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J’ignore si mon amendement a un quelconque intérêt, puisqu’il porte sur un article qui ne sera peut-être pas voté… Il tend en tout cas à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article 1er. La disposition votée en commission, selon laquelle la commission de refondation, dont il a beaucoup été question en fin d’après-midi, ne peut travailler qu’à droit constant concernant les dispositions supplétives applicables à défaut d’accord, limite sa réflexion sur la réforme du code du travail à l’ouverture du champ de la négociation. Vous aviez décliné trois principes dans ce projet de loi : premièrement, le principe législatif, c’est-à-dire le droit public ; deuxièmement, la négociation dans l’entreprise ; troisièmement, le supplétif. Dire que le supplétif se ...
Votre amendement, monsieur Cherpion, vise en fait à ce que l’on ne limite pas le travail de la commission au droit constant. C’est cela, le coeur de votre amendement.
Je voudrais demander une précision. La commission devra travailler à droit constant, nous dites-vous, mais vous parlez du moment où elle entamera ses travaux. À ce moment-là, on fera état du droit existant et la commission pourra travailler à un projet de refondation sur cette base. Vous espérez sans doute que le présent projet de loi va être voté – ou qu’il passera en force. J’aimerais donc savoir quel est votre calendrier. Je vois bien par ailleurs, monsieur le rapporteur, qu...
Nous discutons de cette loi depuis de longues semaines : j’imagine donc que vous avez déjà une petite idée de la composition de cette commission et de ce sur quoi elle travaillera, à partir du fameux « droit constant » – à savoir ce que vous espérez faire voter ou imposer par la force. Le droit constant inclura en effet les articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi, qui posent manifestement des problèmes à l’intérieur même de votre propre majorité. Quand vous dites « à droit constant », j’aimerais savoir si vous entendez : « à partir des articles 2, 3 et 4 » du présent projet de loi, tels que le Gouverneme...
Il y a effectivement un paradoxe. L’alinéa 2 dispose que « les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ». Nous ne sommes donc pas à droit constant : cela paraît évident, puisque la nouvelle législation va remplacer la loi existante. La commission ne peut donc pas travailler à droit constant.
Il est clair que nous parlons de droit constant au moment de la création de la commission, ce qui paraît assez légitime.
Les deux dates devraient être les mêmes : il n’y a pas lieu de me faire un procès sur ce point. Le droit constant se rapporte au moment où la commission entamera ses travaux. S’agissant, madame Le Callennec, de la composition de cette commission, je vous ai déjà répondu : le projet de loi indique que la commission sera composée d’experts et, à l’évidence, d’experts du secteur social, plus particulièrement du monde de l’entreprise et du droit du travail.
C’est tout le problème de cet article 1er. Si le Gouvernement avait respecté l’article 1er du code du travail, s’il avait émis un document d’orientation présentant ses objectifs, nous ne nous poserions pas ces questions sur le droit constant. Si nous nous les posons, c’est parce que nous faisons appel à des experts extérieurs. Si nous demandions aux partenaires sociaux de s’exprimer, nous ne serions pas obligés de mentionner le droit constant, puisque c’est à eux qu’il reviendrait de déterminer ce qui relève du droit public et ce qui relève de la négociation collective. Ils présenteraient un texte au Parlement, qu’il nous reviendrait...
Cet amendement, qui n’a pas, pour ainsi dire, l’envergure des amendements précédents, s’inscrit dans le cadre de la discussion technique sur la nature des dispositions de droit constant qui devraient être reprises par la commission d’experts. Le texte prévoit que « Les dispositions supplétives […] doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de la promulgation de la […] loi ». Deux normes sont concernées : d’une part, des règles uniquement législatives, d’autre part, des règles qui pourraient dater de plus de deux ans quand la commission rendra son rapport. Il ...
Cet amendement a pour objet d’insérer, après le mot « règles », les mots « au moins aussi favorables aux salariés que les règles ». En effet, l’introduction du droit supplétif à droit constant revient à figer dans le marbre les règles actuellement en vigueur.
Cher collègue Bardy, l’idée qui a été retenue est de permettre à cette commission de travailler à droit constant, ni plus, ni moins.
Je ne comprends pas les propos du rapporteur. La commission d’experts doit travailler à droit constant, mais elle va quand même faire des propositions qui relèvent de l’ordre public et du champ de la négociation collective.
Elle va donc quand même faire un choix politique. Arrêtez de dire en permanence que cela va être à droit constant car la commission d’experts va bel et bien proposer la modification de dispositions d’ordre public.
Comme l’a dit M. Cherpion tout à l’heure, le droit constant concerne les dispositions supplétives. Les choses sont claires. Pour le reste, je reviens à ce que j’ai dit précédemment : l’ordre public, c’est le pouvoir politique qui le définit. Nous parlons donc du supplétif, qui est à droit constant.