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...offre justement les meilleures conditions et les meilleures garanties. Je crois donc que ce texte est vraiment équilibré. Là où je ne peux pas vous rejoindre et je terminerai là-dessus c'est sur la question des garanties accordées aux personnes retenues. Matthias Fekl et d'autres parlementaires se sont déjà exprimés sur ce sujet, et vous ne pouvez pas dire que les garanties que nous avons prévues sont inférieures à celles de la garde à vue. Vous ne tenez pas compte du travail collectif que nous avons fait, au Sénat et à la commission des lois de cette assemblée, ni de l'annonce que le ministre a faite aujourd'hui. Je tiens à le dire : pour des questions de recevabilité financière, seul le ministre pouvait remettre sur la table la question de la présence de l'avocat pendant les auditions,...
Avis défavorable. Ni la vérification d'identité, ni surtout la garde à vue ne sont soumises à une autorisation du procureur, mais seulement à une information. Je pense donc que le contrôle juridictionnel est suffisant. (L'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
...e figurer dans un texte de loi tant cela va de soi. Comme vous le savez, l'usage du simple indicatif serait préférable. Si c'est une possibilité qui est offerte, cela signifie qu'une marge d'appréciation est offerte à l'officier de police judiciaire, ou au moins qu'il existe un risque que les choses se passent de cette manière. Ce n'est donc pas exactement le même régime qu'en matière de garde à vue, car dans ce cas l'avocat dispose de droits véritables qui ne sont pas soumis à l'appréciation potestative de l'officier de police judiciaire.
Vous l'avez compris, nous essayons de caler au maximum les droits de la personne retenue sur ceux de la personne en garde à vue, même si nous sommes d'accord sur la différence fondamentale qui existe entre les deux cas. Le mot « peut » « peut » demander un avocat, « peut » prendre des notes, « peut » assister est dans le code de procédure pénale, parce que ce n'est pas une obligation. Vous n'allez pas obliger un avocat à prendre des notes, pas plus que vous n'allez obliger un étranger, comme une personne mise en caus...
Un mot pour répondre au rapporteur, car j'écoute avec intérêt ce qu'il dit. Monsieur le rapporteur, vous dites que les droits sont les mêmes que pour le gardé à vue. Dès la première heure de la garde à vue, l'avocat est là. Or on ne dit pas, pendant une heure, sous un prétexte x ou y : « On va vous demander de laisser votre client seul avec celui qui l'interroge ». Cela n'arrive pas dans le cadre de la garde à vue.
Celui qui est gardé à vue est soupçonné d'avoir commis un délit, souvent important, voire davantage. Celui qui est simplement retenu n'est pas soupçonné d'avoir commis un délit autre que celui éventuel d'irrégularité par rapport au droit de séjour. Il est donc anormal que, sur ce point particulier, les droits du retenu soient inférieurs dans la première heure à ceux du gardé à vue. (L'amendement n° 71 est adopté.)
...a manière dont il a pu être informé et exercer ses droits. Cela me paraît être une garantie indispensable à la légalité de la procédure. Le sous-amendement n° 88 vise à ce que l'avocat soit en mesure de proposer des observations annexées au procès-verbal. La retenue pour vérification du droit au séjour doit permettre à l'étranger de disposer de droits comparables à ceux des personnes gardées à vue. Cela a été dit par mon collègue Schwartzenberg. C'est le sens de l'amendement n° 76 rectifié du Gouvernement qui constitue une avancée importante en permettant à l'avocat d'être présent en rétention. Toutefois, cette présence doit pouvoir déboucher sur des observations annexées au procès-verbal, comme le propose ce sous-amendement.
...pas être consulté avant d'avoir été rédigé. Par conséquent, monsieur Coronado, je vous demande de bien vouloir retirer ce sous-amendement. En revanche, le sous-amendement n° 88, qui permet à l'avocat de formuler des observations écrites sur le procès-verbal et que celles-ci soient annexées à la fin du procès-verbal, me semble logique, car il va dans le même sens que ce qui se pratique en garde à vue. J'y suis donc favorable.
Nous sommes naturellement très favorables au sous-amendement que le rapporteur vient d'accepter et pour lequel le ministre vient d'en appeler à la sagesse de l'Assemblée. Cela me permet de revenir sur ce qu'a dit le président du groupe RRDP car il me semble qu'il y a une incompréhension quant au fait que c'est exactement la même chose que pour un gardé à vue. La garde à vue débute dès qu'elle est signifiée au gardé à vue, mais son avocat n'est pas présent instantanément, par téléportation ! Il y a, de toute façon, un délai qui est pris en compte dans la durée de la garde à vue. Il en est de même pour la retenue et la présence de l'avocat.
J'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit Mme Mazetier. La différence avec la garde à vue réelle, c'est que, dans le régime nouveau, le gardé à vue ne peut pas être interrogé hors la présence de son avocat. Par conséquent, ce n'est pas identique, c'est différent, même si ce n'est pas extraordinairement différent.
Mon cher collègue, comment cela se passe-t-il aujourd'hui en garde à vue ? De la même manière !
J'admire la manière dont le rapporteur essaie de faire croire qu'il y a une stricte analogie entre les deux. Mais tel n'est pas le cas puisque pour l'essentiel, le retenu sera interrogé pendant une heure sur son identité, contre dix minutes pour le gardé à vue. Ce n'est donc pas la même chose ! C'est différent. Le gardé à vue déclare son identité. Ce n'est pas cela qui pose problème pour la garde à vue. Il n'est pas essentiellement interrogé sur son identité. Il est interrogé sur le délit ou le crime qu'il a pu commettre. En revanche, pour le retenu, il s'agit de l'essentiel, du coeur de cible : quelle est son identité ? Et cela se fera hors la prése...
Mon cher collègue Schwartzenberg, j'appelle votre attention sur l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. Je le cite : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat ».
La différence, c'est que, dans le cadre de l'enquête concernant le retenu, l'essentiel du problème porte sur son identité et sur son droit au séjour par rapport à son identité. Ce n'est pas le cas pour le gardé à vue. L'essentiel du débat ne porte pas sur son identité. Les deux situations sont donc différentes. Et vous réglez la situation de la personne retenue de manière défavorable par rapport à celle de la personne gardée à vue. (Le sous-amendement n° 88 est adopté.) (L'amendement n° 76 rectifié, sous-amendé, est adopté.)
... pu avoir dans ce délai un contact avec un juge de la liberté et de la détention, et sans que son avocat ait pu assister lors de la première heure à son interrogatoire sur ses éléments d'identité. C'est tout de même laisser beaucoup de latitude d'action aux autorités administratives concernant une personne qui n'est pas inquiétée pour un délit qu'elle aurait commis, comme une personne en garde à vue, mais à laquelle on demande seulement de prouver qu'elle bénéficie d'un droit au séjour. À mon avis, reconnaître beaucoup trop de pouvoir à des autorités administratives. Je sais que c'est le droit en vigueur, mais le changement, c'est maintenant !
La commission des lois a encadré le port des menottes et des entraves, en le limitant au cas de dangerosité ou de risque de fuite. La rédaction retenue s'inspire de celle figurant à l'article 803 du code de procédure pénale. Cette disposition s'applique à toute escorte d'une personne, qu'elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Je rappelle une nouvelle fois que l'étranger qui se trouvera retenu pour vérification de sa situation ne sera soupçonné d'aucune infraction pénale. Les mesures de contrainte lui étant applicables devraient donc être moindres que celles applicables au gardé à vue, à la personne déférée, détenue provisoire ou encore condamnée. La notion de risque de ...
Monsieur le ministre, quel est l'impact financier de cet amendement ? Le mieux est l'ennemi du bien. Vous précisez qu'il est des cas ou les gardés à vue et les retenues ne devront pas se trouver simultanément dans le même local, mais cela n'implique-t-il pas d'effectuer un certain nombre de travaux immobiliers dont l'impact financier peut être considérable et affecter les conditions de travail des policiers et des gendarmes ? On aurait sans doute pu faire l'économie d'une précision qui, pour être aimable à l'endroit des étrangers en situation il...
...e au procès-verbal. Si l'alinéa 13 était adopté en l'état, la loi serait donc moins exigeante pour autoriser la prise d'empreintes ou de photographies dans le cadre de la retenue que dans celle de la vérification d'identité de droit commun. Or, la retenue étant une mesure plus attentatoire aux libertés que le contrôle d'identité, elle doit s'accompagner a minima des mêmes garanties que celles prévues pour le contrôle d'identité. C'est pourquoi nous avons déposé les amendements nos 26, 35 et 36.
La commission est défavorable à l'amendement n° 26, qui conduirait à un alourdissement de la procédure. Elle est favorable à l'amendement n° 35, qui vise à n'autoriser la prise d'empreintes ou de photographies que lorsqu'elles constituent l'unique moyen d'établir la situation de la personne, et non un moyen nécessaire. La reprise de la formule prévue pour les vérifications d'identité à l'article 78-3 du code de procédure pénale permet une harmonisation souhaitable. Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 36, la prise d'empreintes ou de photographies étant déjà mentionnée au procès-verbal en application de la deuxième phrase du 14e alinéa.
...ée pendant laquelle l'étranger a été privé de sa liberté dans le cadre de la vérification du droit au séjour s'impute sur la durée de la rétention administrative qui pourrait éventuellement lui succéder. L'article 2 prévoit déjà que le délai de vérification d'identité s'imputera sur la durée de la retenue pour vérification du séjour, qui s'imputera elle-même sur le délai d'une éventuelle garde à vue, dans le cas où une infraction aurait été constatée. Il paraît donc opportun de suivre la même logique quand il s'agit d'un placement en rétention administrative, afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif et rapide du juge des libertés et de la détention. Rappelons qu'actuellement, le contrôle du JLD s'effectue tardivement cinq jours après le placement en rétention et que 25 % des ...