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... aujourd’hui le seul régime d’exception utilisable et adapté face à la menace terroriste. Il serait donc attentatoire à l’État de droit de maintenir en dehors de la Constitution ce régime d’exception. Certes, il existe à ce jour un troisième régime d’exception, la théorie des circonstances exceptionnelles, purement jurisprudentielle, mais elle ne débouche que sur un contrôle a posteriori du juge administratif et ne satisfait donc pas notre exigence de garantie et de contrôle. Ce projet de loi doit nous permettre de prévoir un contrôle rigoureux de l’Assemblée nationale. L’autorisation du Parlement n’est pas un blanc-seing, et le pouvoir législatif doit pouvoir, d’une part, contrôler la mise en oeuvre de l’état d’urgence sur le territoire national et, d’autre part, apprécier si son maintien se justifi...
... à l’état d’urgence, un véritable contrôle des actions de l’exécutif par le Parlement est particulièrement nécessaire. L’adoption d’un amendement de la commission des lois allant dans ce sens est salutaire pour la protection des libertés publiques, qui ne sauraient être négligées en raison de l’état d’urgence. Le troisième volet de l’encadrement de cet état consiste à établir le contrôle du juge administratif. Le groupe UDI a proposé de préciser dans ce texte que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soient soumises au contrôle dudit juge. L’amendement adopté en commission va dans le bon sens. Enfin, pour éviter tout abus et donner à l’état d’urgence sa juste place dans le fonctionnement de notre démocratie, je suis favorable à interdire toute dissolution pendant la durée de l’état d’u...
...lument nécessaire, mais que c’est utile. Je souhaite pouvoir voter l’article 1er pour trois raisons. Premièrement, cela permet d’inscrire dans la Constitution le principe d’un régime puissant de police administrative pour faire face à un péril extrêmement grave. Deuxièmement, cela permet de conforter le contrôle juridictionnel de ce régime de police administrative, qui est dans les mains du juge administratif dont le métier est, par définition, de concilier les nécessités de l’ordre public avec le respect des libertés. Troisièmement, cela nous permet d’asseoir pleinement le contrôle politique du Parlement sur l’exécution et l’application de l’état d’urgence. Ce sont autant de raisons qui m’incitent à souhaiter pouvoir voter cet article 1er.
En vérité, cette loi de 1955, encadrée par le contrôle du Parlement quant à sa durée, par le juge constitutionnel au regard du respect de la Constitution et par le juge administratif quant à sa mise en oeuvre, fonctionne parfaitement. Elle a servi deux républiques, dans des circonstances tout à fait différentes, et est aujourd’hui en action, à la demande du Gouvernement, parce que nous sommes confrontés à des attaques fomentées par des organisations terroristes. Il n’y a aucune raison de constitutionnaliser ce qui fonctionne déjà très bien ainsi, sinon pour faire une opératio...
...ile de mentionner le contrôle juridictionnel dans le texte constitutionnel, fût-ce superflu en termes strictement juridiques. S’en suit un débat visant à déterminer de quel juge il s’agit. D’autres amendements, déposés dans le même esprit, proposent de confier ce contrôle à l’autorité judiciaire. Mais comme il porte sur des décisions administratives, il devrait naturellement être confié à un juge administratif. Il faut selon moi se ranger à l’avis du Conseil d’État selon lequel il n’est pas utile de préciser qu’il s’agit du juge administratif : d’une part parce que c’est donc naturellement de lui qu’il s’agit, d’autre part parce qu’il me semble inopportun de constitutionnaliser l’existence d’un second ordre juridictionnel par amendement. En droit, l’existence du juge administratif découle du principe ...
Volontiers, monsieur le président, d’autant que l’amendement no 42 que je propose d’adopter tend à mettre fin à la discussion. Il précise en effet que les mesures sont soumises au contrôle du juge administratif.
Il s’agit de mesures de police administrative. Ce sont des mesures extraordinaires qui normalement ne relèvent pas du pouvoir administratif, précisément en raison de ce caractère extraordinaire. Le contrôle de leur proportionnalité revient naturellement au juge administratif.
Il n’est pas question ici de mesures privatives de liberté. Il s’agit uniquement de mesures restrictives de liberté. Le juge administratif est compétent pour en apprécier la proportionnalité et le bien-fondé. Il se livre continuellement au même exercice à propos d’autres mesures relatives par exemple au maintien de l’ordre public lors de manifestations ou à la salubrité publique. Bref, c’est un exercice qu’il connaît parfaitement. Personne n’a l’intention de mettre à l’écart le juge judiciaire, puisque le but de toutes ces opération...
L’amendement présenté par M. le rapporteur nous convient. Notre amendement no 145 propose simplement d’aller un peu plus loin en précisant qu’à l’exception des mesures relevant de l’article 66 de la Constitution, placées sous la responsabilité du juge judiciaire, toutes les mesures administratives sont placées sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, cette précision figurera comme telle dans la Constitution.
Certes, l’avis du Conseil d’État précise qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans le texte que ces mesures doivent être prises sous le contrôle du juge administratif. C’est la raison pour laquelle nous nous rallions à l’amendement no 42 qui constitue selon nous une solution efficace.
J’ai beaucoup apprécié que le ministre de l’intérieur remplace le ministre de la justice pour expliquer que le juge administratif est un juge, et qu’il est parfaitement compétent en matière d’urgence, de puissance publique et de police administrative.
Ce qui me fait penser qu’il est pour le moins curieux, pour rester poli, d’écrire dans la Constitution que le juge administratif contrôle des actes de police administrative. C’est ce que l’on appelle une tautologie. Voulez-vous vraiment bidouiller la Constitution au point d’écrire ce qui figure déjà dans notre droit positif ? Cela me paraît extravagant. Mais dans la mesure où vous avez décidé de modifier la Constitution pour y inscrire une loi qui fonctionne parfaitement, comme le montre la jurisprudence du Conseil d’État...
Les députés du Front de gauche estiment nécessaire de mentionner expressément le contrôle du juge administratif à l’article 36-1 de la Constitution. Pour autant, nous voudrions insister sur l’insuffisance du contrôle des juridictions administratives sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
D’abord, à la différence du contrôle opéré par le juge judiciaire, le contrôle du juge administratif n’est qu’un contrôle a posteriori. Le recours à une mesure de police administrative, telle que l’assignation à résidence, est décidé sans le contrôle préalable d’un juge. Le juge administratif intervient alors que l’atteinte aux libertés est déjà constituée. Ainsi, il confine son contrôle à la vérification d’une illégalité manifeste, l’autorité administrative ayant le choix de décider ou non d’un...
En outre, la constitutionnalisation de l’état d’urgence paralyse le contrôle du juge administratif. Celui-ci est mis face à un acte administratif dont l’origine indirecte n’est autre que la norme suprême. Eu égard au poids que ce juge accorde à une loi légitimée par la Constitution – la loi qu’il ne peut contrôler – sa marge d’appréciation est considérablement réduite. Nous pensons que le contrôle du juge administratif est limité à un examen restreint et considérons que le contrôle du juge ju...
Nous ne parlons pas ici de droit classique ; nous débattons de l’état d’urgence, en tentant de réguler les rôles respectifs des juges administratif et judiciaire. Je ne voudrais pas qu’après les propos du ministre de l’intérieur, qui a fait état des mesures immédiates prises sous le contrôle a posteriori du juge administratif, nous donnions l’impression que, parce qu’il y a état d’urgence, nous oublions totalement la partie judiciaire. Ce n’est pas du tout ce qui est recherché par le Gouvernement. C’est pourquoi je vous rappelle l’objet de ...
...lateur ordinaire. S’il nous appartient de déterminer que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence le sont sous le contrôle du juge, c’est au législateur ordinaire de fixer quel est l’ordre juridictionnel compétent. À titre principal, les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, Mme Bechtel me corrigera au besoin, sont des mesures de police administrative qui relèvent du juge administratif. Mais des contentieux de droit commun peuvent naître à l’occasion des perquisitions, qui relèveront de l’ordre judiciaire. Introduire une confusion dans des procédures qui peuvent être plus complexes que ce que l’on dit ici me semble préjudiciable. Nous devons rester simples et prévoir, en tant que constituant, que les mesures sont prises sous le contrôle du juge. Soyons modestes, et rangeons-no...
...ions et à des assignations à résidence en dehors de l’état d’urgence ? Oui. Je ne sais pas si M. Mennucci a posé la question aux maraîchers bio perquisitionnés en Dordogne, mais je pense que si un juge judiciaire avait mis son nez dans la demande de perquisition, jamais personne dans cette famille n’aurait été réveillé à sept heures du matin ! Il est important de replacer les juges judiciaire et administratif dans leurs rôles respectifs. La consultation sur la plateforme l’a confirmé : nos concitoyens ont l’impression que confier le contrôle au juge administratif revient à laisser les pleins pouvoirs à l’exécutif, ce qui menace grandement la séparation des pouvoirs.
... série de perquisitions qui ont permis de découvrir des faits relevant de la délinquance de droit commun. Mais il existe une certaine porosité entre la délinquance de droit commun et la constitution de groupes activistes susceptibles de basculer dans le terrorisme. Dans ces conditions, il suffit d’un lien pour justifier la mise en oeuvre de telles mesures, ce lien devant être vérifié par le juge administratif qui contrôle la proportionnalité entre la mesure prise et son motif.
Je voudrais tout d’abord regretter que l’amendement no 42 n’ait pas été adopté. Je crois qu’il est passé dans le reste de la liasse sans que tous les parlementaires ne l’examinent réellement. Je regrette également que l’on ait pu, dans un tel débat, opposer le magistrat administratif au magistrat judiciaire. Un certain nombre d’entre eux liront nos débats et considérer que l’un serait juge et l’autre non me semble incorrect et indigne de l’Assemblée nationale. Ou alors on retire aux juges administratifs le droit de juger ! Mais si on les reconnaît en tant que juges, c’est bien qu’ils défendent eux aussi les institutions de la République. Pour en revenir à l’amendement no 26,...