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La raison d'être de l'article premier est de définir précisément le harcèlement en introduisant dans le code pénal un article 222-33. Or, l'article 3 du projet de loi introduit cette notion dans le code du travail, mais avec une rédaction différente. Nous souhaitons tous un texte clair et net en réponse à la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai. Ne serait-il pas plus simple de faire référence au nouvel article 222-33 du code pénal, qui donnerait ainsi la seule et unique définition valable, sans interprétation divergente possible ? Cette remarque vaut également pour l'article 3 bis relatif aux fonctionnaires.
Actuellement, seul le harcèlement moral est généralement considéré comme un risque systémique directement lié à l'activité de l'entreprise, à sa situation ou à son mode de management. D'ailleurs, la définition du harcèlement sexuel censurée par le Conseil constitutionnel nous invitait à n'y voir qu'un dérapage individuel, par définition difficile à planifier et à prévenir. Nos auditions nous ont cependant confirmé que tous les secteurs d'activité ne sont pas égaux devant le harcèlement sexuel. Le risque est directement lié à la tolérance d'un sexisme ambiant, qui reflète lui-même les inégalités qui ont cours dans le secteur considéré. La nouvelle définition du h...