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...os gendarmes. Ces fonctionnaires, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler récemment, m'ont dit y voir enfin la possibilité d'exercer convenablement leur travail. Car depuis le début de l'été, lorsque la Cour de cassation a décidé de supprimer la garde à vue sur le seul motif qu'un étranger est en séjour irrégulier, ils ne disposaient plus que de quatre heures pour mener à bien les vérifications d'identité un délai qu'ils estiment totalement insuffisant. La procédure prévoit notamment la mise en place d'un certain nombre de droits pour la personne détenue : le droit d'être assisté d'un interprète, le droit d'être assisté d'un avocat sans délai, le droit d'être assisté d'un médecin, le droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Concernant le délit de solidarité, j...
La nouvelle retenue administrative pour vérification de la situation de l'étranger pourrait presque apparaître comme une plaisanterie. Cette procédure, qui se substitue à la garde à vue, fera suite soit à un contrôle d'identité, soit à un refus ou une incapacité de présentation des pièces ou documents sous le couvert desquels ces personnes sont autorisées à circuler ou à séjourner en France. Cette retenue ne pourra excéder seize heures, ce qui laisse bien peu de temps d'autres orateurs l'ont dit à nos forces de police et de gendarmerie pour travailler. Je rappelle que le temps maximal de retenue suite à un refus de ...
...ion sont de nature administrative. Il paraît donc souhaitable d'imputer la durée de la retenue sur celle de la rétention, sauf à augmenter encore le délai dans lequel le juge judiciaire doit être saisi et peut contrôler la légalité de l'interpellation et de chaque maillon de la chaîne de privation de liberté. J'observe que cette imputation serait cohérente avec celle de la retenue pour contrôle d'identité sur la retenue pour vérification du droit au séjour prévue par le projet de loi. Il aurait, par ailleurs, été souhaitable que le délai pour saisir le juge des libertés et de la détention soit, dès aujourd'hui, réduit à quarante-huit heures. Cette disposition existait, du reste, jusqu'à la loi du 16 juin 2011. J'ai bien entendu, monsieur le ministre, que vous souhaitiez prendre le temps de l'étu...
... Ensuite, le deuxième alinéa va permettre une application complète de la libre circulation des personnes en Europe, en supprimant de notre droit la possibilité de contrôles systématiques à proximité des frontières. Sur ce point, le non-respect de la directive par notre pays avait conduit à la nullité des procédures. En résumé, adopter cet article 1er, c'est interdire formellement tout contrôle d'identité lié à l'apparence de la personne et c'est rendre opérant les contrôles d'identité, conformément au droit européen. C'est pourquoi, comme tous les députés du groupe SRC, je voterai cet article.
Craignant que les contrôles prévus par cet article soient réalisés en fonction de critères contestables, le législateur s'est efforcé de trouver une rédaction éloignant de nous un spectre toujours prompt à venir hanter nos sociétés dès lors qu'il s'agit de contrôler l'identité d'une personne : le spectre du délit de faciès. C'est pourquoi l'article 1er contient un alinéa prévoyant que « les contrôles prévus [ ] ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. » Dans la mesure où il n'est pas digne d'un État de droit qu'un individu soit...
Je voudrais me montrer aussi optimiste que notre collègue qui espère la fin des délits de faciès lors des contrôles d'identité. Cette pratique, que nous dénonçons, mettra sans doute du temps avant de totalement disparaître. Les contrôles évoqués à l'article 1er peuvent conduire à des abus, une même personne pouvant être contrôlée plusieurs fois par semaine par des fonctionnaires différents. Le contrôle au faciès est une réalité vécue par nombre de nos concitoyens. Aussi un débat public a-t-il été lancé autour de l'insta...
Je souhaite obtenir une précision de la part de M. le ministre. Le Premier ministre, M. Ayrault, a fait une déclaration qui ne remonte pas à la préhistoire mais au mois de juin dernier. Il était interrogé, sur une chaîne d'informations, sur la proposition qui, je crois, recueille l'accord d'une partie de la majorité, notamment des écologistes, visant à créer un récépissé de contrôle d'identité. Le Premier ministre de la France disait qu'il était important de ne pas contrôler trois fois la même personne. Nous allons créer un tel récépissé, ajoutait-il, qui n'a rien d'extraordinaire et qui du reste se fait ailleurs. Il expliquait qu'il ne s'agissait pas d'arrêter les contrôles d'identité, que les policiers feraient leur travail, mais qu'on donnerait aux personnes contrôlées un reçu. « Ce...
... droit à séjourner sur notre territoire. Il est donc indispensable que les fonctionnaires chargés du contrôle des entrées et du séjour disposent d'un texte de loi clair et sécurisé juridiquement. La création de la nouvelle procédure de retenue répond à ces deux objectifs. Notre majorité crée ainsi une procédure qui garantit tous les droits fondamentaux de la personne soumise à la vérification d'identité approfondie : elle ne sera pas retenue plus de seize heures, elle sera assistée par un avocat et informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Elle pourra consulter un médecin, prévenir ses autorités consulaires ou sa famille et, le cas échéant, assurer la prise en charge de ses enfants, si l'amendement 37 est adopté, comme je l'espère. En aucun cas cette personne ne devra être retenue...
...pe que la retenue instituée doit être limitée au temps strictement nécessaire à la vérification, et elle fixe une durée maximale de seize heures. Ce délai est donc bref et reste raisonnable : ce sont deux conditions posées par la Cour de justice de l'Union européenne. Le deuxième avantage, c'est que les protections qui entourent cette retenue sont plus importantes que celles de la vérification d'identité, puisqu'elle s'effectue sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Sur ces deux points, donc, notre assemblée, qui entend développer l'évaluation de l'application des lois, restera, à n'en pas douter, vigilante : il faudra voir, dans la pratique, si le délai maximal ne devient pas une norme et ne constitue pas, alors, la variable d'ajustement d'un fonctionnement ou d'une coordination non optimau...
...cours de la discussion générale, d'expliquer les raisons de fond qui nous amènent à rejeter cet article. Pour notre part, nous sommes opposés à la création d'un nouveau régime spécifique de privation de liberté pour les étrangers. Nous considérons d'ailleurs que la procédure prévue par l'article 2 est superflue, dans la mesure où le droit positif actuel dispose déjà d'une procédure de contrôle d'identité d'une personne, qu'elle soit française ou étrangère, lorsque celle-ci refuse ou se trouve dans l'incapacité de justifier de son identité : c'est la procédure prévue à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Cette procédure donne un délai de quatre heures, lequel, étant donné les moyens techniques dont disposent les officiers et agents de police judiciaire, paraît suffisant pour vérifier si la...
Avis défavorable. Ni la vérification d'identité, ni surtout la garde à vue ne sont soumises à une autorisation du procureur, mais seulement à une information. Je pense donc que le contrôle juridictionnel est suffisant. (L'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
C'est en effet une avancée importante de reconnaître un véritable droit à l'assistance par un avocat, et non plus le droit à un simple entretien avec un avocat pendant les trente premières minutes. Cependant je suis perplexe quant au fait que la personne retenue pourra être interrogée seule, pendant une heure, sans la présence de son avocat, sur les éléments concernant son identité. Cela constitue l'essentiel du contrôle. Je ne comprends donc pas très bien cette précision, ou si je la comprends, je la désapprouve puisqu'il s'agirait dans ce cas de faire que la personne retenue se prononce sur l'essentiel, c'est-à-dire son identité, hors de la présence d'un avocat. Quant à l'article 40, que vous dites que le Gouvernement a eu la bonté de ne pas invoquer l'argument selon leq...
Je remercie le ministre, car l'avantage des débats parlementaires est de permettre de préciser les propositions du Gouvernement. Simplement, je n'entends pas de réponse à ma question sur les éléments d'identité dont l'amendement qui nous est proposé précise qu'ils peuvent faire l'objet d'un entretien hors de la présence d'un avocat. L'amendement suivant, qui fait bloc avec le premier, répète le verbe « pouvoir ». Ainsi il est écrit que l'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions, ou bien qu'au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes, et ainsi de suite. Prendre des notes, ...
Si ! L'officier de police judiciaire accueille la personne dans son bureau, lui demande ses éléments d'identité, lui donne ses droits, puis il arrête là. Après, cela reprend. C'est exactement la même démarche. Il n'y a pas de différence.
J'admire la manière dont le rapporteur essaie de faire croire qu'il y a une stricte analogie entre les deux. Mais tel n'est pas le cas puisque pour l'essentiel, le retenu sera interrogé pendant une heure sur son identité, contre dix minutes pour le gardé à vue. Ce n'est donc pas la même chose ! C'est différent. Le gardé à vue déclare son identité. Ce n'est pas cela qui pose problème pour la garde à vue. Il n'est pas essentiellement interrogé sur son identité. Il est interrogé sur le délit ou le crime qu'il a pu commettre. En revanche, pour le retenu, il s'agit de l'essentiel, du coeur de cible : quelle est son ...
Mon cher collègue Schwartzenberg, j'appelle votre attention sur l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. Je le cite : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat ».
La différence, c'est que, dans le cadre de l'enquête concernant le retenu, l'essentiel du problème porte sur son identité et sur son droit au séjour par rapport à son identité. Ce n'est pas le cas pour le gardé à vue. L'essentiel du débat ne porte pas sur son identité. Les deux situations sont donc différentes. Et vous réglez la situation de la personne retenue de manière défavorable par rapport à celle de la personne gardée à vue. (Le sous-amendement n° 88 est adopté.) (L'amendement n° 76 rectifié, sous-amendé, e...
...espond bien au droit en vigueur. Si, après seize heures de retenue, la personne concernée n'a pas pu établir la validité de son droit au séjour, il est possible de prendre une mesure d'éloignement sans qu'elle ait pu avoir dans ce délai un contact avec un juge de la liberté et de la détention, et sans que son avocat ait pu assister lors de la première heure à son interrogatoire sur ses éléments d'identité. C'est tout de même laisser beaucoup de latitude d'action aux autorités administratives concernant une personne qui n'est pas inquiétée pour un délit qu'elle aurait commis, comme une personne en garde à vue, mais à laquelle on demande seulement de prouver qu'elle bénéficie d'un droit au séjour. À mon avis, reconnaître beaucoup trop de pouvoir à des autorités administratives. Je sais que c'est le...
... que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier sa situation au regard du séjour ; si le procureur de la République en est préalablement informé ; s'il s'agit d'un moyen nécessaire pour établir la situation de cette personne ; s'il en est fait mention au procès-verbal. Ces dispositions sont calquées sur celles de l'article 78-3 du code de procédure pénale pour les contrôles d'identité, à ceci près que le code de procédure pénale exige l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction ; que cette « signalisation » soit « l'unique moyen » d'établir l'identité de l'intéressé ; qu'elle fasse l'objet d'une motivation spéciale au procès-verbal. Si l'alinéa 13 était adopté en l'état, la loi serait donc moins exigeante pour autoriser la prise d'empreinte...
La commission est défavorable à l'amendement n° 26, qui conduirait à un alourdissement de la procédure. Elle est favorable à l'amendement n° 35, qui vise à n'autoriser la prise d'empreintes ou de photographies que lorsqu'elles constituent l'unique moyen d'établir la situation de la personne, et non un moyen nécessaire. La reprise de la formule prévue pour les vérifications d'identité à l'article 78-3 du code de procédure pénale permet une harmonisation souhaitable. Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 36, la prise d'empreintes ou de photographies étant déjà mentionnée au procès-verbal en application de la deuxième phrase du 14e alinéa.