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...ntrer dans le cabinet du juge d’instruction ! Il faut y aller progressivement. Ce droit de consultation de toutes les pièces, nous finirons par l’obtenir, et par aller vers plus d’accusatoire. Vous souhaitez aller plus vite. Sur le fond, vous avez raison, mais il existe une tradition française en matière d’enquête et culturellement, je crains que nous ne soyons pas prêts. Prenez la présence de l’avocat au cours de la garde à vue : on a mis du temps pour l’acquérir, mais maintenant, c’est fait. Les choses se feront progressivement. Une avancée très importante a été adoptée à l’article 24. Je crois qu’il faut être pragmatique, avancer doucement et ouvrir les portes l’une après l’autre. Je demande donc le retrait de ces amendements, même s’ils présentent des demandes parfaitement légitimes.
...n d’une condamnation pénale lorsque la preuve rapportée de la culpabilité l’a été par l’usage de la torture ou de tout traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette demande de modification est soutenue par les avocats de la famille, au premier chef Me Jean-Pierre Mignard. Elle fait suite au rejet de la sixième requête en révision du procès Mis et Thiennot à la fin de l’année 2015. Le président de la République René Coty avait, en son temps, demandé un rapport sur cette affaire avant de leur accorder la grâce présidentielle en 1954. Ce rapport montre que les condamnés ont avoué sous la contrainte, sous les co...
Ce n’est pas moi qui le dis, monsieur Ciotti : c’est ce qu’écrit l’avocat de l’État dans son mémorandum.
...t sont les plus difficiles. En effet, c’est dans ces moments-là que les libertés sont le plus grandement atteintes. Nous l’avons bien vu avec l’évolution de la garde à vue. Pendant longtemps, elle n’a pas été un véritable moment de droit. Il a fallu de nombreuses percées judiciaires et autant de progrès juridiques pour que la personne gardée à vue ait la possibilité de bénéficier du contrôle d’un avocat, de la présence d’un médecin, et d’être tout simplement respectée. La nouvelle situation que vous créez, sans aucune possibilité de contrôle, qui s’applique également aux mineurs de dix-huit ans, qu’ils soient ou non accompagnés – un mineur de quatorze ans peut donc être soumis à cette rétention – me fait vraiment l’impression d’une régression. S’il n’y a pas d’engagements profonds du Gouverneme...
...gence, le 20 novembre dernier, vous permettez les interpellations sur la base non pas d’activités suspectes mais de comportements suspects, ce qui est très inquiétant, comme l’avaient déjà dit beaucoup d’orateurs à l’époque. Par ailleurs, et sans même évoquer cette durée – inouïe – de quatre heures, je voudrais vous demander tout simplement pourquoi la personne retenue n’aurait pas le droit à un avocat pendant ce temps. Pourquoi autorisez-vous, dans notre démocratie, la retenue d’une personne, potentiellement sans avocat, et donc privée de la possibilité d’être représentée ou défendue in situ, après une interpellation dont elle ne connaît pas les causes, pour la bonne et simple raison qu’elles ne lui seront pas données immédiatement, mais a posteriori, comme vient de le dire M. Devedjian ? Pour...
...supplémentaires pour parfaire le dispositif. L’un d’eux précise, pour compléter ce que nous avons indiqué en commission que l’on pouvait faire, ce qui sera impossible : il n’y aura pas d’audition. C’est bien la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la situation d’une garde à vue et que j’indique par avance que j’émettrai un avis défavorable à tous les amendements qui propose d’introduire l’avocat dans la procédure. En effet, il ne s’agira pas d’une procédure contradictoire et il n’y aura pas nécessité d’une procédure d’assistance puisqu’il n’y aura pas d’interrogatoire. Par ailleurs, j’indique que je proposerai des sous-amendements à un amendement du groupe socialiste visant à restreindre le champ des personnes concernées pour qu’elles ne le soient pas dans le cadre d’une relation incide...
... débouche sur une garde à vue : autant dire que l’on commence une garde à vue ! En soi, le principe de la retenue de quatre heures pour procéder à des vérifications ne me pose pas de problème compte tenu du contexte, dès lors qu’on l’entoure des garanties nécessaires. J’aurais d’ailleurs été prêt à retirer mon amendement de suppression de l’article 18 si l’on m’avait assuré que la présence de l’avocat était possible. Or, les débats n’avaient même pas commencé que le rapporteur et le ministre s’y opposaient déjà. Je maintiens par conséquent mon amendement de suppression.
... durant quatre heures dans un lieu qu’elle n’a pas choisi. Il fallait donc bien préciser qu’il n’y avait pas d’entorse au droit. Je saisis cette occasion pour vous demander une précision. L’article 18 prévoit en effet que la personne faisant l’objet de cette retenue peut faire appeler « une personne de son choix » : peut-il s’agir d’une personne autre qu’un membre de sa famille – par exemple son avocat ?
Je répondrai immédiatement, car cette question a été réglée en commission par une harmonisation de la rédaction du texte : il y est désormais question d’« une personne de son choix », et non plus d’une personne de sa famille. La personne de son choix, c’est la personne de son choix ! On peut donc, si l’on veut, appeler son avocat.
... ne savons pas s’il s’agit vraiment d’une procédure purement administrative car elle prévoit des mesures qui se rapprochent tout de même des procédures d’enquête : on consulte des fichiers, il y a un procès-verbal, un officier de police judiciaire. C’est une procédure très spéciale, et pas uniquement une vérification administrative ! Cette interrogation que se posent les acteurs judiciaires, les avocats, le barreau de Paris qui nous a sensibilisés sur ces questions, sera incontestablement posée un jour ou l’autre devant les juridictions internationales.
...nne peut être liée à un groupe terroriste et que l’on fait effectuer des vérifications, notamment auprès des services étrangers, la dernière chose à faire, c’est de lui donner la possibilité de téléphoner à des complices ou à quelqu’un pour l’avertir qu’elle est contrôlée : cela n’a aucun sens ! Deuxième point : vous expliquez qu’il ne s’agit pas d’une garde à vue et qu’il n’y a pas de droit à l’avocat. Si on n’est pas dans la garde à vue mais dans un régime de police administrative, sous le contrôle du procureur dans les conditions que vous venez de rappeler et que je partage, alors à quoi bon ouvrir la possibilité de téléphoner, de prévenir éventuellement un avocat, de le faire dans une langue étrangère, etc. ? Vous entretenez vous-même la confusion sur le régime de rétention administrative ...
Il serait donc plus simple que la seule personne qu’elle puisse prévenir soit un avocat qui, lui, est quand même tenu par un certain nombre de contraintes.
...ur ma part d’aller jusqu’à vingt-quatre heures parce que je ne crois pas que quatre heures soient suffisantes. Si vous tenez absolument à la durée de quatre heures, alors vous pouvez interdire tout contact avec l’extérieur pendant ce temps : ce n’est pas la mort du petit cheval. C’est seulement si on va jusqu’à vingt-quatre heures qu’il faudra aménager la possibilité d’une communication, avec un avocat par exemple. C’est une période de sûreté administrative. Pour que cela marche, il faut que la personne soit isolée, faute de quoi tout l’exercice que nous sommes en train de mettre en place sera vicié. Je veux bien retirer mon amendement si cela vous est utile, mais je voudrais que ce soit à l’issue d’une discussion globale sur l’article et sur la durée de rétention et que vous proposiez au cou...
...e du droit de prévenir à tout moment une personne de son choix. » J’avais cru comprendre que l’intervention de M. Lellouche portait uniquement sur la possibilité pour la personne retenue pendant cette durée de quatre heures de communiquer avec la personne de son choix, c’est-à-dire que cette personne peut prévenir quelqu’un de sa famille ou un complice, en Afghanistan ou au Pakistan, mais pas un avocat, contrairement à ce que nous demandions. Vous avez, monsieur le ministre, demandé à notre collègue de retirer son amendement, ce qu’il a fait volontiers, et vous nous appelez à voter l’amendement en l’état. Or il suffirait – et si j’étais M. Lellouche c’est ce que je demanderais – de supprimer la fin de l’amendement après les mots : « la durée maximale de la mesure ». Il n’y a pas besoin d’atten...
Si on ne peut plus appeler la personne de son choix parce que cela peut poser un problème, il faudrait au minimum insérer dans le texte une disposition prévoyant qu’on peut, durant ces quatre heures, appeler un avocat. Un avocat, ce n’est pas « une personne de son choix ». C’est quelqu’un qui est reconnu : il y a moins de risque que ce soit un terroriste.
Certains prennent les avocats pour des complices des terroristes, d’après ce que j’ai compris. Mettons les choses au point : c’est à la fois protéger les libertés et la République que de faire intervenir un avocat.
J’abonde dans le sens de M. Tourret : à l’évidence, un avocat n’est pas « une personne de son choix », mais une personne qui est encadrée, qui observe une déontologie, qui a un bâtonnier et qui est également sous le contrôle du procureur général. Cela fait quand même un bel ensemble. Par conséquent, qu’est-ce qui s’oppose à ce qu’une personne retenue puisse prévenir l’avocat de son choix ? On me dit que cette personne n’est pas en garde à vue : c’est vrai,...
..., s’il s’agit d’une personne recherchée. On voit bien pourquoi, dans ce cas, on ne veut pas qu’elle prévienne une personne de son choix : elle pourrait chercher à prévenir un éventuel complice, avec qui elle s’apprêtait à commettre un attentat. D’accord, mais même dans ce cas, une personne n’est pas sans droits. Alors, qui peut-elle prévenir, pour vérifier que cela se passe dans les règles ? Un avocat. Je ne reprendrai pas tout ce qu’a dit mon collègue Robiliard, mais un avocat n’est pas « une personne de son choix ». Ce n’est pas un complice. Ce serait un bon équilibre : à partir du moment où nous créons un régime dérogatoire à l’article 78-3 du code de procédure pénale, il faut que la personne retenue puisse prévenir un avocat.
Tout a été dit. Je veux seulement rappeler que le droit à l’avocat est un droit général : le refuser est certainement contraire aux principes généraux du droit.