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... nous revenons dans les limites du délai raisonnable. Restait le problème des prescriptions en matière de presse. Dès le départ, nous avions pensé, Georges Fenech et moi-même, qu’il ne fallait pas toucher à la presse. Et notre premier texte ne contenait aucune disposition sur le sujet. Le Sénat, lui, n’acceptait de conclure un accord avec nous qu’à condition que le délai de prescription pour les infractions commises par les sites de presse en ligne passe de trois mois à un an. Finalement, c’est un délai plus court qui a été retenu puisque lorsqu’une insertion figurera à la fois dans la presse écrite et sur internet, l’écrit l’emportera. C’est donc le délai non d’un an mais de trois mois qui s’appliquera. Alors que nous étions parvenus à un accord à la Chancellerie, j’ai appris le dépôt d’un amende...
...énale publié en mai 2015 avait pu le préciser, l’action de la justice en droit pénal se voit grevée par deux formes de prescriptions : celle de l’action publique, antérieure à la condamnation définitive, et celle de la peine, postérieure au prononcé de la sanction par le juge. L’action publique ne peut plus être enclenchée après l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction. Pour la peine, une fois expiré un certain délai, la puissance publique se voit empêchée d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. Le point de départ du délai de prescription pour l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction, et pour la peine, la prescription court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Or, comme nos collègues l...
...s pour les crimes s’avère justifié et cohérent avec les évolutions scientifiques et sociales. Notons en revanche que les délais de prescription allongés ou abrégés restent inchangés. De même, la durée du délai de prescription des peines correctionnelles a été portée de cinq à six ans. Seront ainsi alignés les délais de prescription de l’action publique et des peines de droit commun régissant les infractions criminelles et délictuelles. Nos deux assemblées ont également consacré la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Il s’agit là d’une avancée importante face à la complexité et à l’opacité de certaines infractions telles que l’abus de biens sociaux ou la grande corruption...
...ntestablement joué dans l’examen de cette proposition de loi un rôle très positif de médiateur, qui nous aura finalement permis de concilier les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat. La réforme clarifie et modernise le droit de la prescription sans toucher à sa logique originelle ni à ses deux piliers : le premier, puisque la durée des délais respecte bien la répartition tripartite des infractions – contraventions, délits et crimes – en ce qui concerne tant la prescription de l’action publique que celle de la peine ; le deuxième, puisque le point de départ du délai de la prescription reste fixé au jour de la commission de l’infraction, et à la date de la condamnation définitive pour la prescription des peines. Au fil des ans, ces règles de base sont devenues de plus en plus illisibles et...
...justice qui nous rassemble et non qui nous divise. Votre intervention a été décisive, puisqu’elle a abouti à un accord entre nos deux assemblées. L’essentiel a, de fait, été préservé, notamment l’allongement de la durée du délai de prescription de l’action publique de trois à six ans pour les délits, et de dix à vingt ans pour les crimes. De même, ont été maintenus les délais plus longs pour les infractions contre les mineurs, les actes de terrorisme ou encore le trafic de stupéfiants. Je voudrais de nouveau rappeler brièvement les circonstances qui ont présidé à la naissance de cette proposition de loi. Nous sommes partis d’un double constat. D’abord, notre perception du temps, au XXIe siècle, y compris du temps judiciaire, n’est plus celle des contemporains du code napoléonien. Nous vivons à l’he...
... inaction de l’institution judiciaire. Il était donc devenu urgent que le législateur intervienne dans le cadre d’une réforme d’ensemble pour mettre fin à l’insécurité juridique et aux incohérences. Nous nous félicitons également de la consécration législative de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions occultes ou dissimulées. C’était un point sensible, à l’origine de l’échec de toutes les précédentes tentatives de réforme des prescriptions pénales. L’alternative était simple : soit nous intervenions pour mettre un terme à cette jurisprudence qui remonte à 1935, soit nous consacrions la jurisprudence de la Cour de cassation, option que nous avons choisie en conscience et conformément au souhai...
...ni par la mission d’information sur la prescription en matière pénale, conduite par nos collègues Alain Tourret et Georges Fenech, que nous tenons à saluer. Le principe même de la prescription reste fondé et nécessaire, mais il se trouve aujourd’hui fragilisé. Fragilisé, d’une part, par les progrès de la science et la difficulté, légitime, à considérer comme une réalité les remords des auteurs d’infractions. Fragilisé, d’autre part, par l’incohérence des règles qui régissent la prescription, devenues en partie inadaptées aux attentes de la société en matière de répression des infractions et de sécurité juridique. Raccourcissement ou allongement des délais, diversification des points de départ du délai, les modifications des règles et la multiplication des exceptions ont fait perdre au droit de la p...
...interruption faisant courir à nouveau ce délai de six ans. En matière criminelle, la prescription passerait de dix à vingt ans. Le texte voté par le Sénat a apporté des modifications importantes sur lesquelles je voudrais revenir en quelques mots. Elles concernent d’abord les délits financiers dissimulés pour lesquels le délai de prescription court à compter non pas du jour de la commission de l’infraction mais du jour où celle-ci est connue. La proposition des rédacteurs élargit le champ et consacre deux types d’infractions cachées : l’infraction occulte, « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire », et l’infraction dissimulée, « dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découvert...
...plainte, souvent à cause de pressions, d’intimidations ou de chantage affectif dans le cadre familial, où ont très souvent lieu ces crimes. Avec l’allongement des délais de prescription, il conviendrait donc que le Gouvernement poursuive ce travail d’incitation au dépôt de plainte précoce, ainsi que la sensibilisation des victimes aux bons réflexes permettant aux services de police de constater l’infraction. C’est grâce à cette prévention, couplée à la mise en oeuvre de dispositifs justes et concrets, comme l’harmonisation des délais de prescription, que nous réussirons à aider ces victimes à dépasser leur traumatisme. Si celui-ci ne peut s’oublier, il peut être dépassé. Avec ce texte, nous renforçons le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles de sécurité juridique, nous renfor...
...de l’Assemblée nationale et du Sénat d’avoir rédigé une bonne loi, dont il faut répéter qu’elle est destinée aux victimes. C’est pour elles que nous travaillons aujourd’hui. Cette proposition de loi modernise notre droit en matière de prescription. Beaucoup a été dit sur l’harmonisation ainsi réalisée, et dont je me félicite. Ensuite, je développerai deux remarques, l’une sur la prescription des infractions de presse qui fait l’objet d’un amendement déposé par M. Bloche, l’autre sur un sujet qui me tient à coeur : les crimes à caractère sexuel commis sur les enfants et le problème que soulève leur prescription. S’agissant donc de l’amendement de M. Bloche relatif aux infractions de presse commises en ligne, il est un peu paradoxal qu’une presse qui dénonce en permanence les liens entre la politique...
Par conséquent, demander l’allongement du délai de prescription des infractions commises par une telle presse, alors même que l’information diffusée dans la presse écrite ou parlée est naturellement éphémère…
...ie, et à l’article 222-10 du code pénal, notamment les violences commises sur des mineurs ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sont prescrits à l’issue d’un délai de vingt ans. Le délai de prescription court à compter de la majorité des victimes. Le droit actuel permet donc à l’autorité judiciaire de poursuivre, longtemps après les faits, des personnes coupables de certaines infractions très graves commises sur des victimes mineures. Nous avons entendu de nombreux responsables d’associations et d’administrations telles que la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous invite, chère collègue, à vous reporter au compte rendu de leurs auditions. La plupart d’entre eux ont appelé de leurs voeux le maintien en vigueur des règles actuellement applicables à la prescription des inf...
...victime de départ ? Elle sera, comme je l’ai dit tout à l’heure, soit menteuse soit coupable de diffamation, ce qui sera pour elle un anéantissement. Il importe donc, dans l’intérêt des victimes, d’intégrer cette dimension au débat, fût-elle moins médiatique que d’autres. Par ailleurs, il existe un risque juridique. Il ne faut pas perdre de vue la nécessaire proportionnalité entre la gravité des infractions et leur délai de prescription. Il faut également maintenir l’égalité entre victimes mineures et victimes majeures. En effet, on ne peut pas complètement délaisser une victime âgée de 18 ans passés de quelques jours au moment des faits, qui ne serait plus protégée comme une victime mineure ayant fait l’objet du même délit. Enfin, comment expliquer qu’un assassinat, qui est un meurtre aggravé pun...
...at, lequel avait immédiatement adopté une motion de renvoi en commission à laquelle ni nous ni le Gouvernement n’avons pu nous opposer, si bien que l’affaire a été renvoyée après l’été. Arrive alors le garde des sceaux en qualité d’amiable compositeur. C’est ainsi que la commission adopte le texte qui vous est proposé aujourd’hui, y compris le passage de trois mois à un an de la prescription des infractions de presse en ligne. Nous nous étions tous mis d’accord sur ce point. L’affaire ne posait pas de problème lorsqu’elle a été portée devant la commission. Et voilà que nous apprenons au dernier moment le dépôt d’un amendement de Patrick Bloche – que j’apprécie d’autant plus que nous fûmes tous deux signataires, en 1997, de la proposition de loi instaurant le PACS. Je n’ai rien contre lui, on le voi...
... l’oubli ? Oui et non. Oui, parce que c’est de manière incontestable son fondement même. Peut-on juger de la même manière au bout de dix, quinze, vingt, quarante ans ? À l’évidence, non. Les hommes ont changé. Comment peut-on se souvenir de ce qui s’est produit, des preuves qui existent vingt ans ou trente après ? Une autre justification de la prescription était l’idée que celui qui a commis une infraction a supporté le poids du repentir pendant toute la durée qui le sépare du point de départ de la prescription. Cette idée du repentir ne nous a pas tellement convaincus… Il y a aussi le problème de la disparition des preuves. C’est un problème délicat car incontestablement, les preuves ne sont pas que des preuves scientifiques. S’agissant de ces dernière, nous voyons, avec l’ADN, tout ce qui a pu c...
... la prescription pénale publié en mai 2015, l’action de la justice en droit pénal est grevée par deux formes de prescription : la prescription de l’action publique, antérieure à la condamnation définitive, et la prescription de la peine, postérieure au prononcé de la sanction par le juge. L’action publique se trouve éteinte par l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction. Pour ce qui est de la peine, la puissance publique se voit empêchée, passé l’expiration d’un certain délai, d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. En principe, la prescription en matière pénale est simple, en ce qu’elle respecte la répartition tripartite du classement des infractions. Le point de départ du délai de prescription est fixé, pour l’action publique, au jour de ...
...endre justice de plus en plus tard et remettent partiellement en cause l’un des fondements de la prescription, à savoir la théorie du dépérissement des preuves, même si, bien sûr, les témoignages humains restent pour leur part soumis à l’usure du temps. Pour ce qui est du point de départ du délai de prescription, nous approuvons le fait que le texte donne un fondement légal à son report en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Il consacre ainsi au plan législatif la règle jurisprudentielle selon laquelle la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Pour ce qui est de la prescription de la peine, nous souscrivons à l’harmonisation en matière criminelle, notamment des délais de prescripti...
...ituation de total désordre et d’insécurité juridique qui n’est pas acceptable, pour les victimes, pour les auteurs présumés et pour la société. En outre, les fondements historiques de la prescription, laquelle était fondée sur le pardon légal, sont aujourd’hui non seulement discutés, mais contestés. Dans notre société très médiatique et qui, de surcroît, cultive beaucoup la mémoire, l’oubli de l’infraction par la société et par la victime n’est plus vécu comme un facteur d’apaisement. Bien au contraire ! Enfin, les progrès réalisés dans la conservation des preuves modifient radicalement le rapport au temps. Le moment est donc bien venu de clarifier l’ensemble des règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines afin de parvenir à un meilleur équilibre entre l’exigence qui nous...
...rteur, s’agissant de l’allongement des délais de la prescription de l’action publique ou de l’imprescriptibilité de certains crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité, laquelle, même s’il s’agit d’une solution de repli, est loin d’être une réforme mineure. Je voudrais pour ma part insister sur la règle jurisprudentielle définissant le point de départ de la prescription appliquée aux infractions dites « occultes » et « dissimulées », ou lorsqu’un obstacle rend impossible l’exercice des poursuites en application de la règle romaine contra non valentem agere non currit praescriptio : la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir. C’est sans doute l’un des points le plus sensible du texte qui vous est soumis. Il concerne essentiellement, mais pas uniqu...
...Si le droit de la prescription, largement hérité du code d’instruction criminelle de 1808, demeure nécessaire à notre société, ses fondements traditionnels – le dépérissement des preuves, le droit à l’oubli et au pardon – sont aujourd’hui fragilisés. Ils sont fragilisés, d’une part, par les progrès de la science et la difficulté, légitime, à considérer comme une réalité les remords des auteurs d’infractions, en particulier ceux de délinquants « enracinés dans la marginalité », pour reprendre les termes du professeur Jean-François Renucci, cité dans le rapport de notre excellent collègue Tourret ; d’autre part, par l’incohérence des règles qui régissent la prescription, devenues en partie inadaptées aux attentes de la société en matière de répression des infractions et de sécurité juridique. Au fil...