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Voici un extrait de la délibération de la CNIL du 30 janvier 2014 : « À titre général, la Commission rappelle que la sanction des comportements pénalement répréhensibles et le maintien de l’ordre public sont des attributions régaliennes qui relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics et des juridictions. En résulte que le Paris-Saint-Germain football club, en l’absence d’une disposition législative spécifique, ne peut être autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel. » En fait, nous sommes en train de débattre en vue de répondre à cette délibération de la CNIL, des clubs professionnels de football ayant déjà constitué de tels fichiers. Je trouve, pour ma part, que c’est donner un pouvoir disproportionné à ces clubs....
Cet amendement vise à ce que le refus de délivrance par un organisateur, c’est-à-dire un club de football, d’un titre d’accès au stade ne puisse « excéder une durée de deux mois suite à la constatation des faits. » Autrement dit, il ne pourra plus s’écouler plus de deux mois entre les faits justifiant la décision et la décision elle-même. Un club ne pourra donc pas exhumer des faits anciens reprochés à une personne pour justifier une interdiction. En effet, encore une fois, la propositio...
Les clubs peuvent déjà refuser l’accès au stade à toute personne pour motif légitime, notamment si celle-ci contrevient aux conditions générales de vente ou au règlement intérieur du stade. Seuls un juge ou un préfet doivent pouvoir interdire l’accès au stade à une personne qui a commis une infraction ou dont le comportement d’ensemble laisse à craindre qu’elle va troubler l’ordre public. Dans les mains ...