait peut-être de répondre à la problématique de la réutilisation commerciale d’un certain nombre de données ouvertes qui a été évoquée tout à l’heure, de façon plus constructive peut-être, en rappelant le principe de la protection de l’open data.
...sur ce type de questions lors de la transposition de la directive PSI. La loi n’est pas toujours le cadre le plus simple. Ce qui se fait à Paris et dans d’autres collectivités est plutôt assez performant. Pour autant, il est question là d’un certain nombre de données auxquelles on pourra accéder gratuitement sur data.gouv.fr. Avec Share Alike, ou la licence dite ODBL, il y a les difficultés d’une réutilisation potentielle et de l’acceptation d’une licence que nous avons évoquées tout à l’heure. Je continue à penser, et M. Gosselin va me trouver plus libéral que lui, je le sens, que nous pouvons ne pas attendre un nouveau texte pour avancer sur le reste. C’est un vrai sujet de fond. Je ne doute pas que vous ayez bien compris que j’étais bien plus favorable à la gratuité des données publiques, à un accè...
Le débat est effectivement posé, dans des termes sans doute un peu différents, mais nous nous retrouvons sur cette question de la réutilisation commerciale des données et je constate que rien n’est vraiment totalement tranché. J’entends bien qu’on laisse la porte ouverte, qu’on ne veut pas bloquer l’avenir, etc., mais franchement, madame la secrétaire d’État, vous nous proposiez une République numérique et nous sommes tout de même bien loin des grands principes fondamentaux. Nous voyons bien que l’on est en plein tâtonnement, que la Rép...
Nous parlons des modalités d’organisation et de réutilisation et c’est beaucoup moins pertinent. Pour une fois, je serai défavorable à votre amendement, monsieur Tardy.
Cet amendement vise à confirmer qu’une réutilisation à des fins commerciales des données publiques donne lieu au paiement d’une redevance par la personne physique ou morale qui est demandeuse. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la gratuité de la donnée publique. Il convient simplement de rétablir l’équilibre entre les administrations publiques produisant des données publiques et des entreprises privées qui souhaitent exploiter ce...
L’article 6 pose le principe de la libre réutilisation des informations publiques en supprimant l’exception jusqu’alors prévue par la loi pour les documents produits ou reçus dans l’exercice d’une mission de service public industriel et commercial – SPIC. L’exception visant les SPIC est pourtant toujours justifiée au regard du cadre concurrentiel dans lequel ils interviennent. La redevance de réutilisation instituée par la loi du 28 décembre 2015, q...
Monsieur Gosselin, votre amendement est satisfait. En effet, l’article 15 de la loi CADA dispose que « la réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation », ce qui correspond à votre souhait, puisque les administrations mentionnées à l’article 1er sont « l’État, les collectivités territoriales », que vise votre amendement, « ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé ch...
...optée il y a à peine un mois, autant le faire le mieux possible. Cet amendement reprend un amendement que j’avais déposé sur ce texte et qui me paraît encore plus cohérent avec le présent projet de loi. Parfois, une négation change la tournure qu’on veut donner à un principe : c’est le cas ici. Il suffirait de préciser que « les administrations mentionnées […] ne peuvent établir une redevance de réutilisation que » sous certaines conditions. Ces redevances doivent redevenir ou rester une exception : autant l’affirmer clairement. Tel est le sens de mon amendement.
Je ne souhaite pas rouvrir ce débat que nous avons eu à de nombreuses reprises, d’autant que la rédaction que vous proposez n’apporte pas de grandes modifications et ne change pas substantiellement le texte. La gratuité est le principe et la redevance reste l’exception. C’est l’objet même de la loi Valter dont l’article 5 rédige ainsi l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 : « La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public. » Vous savez d’ailleurs que cette dernière partie de la phrase n’a pas ma préférence. Avis défavor...
Cet amendement vise à compléter l’article 6 par un alinéa précisant que toute réutilisation des données de référence « doit mentionner le document ou les sources originelles tels que mis en ligne par l’administration concernée ». Puisqu’il est désormais permis d’utiliser, de réutiliser, d’exploiter et éventuellement de vendre les produits issus de ces données, il est important que leurs bénéficiaires in fine, parce qu’ils les ont achetées ou utilisées, puissent avoir accès aux données ...
Nous ne pouvons que partager cette volonté de mentionner les sources en cas de réutilisation des données. Madame Le Dain, votre amendement est satisfait par l’article 12 de la loi CADA : « Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. » Ainsi, les dispositions existantes per...