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... à l’article 6, tous deux de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 2. En effet, les articles 5 et 6 conditionnent la reconduction des autorisations de diffusion et d’émission sur les fréquences hertziennes au respect, par les éditeurs de services de télévision et de radio, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Or si le CSA retrouve, dans les articles 5 et 6, sa mission de contrôle a posteriori, il ne faudrait toutefois pas que les nouvelles missions qui lui sont confiées à l’article 2 de la présente proposition de loi ne viennent entériner un pouvoir d’appréciation sur la déontologie de l’information. C’est pour cette raison que je vous propose, mes chers collègues, de supprimer les articles 5 et 6.
Pour motiver le choix du CSA de ne pas recourir à la procédure de reconduction simplifiée, il convient que le non-respect des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme ait été sanctionné par le Conseil et ait donc fait l’objet d’une instruction, plutôt que d’un simple constat dans son rapport annuel.
La commission a considéré que le constat, dans un document public, du non-respect par l’éditeur de ses obligations suffisait. Elle estime qu’il n’est pas opportun d’exiger que le CSA ait préalablement sanctionné l’éditeur. En effet, les procédures de sanction, substantiellement renforcées et rendues impartiales par la loi du 15 novembre 2013, sont souvent lourdes et longues.